Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 21/22007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 novembre 2021, N° 19/02293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22007 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 – TJ d’Evry – RG n° 19/02293
APPELANT
Monsieur [P] [O]
né le 12 Décembre 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [M]
né le 07 Janvier 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [Z] [M] a le 21 décembre 2016 vendu à M. [P] [O] un véhicule de marque Audi, de type Quattro RS4 4.2.
Arguant d’un kilométrage erroné lors de la vente, M. [O] a par courrier recommandé du 19 juillet 2018 sollicité de M. [M] l’annulation de celle-ci.
Faute de solution amiable, M. [O] a par acte du 14 janvier 2019 assigné M. [M] en annulation de la vente devant le tribunal de grande instance d’Evry.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 5 novembre 2021, a :
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [O] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les premiers juges ont considéré que le caractère erroné du kilométrage du véhicule vendu par M. [M] à M. [O] n’était pas établi et ont refusé d’annuler la vente pour délivrance non conforme.
M. [O] a par acte du 14 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [M] devant la Cour.
*
M. [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2022, demande à la Cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— le recevoir en sa demande et le déclarer bien fondé à agir,
— prononcer l’annulation de la vente intervenue le 21 décembre 2016 entre lui-même et M. [M],
— en conséquence, condamner M. [M] à lui payer la somme de 23.000 euros au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule,
— dire que la somme dont s’agit portera intérêts au taux légal à dater du 21 décembre 2016,
— y ajoutant, condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 1.187,76 euros au titre du remboursement de la carte grise,
— dire que M. [M] ne pourra reprendre possession du véhicule automobile qu’après s’être acquitté de la totalité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— dire que M. [M] supportera les frais de reprise du véhicule au lieu désigné par lui-même,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC »,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir [sic],
— condamner M. [M] en tous les dépens,
A titre subsidiaire, si la Cour s’estimait insuffisamment informée en l’état par les pièces qu’il produit,
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— confier à l’expert désigné la mission suivante :
. prendre connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier,
. procéder à l’examen du véhicule,
. effectuer toutes investigations tant administratives qu’auprès du constructeur pour déterminer le kilométrage exact du véhicule Audi type RS4 immatriculé EH-779-DC dont il a fait l’acquisition le 21 décembre 2016,
. donner son avis sur l’état général du véhicule,
. fournir toutes indications permettant de déterminer l’importance du kilométrage en ce qui concerne la durée prévisible du véhicule et les interventions programmées en termes de maintenance et de remplacement de pièces usées,
. dire si le kilométrage avancé par le vendeur au jour de la cession réalisée à son profit était réel et sincère ou non,
. effectuer toutes investigations permettant de déterminer la date à laquelle la modification a été réalisée sur le compteur,
— lui donner acte de ce qu’il offre de procéder au règlement de la consignation nécessaire à la mise en 'uvre des opérations d’expertise,
— en tout état de cause débouter M. [M] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du « CPC ».
M. [O] soutient démontrer le caractère erroné du kilométrage du véhicule tel que vendu par M. [M] par des documents officiels. Il indique avoir acquis un véhicule dont le kilométrage annoncé était de 135.550, alors que deux ans avant même cette acquisition, un document évoque un kilométrage de 185.158, ajoutant que le calculateur a fait l’objet d’une « remise à zéro » forcée. Il demande donc l’annulation de la vente, avec les restitutions réciproques subséquentes, évoquant un prix d’achat de 23.000 euros, et réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 1.187,76 euros au titre du remboursement de la carte grise. Si la Cour s’estimait insuffisamment renseignée, il présente une demande d’expertise, possible pour la première fois en cause d’appel.
M. [M], dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son endroit,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise présentée par M. [O],
— réduire les dommages et intérêts sollicités par M. [O] à la somme de 1 euro symbolique,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros et de la somme de 1.187,79 euros en remboursement de la carte grise,
— condamner M. [O] à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du « CPC »,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
M. [M] ne critique pas le jugement. Il considère que M. [O] ne rapporte pas la preuve du kilométrage erroné du véhicule vendu et livré, alors que plusieurs professionnels l’ont examiné sans rien détecter, ce d’autant plus qu’il continue de l’utiliser. Il estime ensuite la demande subsidiaire d’expertise, nouvelle en cause d’appel, irrecevable. Il affirme enfin que les fondements utilisés par M. [O] pour faire annuler la vente lui sont inopposables.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2024, l’affaire plaidée le 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025.
Motifs
Sur le fondement juridique de l’action de M. [O]
M. [O] invoque cumulativement les obligations du vendeur (article 1604 du code civil) et la garantie des vices cachés due par celui-ci (article 1641 du code civil).
Or il est rappelé qu’un bien affecté d’un vice caché ne peut pas faire l’objet d’une action sur un autre fondement.
