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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 22/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 12 mai 2022, N° 20/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02530 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW6Z
Monsieur [N] [T]
c/
S.A.S. [5]
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND – SURSIS à STATUER
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2022 (R.G. n°20/00124) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 25 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 09 Septembre 1972 à [Localité 6] (24)
de nationalité Française
Profession : Chef d’équipe, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A.S. [5] La SAS [5], SAS au capital de 404 300 Euros, immatriculée sous le numéro 721 980 472 au Registre Du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX, ayant son siège social [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me ABRAHAM
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 16 juillet 2019, M. [N] [T], employé depuis le 1er février 1995 par la SAS [5] en qualité de chef d’équipe – préparateur rénovateur en véhicules de loisirs, a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Aspect de tendinopathie fissuraire du tendon sus-épineux et du tendon sous scapulaire sans argument pour une rupture. Arthropathie acromioclaviculaire', accompagnée d’un certificat médical initial du 12 juin 2019 mentionnant : « capsulite douloureuse épaule gauche. IRM du 22/05/2019. Aspect de tendinopathie fissuraire du tendon du sus épineux et du sous scapulaire. Tableau 57A côté gauche. ». Le 18 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) a notifié à M. [T] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels (tableau n°57). Le 18 décembre 2019, la CPAM de la Dordogne a informé M. [T] que son état de santé était déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2019. Le 29 janvier 2020, la CPAM de la Dordogne a notifié à M. [T] l’attribution, sur le constat de l’existence d’une limitation des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier, d’un taux d’IPP de 8% à la date du 1er octobre 2019, M. [T] optant pour le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 3 549,72 euros.
2 – M. [T] a fait parvenir à la CPAM de la Dordogne un certificat médical de rechute établi le 21 février 2020 et mentionnant 'Déclare réveil de douleurs mécaniques de l’épaule gauche (tableau 57A reconnu en MP)'. Le 1er avril 2020, la CPAM de la Dordogne a notifié à M. [T] sa décision de prise en charge de la rechute du 21 février 2020 comme étant imputable à la maladie professionnelle du 22 mai 2019, décision que la société [5] a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
3 – La tentative de conciliation engagée par la CPAM de la Dordogne saisie par M. [T] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] n’ayant pas abouti, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux mêmes fins. Par un jugement du 12 mai 2022, la juridiction a débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2019, a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
4 – Par un arrêt du 7 mars 2024, rendu sur l’appel régulièrement interjeté le 25 mai 2022 par M. [T], la cour a :
— infirmé le jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dit que la maladie professionnelle de M. [T], survenue le 22 mai 2019, résulte de la faute inexcusable de la SAS [5],
— ordonné la majoration à son taux maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [T],
— ordonné, avant-dire-droit sur les préjudices de M. [T], une expertise confiée au Docteur [N] [Z] avec mission de donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant sa maladie professionnelle du 22 mai 2019,
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— dit que la CPAM de la Dordogne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [T], et dont elle aura fait l’avance, à l’encontre la SAS [5] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi que, le cas échéant, au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la SAS [5] à payer M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Le Docteur [Z] a refusé la mission d’expertise et le Docteur [R] a été désigné afin de le remplacer par une ordonnance du 27 mars 2024. L’expert a rendu son rapport le 30 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. [T] demande à la cour de :
' – fixer ses préjudices pour la période du 22 mai au 30 septembre 2019 aux sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 396 euros,
— Souffrances physiques et morales endurées : 8 000 euros et subsidiairement 2 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 16 200 euros,
— Préjudice d’agrément : 4 000 euros,
— Préjudice sexuel : 2 000 euros,
— fixer ses préjudices au titre des frais exposés, arrêtés au 30 septembre 2024 comme suit:
— Frais d’adaptation du véhicule : 1 500 euros,
— Frais de déplacements : 5 642,95 euros,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 37 738,95 euros,
— dire que sa rechute du 21 février 2020 est imputable à la maladie professionnelle du 22 mai 2019 conformément à la décision de la CPAM du 1er avril 2020 et renvoyer le dossier à une audience ultérieure qui ne pourra pas se tenir dans un délai inférieur à 6 mois pour liquider cette deuxième période de préjudice,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux dépens dont ceux éventuels d’exécution,
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes'.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la société [5] demande à la cour de :
' – limiter les préjudices de M. [T] pour la période du 22 mai au 30 septembre 2019 aux sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 264 euros,
— Souffrances physiques et morales endurées : 1 500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 16 200 euros,
— Préjudice d’agrément : 0 euros,
— Préjudice sexuel : 0 euros,
— débouter M. [T] de ses demandes au titre des frais exposés, concernant les frais d’adaptation du véhicule et les frais de déplacements.
