Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 septembre 2025, n° 22/02530
TGI Périgueux 12 mai 2022
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CA Bordeaux 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a retenu un taux d'indemnisation basé sur l'évaluation des souffrances physiques et morales, fixant l'indemnisation à 2 000 euros.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a fixé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément à 1 000 euros, en tenant compte des limitations dans la pratique de ses loisirs.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu une base d'indemnisation journalière de 26 euros, fixant l'indemnisation à 343,20 euros.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé le taux de 9% retenu par l'expert, fixant l'indemnisation à 16 200 euros.

  • Accepté
    Frais d'adaptation du véhicule

    La cour a retenu l'indemnisation de 1 500 euros pour les frais d'adaptation du véhicule.

  • Accepté
    Frais de déplacement

    La cour a fixé l'indemnisation des frais de déplacement à 4 355,30 euros, considérant qu'ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

  • Autre
    Lien de causalité entre la rechute et la maladie professionnelle

    La cour a reconnu le lien de causalité entre la rechute et la maladie professionnelle, mais a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices liés à cette rechute.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [T] conteste le jugement du tribunal de Périgueux qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5]. La juridiction de première instance avait conclu qu'il n'y avait pas de lien entre la maladie professionnelle et la faute de l'employeur. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, reconnaissant la faute inexcusable de la SAS [5] et ordonnant une expertise pour évaluer les préjudices de M. [T]. Elle a fixé l'indemnisation pour divers préjudices, tout en sursis à statuer sur la liquidation des préjudices liés à une rechute, en attente d'une décision sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 22/02530
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02530
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 12 mai 2022, N° 20/00124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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