M. [O], qui ne procède que par allégations sans preuve et n’établit pas la réalité d’un vice affectant le véhicule acquis auprès de M. [M], présent lors de la vente mais non apparent et qui rendrait la voiture impropre à l’usage auquel elle est destinée, et qui n’indique pas à quel moment un tel vice aurait été découvert, ne peut se prévaloir ce cette garantie auprès de son vendeur.
En l’absence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux, la demande de M. [O] sera examinée sur le fondement de la délivrance conforme.
Sur le défaut de délivrance
En matière contractuelle, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, provoquer la résolution du contrat (article 1217 du code civil), laquelle met fin à celui-ci et entraîne le cas échéant des restitutions (article 1229 du code civil).
Le vendeur a pour obligations principales, aux termes de l’article 1603 du code civil, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur est ainsi tenu de délivrer à l’acheteur un bien conforme aux stipulations contractuelles convenues entre les parties.
Un premier document (pièce n°6 de M. [O]) intitulé « Données véhicule » daté du 5 juillet 2018, qui permet d’identifier le véhicule litigieux par son numéro de châssis, mentionne, à la date du 21 novembre 2014, un kilométrage de 185.158. L’auteur de ce document, non signé n’est cependant pas identifié. Il s’agit en outre de la première page d’un document qui en compte 27, non versées aux débats. Il est donc particulièrement incomplet. Un second document (pièce n°9 de M. [O]) portant « Historique véhicule » et « Données véhicule », non précisément daté et concernant également la voiture litigieuse identifiée par son numéro de châssis, est communiqué, complet (62 pages sur 62). Il fait état de ce même kilométrage au 21 novembre 2014, de 185.158. Là encore, l’auteur de ce document n’est pas identifié. Aucune de ces deux pièces, que M. [O] annonce comme étant « officielles », n’a de valeur probante, ainsi que l’ont justement observé les premiers juges.
Le certificat de douane du véhicule litigieux laisse apparaître qu’à la date du 24 octobre 2016, celui-ci affichait 134.846 km au compteur. Le procès-verbal de contrôle technique établi le 9 novembre 2016 mentionne un kilométrage de 135.550, révélant que le véhicule a parcouru 704 km sur une période de quinze jours, sans anomalie.
M. [M] a ensuite mis son véhicule en vente sur le site Leboncoin. L’annonce n’est pas produite aux débats et la Cour n’est pas renseignée sur le kilométrage alors promis de la voiture.
Celle-ci a été cédée par M. [M] à M. [O] le 21 décembre 2016. Aucun élément contractuel n’est communiqué, faisant état du kilométrage du véhicule à cette date.
M. [O] ne peut donc s’appuyer sur deux documents sans valeur probante pour affirmer que la voiture de marque Audi, qui lui a été vendue et livrée par M. [M], n’affichait pas à cette date un kilométrage exact, mais d’environ 50.000 km inférieur à la réalité. Il ne peut non plus soutenir que le calculateur électronique de la voiture a « manifestement fait l’objet d’une remise à zéro forcée, le rendant inaccessible même aux matériels informatique dédiés d’AUDI ». Affirmer n’est pas prouver et aucun élément tangible de son dossier ne vient corroborer cette allégation.
En l’absence de toute autre élément (expertise amiable, document authentifié émanant du constructeur'), les premiers juges ont à juste titre retenu que la preuve du kilométrage erroné de son véhicule alléguée par M. [O] et, par voie de conséquence, du défaut de conformité du véhicule, n’était pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes tendant au prononcé de la résolution de la vente intervenue le 21 décembre 2016 avec M. [M], aux restitutions réciproques de la voiture et du prix de vente (qui n’est pas même justifié devant la Cour) et à l’allocation de dommages et intérêts, non justifiés.
Sur la demande d’expertise
M. [O] n’a pas sollicité d’expertise avant même d’engager son action contre M. [M], sur le fondement des articles 143 et 145 du code de procédure civile.
Une mesure d’instruction peut certes être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le jugement ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (article 144 du code de procédure civile), de sorte que sa demande en ce sens devant la Cour est recevable.
Une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut en aucun cas l’être en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile).
Ainsi, la demande subsidiaire d’expertise de M. [O], ne s’appuyant sur aucun élément précis tangible permettant de laisser entendre un kilométrage erroné du véhicule qui lui a été vendu et livré par M. [M], doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [O]. Il sera cependant infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [M] concernant ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [O], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [O] sera également condamné à payer à M. [M] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit la demande d’expertise présentée par M. [P] [O] recevable, mais l’en déboute,
Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
Ajoutant au jugement et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne M. [P] [O] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [O] à payer à M. [Z] [M] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indien ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Portugal ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Usager des transports ·
- Martinique ·
- Transport maritime ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Radiation ·
- Service public ·
- Contrats de transport ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courtage ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Appel ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Libération ·
- Acquittement ·
- Principal ·
- Promesse
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Signification ·
- Travailleur frontalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Accord
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Franchise ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Orange ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Achat ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Plateforme ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Dette ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Couple ·
- Pension d'invalidité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Risques environnementaux ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Déchet dangereux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Cautionnement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Aide financière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.