— débouter M. [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins les limiter à de plus justes proportions’ .
8 – La CPAM de la Dordogne n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie professionnelle
Sur les préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
9 – M. [T] soutient qu’il doit bénéficier d’un taux de 3/7 au minimum – soit 1/7 pour les souffrances psychologiques et 2/7 pour les souffrances physiques – et fait valoir qu’il a enduré des souffrances importantes au niveau de l’épaule gauche, qui ont rendu nécessaires la prise d’anti-inflammatoires et des soins de kinésithérapie ; que ses souffrances ont été si intenses entre le 22 mai 2019 et le 30 septembre 2019 qu’il ne pouvait plus bouger son épaule, ce qui a eu un impact négatif sur son moral.
10 – La société [5] rétorque qu’il ressort de l’évaluation de l’expert des souffrances légères.
Réponse de la cour
11 – Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
12 – Au cas particulier, l’expert retient un taux de 1,5/7 sur le constat à la fois de douleurs à l’épaule gauche accompagnées d’une impotence fonctionnelle, qui ont nécessité la prise d’anti-inflammatoires par voie orale et des soins et de kinésithérapie (1/7), et d’un retentissement sur le moral de M. [T] ( 0,5/7).
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
13 – M. [T] fait valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément tout en confirmant qu’il est limité pour la pratique de la danse de salon et la musculation, qu’il ne peut effectivement plus pratiquer ces activités comme il le faisait avant sa maladie puisqu’il ne peut désormais faire que du cardio; qu’il ne peut plus pratiquer la chasse en tant que traqueur et doit avoir un poste fixe, ce qui l’impacte réellement s’agissant d’une passion.
14 – La société [5] objecte que M. [T], qui continue de pratiquer les mêmes loisirs qu’avant la maladie et est garde chasse depuis 2022, ne rapporte pas la preuve des limitations qu’il allègue.
Réponse de la cour
15 – Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre.
16 – Au cas particulier, M. [T] ne justifie pas de la pratique de la danse de salon antérieurement à l’apparition de la maladie ; il ne ressort du témoignage de sa coach sportif, qui atteste d’une pratique de la musculation relevant d’un programme de maintien d’autonomie 'adapté à ses pathologies médicales (…) entre 2017 et 2019" sans autre précision, ni que ce programme a été établi en lien avec la maladie professionnelle litigieuse dont la première constatation médicale est intervenue le 22 mai 2019, ni que M. [T] ne peut désormais pratiquer que du cardio ; il n’est en revanche pas discutable, en l’état des observations de l’expert qui conclut à l’existence d’une limitation des amplitudes de l’épaule gauche, que M. [T], dont les éléments du dossier établissent qu’il est toujours chasseur, ne peut plus pratiquer la traque dont il a indiqué à l’expert sans être aucunement contredit qu’elle consiste à tenir le chien en laisse à l’aide du bras gauche, le fusil étant tenu du côté droit ; la cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à la somme de 1 000 euros.
Sur les préjudices non couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
17 – M. [T] fait valoir que la base de 20 euros par jour proposée par l’employeur est très en deçà de la jurisprudence de la cour.
18 – La société [5] objecte que la jurisprudence habituelle retient la somme de 20 euros par jour.
