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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 23/13835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/13835 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEB4
Ordonnance n° 2026 / M054
Monsieur [L] [J] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007554 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, membre de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. BNP PARIBAS
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
M. [L] [J] [M] est appelant d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (pôle de proximité) le 11 septembre 2023, qui a statué comme suit :
— CONDAMNE [L] [J] [M] à payer à SA PARIBAS :
* 29 640,89€ (VINGT NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) outre les intérêts au taux de 5,49% l’an à compter du 26/01/2022,
* 100,00 € (CENT EUROS) au titre de l’indemnité de résiliation,
— CONDAMNE [L] [J] [M] aux dépens,
— REJETTE toutes autres et plus amples demandes de la SA BNPïPARIBAS,
— Reporte au 11/09/2025 au plus tard le paiement de la totalité des condamnations qui précèdent,
— RAPPELLE que la présente-décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.L’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025, a été renvoyée à l’audience d’incident du 26 janvier 2026.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 15 septembre 2025 et 22 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS demande au conseiller de la mise en état de :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2025 ;
— RADIER l’affaire enrôlée sous le n°23/13835 en l’absence d’exécution de la décision du tribunal judiciaire du 11 septembre 2023 assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [L] [J] [M] à verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER Monsieur [L] [J] [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [L] [J] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que l’appelant avait jusqu’au 11 septembre 2025 pour exécuter les causes du jugement et qu’aucun paiement n’a été perçu de sa part ; que cette circonstance, révélée à compter du 12 septembre 2025 et postérieurement à l’ordonnance de clôture, caractérise l’existence d’une cause grave aus sens des articles 803 et 914-4 ancien du code de procédure civile, justifiant la révocation de celle-ci ; que par ailleurs, sa demande de radiation de l’affaire est valablement fondée sur l’application de l’article 524 du même code.
Elle indique qu’elle ne pouvait pas prendre, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision de 1ère instance dans le délai de trois mois dans la mesure où ce droit ne lui était pas ouvert. Elle indique que les dispositions de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile doivent trouver application en l’espèce, l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant aussi la recevabilité de ses conclusions d’incident.
S’agissant de l’inexécution du jugement dont appel, elle fait valoir que le moyen tiré de l’éligibilité de M. [J] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale est inopérant pour faire échec à sa demande de radiation dans la mesure où ce dernier ne démontre pas l’impossibilité d’exécuter la décision, ni l’existence de conséquences manifestement excessives.
Elle ajoute, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’à défaut pour Monsieur [J] [M] d’avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire en première instance, la possibilité d’écarter l’exécution provisoire du jugement suppose la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celui-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celui-ci n’ayant sollicité aucun délai de paiement ainsi notamment que son courrier du 27 novembre 2023 adressé au tribunal de proximité d’AIX EN PROVENCE le mentionne.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées le 19 novembre 2025, M. [L] [J] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande de révocation de la clôture,
— DECLARER les conclusions d’incident notifiées par la BNP PARIBAS le 11 septembre 2025 irrecevables,
En tout état de cause, vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande de radiation de l’appel,
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à l’avocat de Monsieur [J] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 précitée pour la présente procédure d’incident,
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de M. [J] [M] tendant à lui régler une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il fait valoir qu’aucun acte postérieur à l’ordonnance de clôture n’a constitué une cause grave pouvant justifier sa révocation et que la BNP PARIBAS avait tout loisir de solliciter par anticipation le report de la date de clôture dont les parties avaient été informés par l’avis de fixation adressé par le greffe le 29 octobre 2024, de sorte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par celle-ci doit être rejetée.
Il conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’affaire formée par la BNP PARIBAS aux motifs qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile et a été formée postérieurement au délai de trois mois édicté par les articles 524 alinéa 2 et 909 du même code.
Sur le fond, il indique être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel en raison de la modicité de ses ressources, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d’appel, et devoir déposer un dossier de surendettement dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé.
Sur ce,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité de la demande de radiation formée par la SA BNP PARIBAS :
Le premier alinéa de l’article 914-4 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le jugement dont appel a reporté au 11/09/2025 au plus tard le paiement de la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de M. [J] [M], de sorte que le constat de l’inexécution des causes du jugement par ce dernier ne pouvait intervenir que postérieurement à cette date et a fortiori postérieurement à celle de l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 1er septembre précédent.
Cette inexécution constitue donc une cause grave justifiant de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS de révoquer l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs constitue un cas de force majeure au sens de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile, qui justifie d’écarter les sanctions prévues à son premier alinéa ainsi qu’aux articles 908 à 910 du même code, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, le constat de l’inexécution du jugement dont appel par M. [J] [M] ne pouvait intervenir avant le 12 septembre 2025 compte tenu du délai de paiement octroyé par le premier juge. Cette date, qui ne permettait pas à la SA BNP PARIBAS de solliciter la radiation de l’affaire plus tôt, est constitutive d’une circonstance non imputable à cette dernière et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Il convient en conséquence de déclarer ses conclusions d’incident recevables.
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il résulte de la décision d’aide juridictionnelle et du relevé de compte produits par M. [J] [M] en pièces n°4 et 5, que celui dispose de ressources de l’ordre de 1600 €/mois et que son foyer fiscal est composé de trois personnes.
Il s’ensuit que sa situation financière ne lui permet manifestement pas d’exécuter le jugement dont appel.
Il convient en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande de radiation de l’affaire, peut important que M. [J] [M] n’ait pas formulé d’observations devant le premier juge s’agissant de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, n’étant pas ici questionné l’arrêt de l’exécution provisoire de celui-ci.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribué à l’une des parties une indemnité sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS, dont la demande de radiation n’a pas prospéré, sera condamnée aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025 ;
— DECLARONS les conclusions d’incident de la SA BNP PARIBAS recevables ;
— DEBOUTONS la SA BNP PARIBAS de sa demande de radiation de l’affaire l’opposant à Monsieiur [L] [J] [M], enrôlée sous le numéro 23 /13835 ;
— DISONS n’y avoir lieu à l’application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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