Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 juin 2026, n° 23/07309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/07309 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGUA
CPAM DE LA [Localité 1]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social de ST ETIENNE
du 12 Novembre 2019
RG : 16/00604
Cour d’appel de LYON
du 09 Mars 2021
Cour de cassation de [Localité 2]
du 11 Mai 2023
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
APPELANTE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [1]
MP: [R] [N] [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [N], salarié de la société [1] (la société, l’employeur) depuis le 7 octobre 2002 en qualité de soudeur, a souscrit le 16 décembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, sollicitant la prise en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 7 novembre 2014, établi par le Docteur [E], mentionnant une 'bursite épaule droite – tendinite coude droit’ et indiquant que la maladie avait été médicalement constatée pour la première fois le 4 juillet 2014.
A l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, par courrier du 17 mars 2015, informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date de prise de décision fixée au 7 avril 2015, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Sur demande de la société, l’intégralité des pièces du dossier lui a été transmise le 27 mars 2015.
Par décision du 7 avril 2015, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 B.
Saisie d’une contestation de l’employeur, la commission de recours amiable a, le 26 mai 2016, confirmé la décision de la caisse et dit celle-ci opposable à la société.
L’employeur a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal :
— infirme la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 26 mai 2016,
— dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [R] [N], soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, déclarée le 16 décembre 2014 est inopposable à la société,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d’appel de Lyon :
— confirme le jugement,
— condamne la caisse à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la caisse aux dépens d’appel.
Sur pourvoi de la CPAM, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 mai 2023 (2e Civ., pourvoi n° 21-16.257), cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 9 mars 2021, et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, aux motifs que la cour d’appel avait statué 'par des motifs impropres à établir que l’employeur n’avait pas été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier constitué par la caisse', en violation des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse a saisi la présente cour par déclaration du 15 septembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger opposable à l’employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle n° 57 B présentée sur le certificat médical du 7 novembre 2014,
— rejeter le recours en inopposabilité de la société ainsi que toute demande d’expertise portant sur les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 6 mai 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable (sauf à rectifier sa date au 27 mai 2016) et déclaré inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [R], soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
En conséquence,
— déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [R], intervenue au titre du tableau n° 57B au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, datée administrativement du 7 novembre 2014, ainsi que ses suites et conséquences,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
À l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir en substance que le certificat médical du 7 novembre 2014 constitue l’unique pièce médicale détenue dans le cadre de l’instruction, aucun certificat antérieur ne lui ayant été transmis ; que la mention 'de prolongation’ résulte d’une erreur matérielle du praticien, M. [R] étant déjà en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis le 4 juillet 2014 ; que ce certificat constitue en réalité le certificat médical initial de la maladie professionnelle et satisfait aux exigences de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale en ce qu’il mentionne la nature de la maladie et les manifestations constatées ; qu’au demeurant, l’article R. 441-13 n’impose pas que le dossier contienne des pièces qu’elle ne détenait pas ; qu’elle a respecté son obligation en informant l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier, et en lui transmettant l’intégralité des pièces sur sa demande.
La société soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire, le dossier mis à sa disposition ne comportant aucun certificat médical initial répondant aux exigences de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, que le certificat du 7 novembre 2014, intitulé « de prolongation » et visant deux pathologies distinctes, ne permettait pas d’identifier avec certitude la maladie déclarée ni la date de première constatation médicale lui étant applicable, et qu’aucun élément du dossier consultable ne permettait de justifier la date de première constatation médicale retenue.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d’accident, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et, le cas échéant, le rapport de l’expert technique.
Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu’interprétés par la Cour de cassation et ainsi que celle-ci l’a rappelé dans son arrêt du 11 mai 2023 (2e civ., n° 21-16.257), que la caisse satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a mis en mesure de consulter, dans le délai imparti et préalablement à sa décision, l’intégralité du dossier d’instruction qu’elle a constitué (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757). Cette obligation est une obligation de mise à disposition et non de transmission, de sorte que l’envoi d’une copie incomplète du dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’employeur a été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier dans les locaux de la caisse (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.009).
L’inopposabilité de la décision de prise en charge n’est encourue que lorsque la caisse n’a pas constitué un dossier complet et n’y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision qu’elle détenait effectivement.