Réponse de la cour
19 – Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
20 – Au cas particulier, le taux -10 % – et la période retenue – du 22 mai 2019 au 30 septembre 2019 soit 132 jours – retenus par l’expert ne sont remis en cause ni par M. [T] ni par la société [5]. L’indemnisation s’établit, sur une base d’indemnisation journalière de 26 euros, à la somme de 343,20 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
21 – M. [T] fait valoir que l’expert a estimé le déficit fonctionnel à 9%, qu’il était âgé de 47 ans lors de sa consolidation.
22 – La société [5] rappelle que l’expert retient un taux de 9 %.
Réponse de la cour
23 – Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
24 – Au cas particulier, l’expert conclut à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent s’établissant à 9 %, sur le constat de troubles anxieux et d’une limitation modérée des amplitudes de l’épaule gauche. La cour s’en tiendra à celui-ci en l’état des conclusions motivées et non critiquées de l’expert.
Au jour de la consolidation, le 30 septembre 2019, M. [T] avait 47 ans.
En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l’indice pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 41 et 50 et ayant un taux d’incapacité compris entre 6 et 10 %, est 1.800.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 16 200 euros (9% x 1 800 = 16 200).
Sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
25 – M. [T] fait valoir qu’il est limité dans certaines pratiques et dans certains mouvements.
26 – La société [5] rétorque que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et que M. [T] ne produit aucun élément au soutien de sa demande.
Réponse de la cour
27 – Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
28 – Au cas particulier, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et M.[T] ne justife pas de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel. Il s’en déduit qu’il doit être débouté de sa demande.
Sur les frais de véhicule adapté
Moyens des parties
29 – M. [T] fait valoir que l’expert conclut que l’achat d’une boîte automatique est justifié pour sécuriser la conduite automobile et précise en réponse à l’employeur qu’il n’en a pas fait l’acquisition avant 2023 en raison du coût.
30 – La société [5] objecte que M. [T] n’a pas estimé nécessaire de changer de voiture avant 2023 et qu’il a utilisé son ancien véhicule à maintes reprises sans que cela lui cause une véritable gêne.
Réponse de la cour
31 – Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage. L’indemnisation doit s’apprécier en fonction des besoins de la victime, sans pouvoir être subordonnée à la production des justificatifs de la dépense engagée, de sorte que ce préjudice peut être indemnisé sur devis.
32 – Au cas particulier, l’expert retient que M. [T] présente des douleurs au niveau de l’épaule gauche qui peuvent être invalidantes pour manipuler le volant lorsqu’il change les vitesses et conclut que la maladie déclarée justifie l’utilisation d’une boîte automatique afin de sécuriser la conduite ; M. [T] produit une facture attestant de l’achat d’une boîte automatique pour la somme de 1 500 euros ; en l’état des éléments produits, l’indemnisation de ce poste s’établit à la somme de 1 500 euros.
Sur les frais de déplacement
Moyens des parties
33 – M. [T] fait valoir qu’il est fondé à demander le remboursement des frais qu’il a exposés pour se rendre à l’hôpital de [Localité 6] afin d’y réaliser l’IRM puis l’échographie qui lui ont été prescrites, honorer les rendez-vous médicaux chez son médecin traitant et les séances de kinesithérapie, se rendre à l’hôpital de [Localité 4] pour rencontrer l’expert commis par la cour puis celui désigné par le pôle social dans le cadre de la contestation soulevée par l’employeur à l’encontre de la décision de la caisse tenant à la rechute.
34 – La société [5] objecte que les frais de transports liés aux soins médicaux ne peuvent pas être indemnisés au titre de la faute inexcusable car couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
Réponse de la cour
35 – Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
Les dispositions de l’article R.322-10 qui énonce limitativement les cas de prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie sont sans incidence sur les définitions des prestations remboursables telle qu’elle résulte de l’article L.431-1.
36 – Au cas particulier, il ressort des ordonnances correspondantes que M. [T] s’est rendu chez son médecin traitant qui lui prescrit des séances de physiothérapie en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2019 ; M. [T] rapporte également la preuve de s’être rendu au cabinet d’un masseur kinésithérapeute pour des séances de rééducation fonctionnelle prescrites à la suite de l’apparition de ladite maladie ; il s’en déduit que M. [T] est fondé à demander le remboursement des frais de transport alors exposés, qui ne figurent pas parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit en l’état des éléments produits la somme de 4 210,32 euros [( 20 x 27 x 0,636) + ( 16 x 380 x 0,636 )].
Les frais de déplacement exposés par M. [T] pour se rendre à l’expertise ordonnée par l’arrêt du 7 mars 2024 ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il est fondé à en demander le remboursement soit la somme de 144,98 euros.
Sur la fixation des préjudices
37 – Compte-tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 343,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre des frais de véhicule adapté
— 4 355,30 euros au titre des frais de déplacement exposés en lien avec la maladie professionnelle déclarée.
II – Sur les autres demandes
Sur la condamnation de l’employeur au paiement des indemnisations complémentaires
38 – Suivant les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il s’en déduit que M. [T] doit être débouté de sa demande de condamnation de la société [5] à lui payer le montant des indemnisations complémentaires.
Sur la demande de reconnaissance de la rechute et sur la demande d’indemnisation de ses conséquences
39 – Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R.411-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur; réciproquement, l’exercice par la victime d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute formé par l’employeur par voie d’action.
Suivant les dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale , ' quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3".
En cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle déclarée. La rechute, une fois reconnue, emporte les mêmes conséquences tant dans les relations de la victime avec la caisse primaire d’assurance maladie que dans les relations de cette dernière avec l’employeur.
Suivant les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Elle suppose ainsi un fait pathologique nouveau, à savoir soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison, fait pathologique nouveau justifiant un nouveau traitement.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité directe et exclusif avec l’accident ou la maladie, sans intervention extérieure.
40 – Au cas particulier, le 21 février 2020 le médecin traitant de M. [T] a établi un certificat médical de rechute de maladie professionnelle en constatant que l’intéressé ' déclare réveil de douleurs mécaniques de l’épaule gauche, tableau N°57 A maladie professionnelle '; dans son rapport en date du 5 janvier 2024, clair et aucunement discuté par la société [5] devant la cour , le docteur [G] conclut ' Suite à l’étude chronologique des pièces médicales que la rechute du 21 février 2020 est une conséquence de la maladie professionnelle diagnostiquée le 22 mai 2019« , après avoir relevé ' Entre la consolidation avec séquelles de la maladie professionnelle le 30 septembre 2019 et la rechute du 21 février 2020, aucune autre pathologie apparente n’a pu interférer avec cette maladie reconnue d’origine professionnelle n°57A, diagnostiquée le 22 mai 2019 et reconnue par la CPAM 24 le 18 novembre 2020 » . En l’état des éléments produits, la cour dispose des éléments suffisants pour dire qu’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre les douleurs mécaniques à l’épaule gauche diagnostiquées le 21 février 2020 et la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2019. Il s’en déduit que les douleurs à l’épaule gauche diagnostiquées le 21 février 2020 sont une rechute de la maladie déclarée le 16 juillet 2019 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Gironde.
41 – M.[T] indique sans être aucunement contredit que son état de santé n’est pas consolidé des suites de la rechute. Il est sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente d’une décision irrévocable sur la date de la consolidation.
Sur les frais du procès
42 – Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l’arrêt en date du 7 mars 2024 qui a condamné la société [5] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
43 -Il est sursis à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [T] aux sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 343,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 4 355,30 euros au titre des frais de déplacement ;
Déboute M. [T] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
Déboute M. [T] de sa demande de condamnation de la société [5] à lui payer les indemnisations complémentaires ;
Juge que les douleurs à l’épaule gauche diagnostiquées le 21 février 2020 sont une rechute de la maladie déclarée le 16 juillet 2019 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Dordogne ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices résultant de la rechute dans l’attente d’une décision irrévocable sur la date de la consolidation de l’état de santé de M. [T] des suites de la rechute du 21 février 2020 ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, et notamment M. [T], de ressaisir la présente juridiction pour la liquidation des préjudices résultant de la rechute du 21 février 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Ordonne le sursis à statuer sur les frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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