En l’espèce, il est constant que la caisse a, par courrier du 17 mars 2015 réceptionné le 20 mars 2015 par la société, informé cette dernière de la clôture de l’instruction, de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, fixée au 7 avril 2015, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à cette décision. Ces formalités ont été accomplies plus de dix jours francs avant la date de prise de décision, conformément aux exigences de l’article R. 441-14. Puis, sur demande de la société formulée le 20 mars 2015, la caisse a transmis l’intégralité des pièces du dossier par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mars 2015.
Il est également constant que le dossier ainsi constitué par la caisse et mis à disposition de l’employeur comprenait le certificat médical du 7 novembre 2014, établi par le docteur [E], ainsi que la déclaration de maladie professionnelle du 16 décembre 2014, la fiche de colloque médico-administratif du 9 mars 2015 et l’ensemble des pièces d’instruction.
La société fait valoir en outre une contradiction entre la date de clôture de l’instruction portée à sa connaissance par le courrier du 17 mars 2015 et la date du 19 mars 2015 figurant sur un avis de traitement interne à la caisse, et soutient que la caisse aurait ainsi modifié le dossier postérieurement à la notification de clôture sans lui adresser un nouveau courrier lui impartissant un nouveau délai de dix jours francs.
Toutefois, l’obligation mise à la charge de la caisse par l’article R. 441-14 consiste à informer l’employeur de la clôture de l’instruction et à lui permettre de consulter le dossier dans un délai suffisant avant la prise de décision. La date figurant sur un document de traitement administratif interne à la caisse est sans incidence sur cette obligation, dès lors que l’employeur a été informé de la clôture dans les délais légaux et a été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier tel que constitué.
En tout état de cause, le délai de dix jours francs prévu par l’article R. 441-14 court à compter de la date de réception de l’information par l’employeur. Il résulte de l’avis de réception produit aux débats que la société a reçu le courrier de clôture le 20 mars 2015 ; la décision du 7 avril 2015 est intervenue dix-huit jours après cette réception, de sorte que le délai légal a été respecté quelle que soit la date d’émission ou de traitement administratif retenue.
Le tribunal a retenu l’inopposabilité au motif que le seul certificat médical communiqué à l’employeur était qualifié de 'prolongation’ par son auteur, que la date de première constatation médicale du 4 juillet 2014 ne ressortait pas clairement de ce document et que le certificat ne satisfaisait pas aux exigences formelles de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Ce faisant, il a apprécié la valeur probante et la suffisance de cette pièce au regard des conditions de fond de la prise en charge, ce qui excède le champ d’application des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Or, ces textes ont pour seul objet de garantir que les pièces effectivement détenues par la caisse et ayant fondé sa décision ont pu être consultées par l’employeur ; ils ne définissent pas les exigences formelles auxquelles le certificat médical doit satisfaire au fond, lesquelles relèvent de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dont la méconnaissance éventuelle est sans incidence sur la régularité de la procédure d’instruction.
Or, il ne résulte d’aucune constatation qu’un certificat médical autre que celui du 7 novembre 2014 ait été établi, transmis à la caisse ou détenu par elle dans le cadre de l’instruction.
La caisse ne saurait dès lors se voir reprocher l’absence au dossier d’une pièce qu’elle ne détenait pas et sur laquelle elle n’a pas fondé sa décision.
S’agissant de la date de première constatation médicale fixée au 7 juillet 2014, il convient de rappeler que les éléments médicaux ayant permis au médecin-conseil de retenir cette date sont couverts par le secret médical et n’ont, à ce titre, pas à figurer matériellement dans le dossier administratif constitué par la caisse en application de l’article R. 441-13.
La fiche de colloque médico-administratif du 9 mars 2015, communiquée à l’employeur, mentionne la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil ainsi que la nature du document ayant permis de la fixer, en l’occurrence l’arrêt de travail prescrit le 7 juillet 2014. L’employeur était ainsi suffisamment informé des conditions dans lesquelles cette date avait été arrêtée, sans qu’il soit nécessaire que les pièces médicales couvertes par le secret médical ayant servi de support à cette appréciation figurent au dossier.
La circonstance que le certificat du 7 novembre 2014 soit intitulé 'de prolongation’ est sans incidence sur la régularité de la procédure d’instruction, cette qualification formelle étant sans rapport avec la question de savoir si la caisse a ou non constitué un dossier complet et l’a intégralement mis à disposition de l’employeur.
Il s’en déduit que la caisse, en informant l’employeur de la clôture de l’instruction et en lui permettant de consulter puis d’obtenir copie de l’intégralité du dossier qu’elle avait constitué, dans le délai prévu par l’article R. 441-14 et préalablement à sa décision du 7 avril 2015, a satisfait à ses obligations au titre du principe du contradictoire.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au motif d’un manquement de la caisse au principe du contradictoire.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
La société soutient, à titre subsidiaire, que les conditions du tableau n° 57B ne sont pas remplies :
— que la pathologie prise en charge, désignée comme 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', ne correspond pas à la désignation du tableau qui, depuis sa révision par le décret du 2 août 2012, vise exclusivement la 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens', localisée à la jonction tendon-os et distincte d’une tendinopathie générale du corps du tendon ;
— que le délai de prise en charge de 14 jours n’est pas respecté, seule la date du 7 novembre 2014 lui étant opposable ;
— que le poste de soudeur n’expose pas habituellement aux travaux limitativement énumérés par le tableau, la pathologie résultant au surplus d’activités extraprofessionnelles de son salarié.
La caisse répond que :
— son médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic et l’a rattaché au tableau n° 57B, son avis s’imposant à elle ;
— que la date de première constatation médicale fixée au 7 juillet 2014 est régulièrement établie à partir de l’arrêt de travail prescrit ce jour, le délai de 14 jours étant ainsi respecté ;
— que les questionnaires établissent que M. [R] [N] effectuait, dans le cadre de son activité de soudeur en métallurgie, des travaux relevant de la liste limitative et que l’employeur n’apporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la pathologie.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsque l’employeur conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge, il incombe à la caisse de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies.
Le tableau n° 57B des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret du 2 août 2012 applicable à l’espèce, prévoit au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
— désignation de la maladie : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
— délai de prise en charge : 14 jours ;
— liste limitative des travaux : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Sur la désignation de la maladie
La maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, étant précisé que le juge ne procède pas à une analyse purement littérale du certificat médical initial mais recherche si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; 9 juillet 2020, n° 19-13.862).
Lorsque le libellé du certificat médical initial ne correspond pas à la désignation du tableau, la caisse établit que la condition médicale est remplie en produisant l’avis de son médecin-conseil fondé sur des éléments extrinsèques permettant de confirmer que la pathologie est bien celle désignée au tableau (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n° 20-13.946 ; 7 avril 2022, n° 20-19.664).
En l’espèce, la fiche de colloque médico-administratif du 9 mars 2015 mentionne l’accord du médecin-conseil sur le diagnostic et l’identifie par le code syndrome 057ABM77C, qui correspond à l’entrée 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens’ du tableau n° 57B.
En retenant ce code, le médecin-conseil a confirmé que la pathologie présentée par M. [R] [N] relève de cette entrée spécifique, c’est-à-dire d’une atteinte de l’insertion tendineuse et non d’une affection d’une autre localisation anatomique.
Le fait que le libellé manuscrit de la fiche reprenne la dénomination abrégée 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit', sans reproduire le qualificatif 'd’insertion, ne remet pas en cause cette qualification, le code retenu établissant sans ambiguïté l’entrée du tableau dont le médecin-conseil de la caisse a vérifié la correspondance.
La société ne produit aucun élément médical de nature à contredire son appréciation et à établir que la pathologie déclarée serait une atteinte du corps du tendon et non de son insertion.
La condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Sur le délai de prise en charge
Le délai de 14 jours court entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale. La société fait valoir que seule la date du 7 novembre 2014, figurant sur le certificat médical, lui est opposable. Cette analyse ne saurait être suivie dès lors qu’il a été établi dans les développements précédents que la procédure d’instruction a été conduite dans le respect du principe du contradictoire et que la date de première constatation médicale du 7 juillet 2014, retenue par le médecin-conseil à partir de l’arrêt de travail prescrit ce jour, lui est opposable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsqu’elle est antérieure à celle du certificat médical initial, la date de première constatation médicale d’une maladie professionnelle peut être fixée par le médecin-conseil à partir de l’examen du dossier médical de la victime (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.209).
Il est constant, selon les deux questionnaires concordants, que le dernier jour de travail effectif de M. [R] [P], et donc la date de cessation d’exposition au risque, est le 5 juillet 2014, l’arrêt de travail ayant été prescrit à compter du lundi 7 juillet 2014. Entre le 5 juillet 2014 et le 7 juillet 2014, deux jours séparent la cessation d’exposition de la première constatation médicale, soit un délai très largement inférieur aux 14 jours prévus par le tableau. La condition est donc remplie.
Sur l’exposition au risque
Le terme 'habituellement’ figurant à la liste limitative des travaux rappelée plus haut n’implique pas la permanence ou la continuité des mouvements, mais une certaine régularité de l’exposition au risque, sans qu’il soit exigé que les travaux en cause aient constitué une part prépondérante de l’activité du salarié (Cass. 2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005).
Les questionnaires employeur et salarié décrivent de manière concordante les opérations successives composant le poste de soudeur au sein de la société : les pièces sont acheminées par pont roulant au poste de travail ; le salarié ouvre les paquets, marque chaque pièce, se déplace avec un chariot pour aller chercher les cadres nécessaires à la soudure, installe ces cadres sur le tracé réalisé sur les pièces, puis effectue la soudure au pistolet à fil-gaz. Ces éléments sont constants entre les parties.
La société soutient que le pont roulant supprime l’essentiel de la manutention et que la hauteur ajustable du poste évite l’élévation des bras.
Ces observations, qui visent les conditions propres aux affections de l’épaule inscrites au tableau 57A, sont sans pertinence au regard des conditions du tableau 57B. La condition d’exposition à ce tableau ne porte pas sur la manutention de charges lourdes ni sur le maintien de l’épaule en abduction, mais sur les mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras et sur les mouvements de pronosupination. Le pont roulant n’élimine aucune de ces opérations : la manipulation des cadres pour leur installation sur les pièces, leur préhension et leur positionnement restent des gestes manuels que l’employeur lui-même décrit comme constitutifs du poste. Quant à la pronosupination, elle est inhérente à l’utilisation d’un pistolet à fil-gaz : orienter le cordon de soudure selon les différents profils des pièces à assembler impose une rotation continue de l’avant-bras, indépendamment de la hauteur du plan de travail.
La société fait également valoir que les fiches d’aptitude médicale successivement établies par le médecin du travail ne mentionnaient aucune réserve sur les postures, et qu’aucune déclaration de maladie professionnelle pour tendinopathie n’avait été formulée au sein de l’entreprise depuis sa création. Néanmoins, l’évaluation par le médecin du travail de l’aptitude du salarié à occuper son poste ne préjuge pas de la nature des gestes qui le composent au regard des conditions d’un tableau de maladies professionnelles, et l’absence de déclaration antérieure au sein de l’entreprise ne dit rien sur la réalité de l’exposition.
Les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête portant sur la description objective et concordante du poste telle qu’elle résulte des deux questionnaires d’instruction, suffisent à établir que M. [R] [N] effectuait habituellement, dans l’exercice de son activité professionnelle, des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras et des mouvements de pronosupination au sens du tableau n° 57B.
La présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est dès lors applicable.
Il appartient à l’employeur qui entend renverser cette présomption de démontrer que la pathologie a une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, la société fait valoir que M. [R] [N] a construit seul sa maison pendant plus d’un an et effectué des travaux de peinture chez des particuliers en dehors de ses heures de travail, produisant à cet effet des attestations de salariés et une plainte pénale pour travail dissimulé. Ces éléments ne suffisent pas à renverser la présomption. Les attestations sont des témoignages fondés sur des déclarations rapportées du salarié lui-même, sans aucune appréciation médicale sur l’origine ou la localisation de la pathologie. La plainte pénale pour travail dissimulé n’est pas davantage assortie d’éléments permettant d’établir un lien de causalité entre les activités visées et la tendinopathie en cause. Ces éléments ne démontrent pas que la pathologie aurait pour cause exclusive des activités extraprofessionnelles ni, a fortiori, qu’elle serait totalement étrangère à l’activité professionnelle de soudeur exercée pendant plus de douze ans.
La présomption n’est donc pas détruite.
La présomption d’imputabilité n’étant pas renversée et toutes les conditions du tableau n° 57B étant réunies, la décision de prise en charge est bien fondée et opposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de M. [R] [N], déclarée le 16 décembre 2014 et prise en charge le 7 avril 2015 au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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