Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 22/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 15 février 2022, N° 2020002177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S EUROMASTER FRANCE, S.A HELVETIA ASSURANCES, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, son représentant légal c/ S.A.S. TRANSCAT FRANCE, SAS TRANSCAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société SINTAX TRANSPORT FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01526 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2020 002177
APPELANTES :
S.A.R.L. TRANSPORT GOULMIMA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thomas ALLIOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A HELVETIA ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thomas ALLIOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. TRANSCAT FRANCE venant aux droits de SAS TRANSCAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société SINTAX TRANSPORT FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. EPILOGUE ès qualités de liquidateur de la SARL TRANSPORT GOULMIMA par suite du jugement du tribunal de commerce de RODEZ rendu le 13 juin 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORT GOULMIMA et désignant comme liquidateur l’étude [S] puis par ordonnance du 28 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de RODEZ ordonnant le transfert du mandat de liquidateur de la SELARL [S] à la SELARL EPILOGUE prise en la personne de Me [M] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Assignée le 31 janvier 2024 à domicile
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE
La S.A.S.U. Sintax Transport France, devenue la S.A.S. Transcat Nord-Est et ayant fusionné avec la société Transcat France, a confié à la S.A.R.L Transport Goulmima l’acheminement de huit véhicules neufs de marque Toyota au départ d'[Localité 11] (59) et à destination de différents concessionnaires du Sud-Ouest de la France.
Le 21 mars 2019, au cours du transport, l’ensemble routier de la société Transport Goulmima s’est couché sur le flanc gauche en raison de la perte de la roue extérieure arrière gauche.
Par exploit du 26 octobre 2020, la société Transport Goulmima et son assureur, la S.A. Helvetia Assurances, ont assigné la société Euromaster France en paiement de la somme de 144'483,84 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Rodez a':
— déclaré recevables les demandes de la société Sintax Transport’France ;
— dit que l’accident est imputable à la société Transport Goulmima';
— condamné solidairement les sociétés Transport Goulmima et Helvetia Assurances à payer à la société Sintax Transport France la somme de 144'483,83 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et ce jusqu’au parfait règlement ;
— débouté les sociétés Transport Goulmima’et Helvetia Assurances du surplus de leurs demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties, qui sont devenus inopérants ;
— condamné solidairement les sociétés Transport Goulmima’et Helvetia Assurances à payer à la société Sintax Transport France la somme de 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les sociétés Transport Goulmima’et Helvetia Assurances à payer à la société Euromaster France la somme de 1'200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— et condamné solidairement les sociétés Transport Goulmima’et Helvetia Assurances aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, les sociétés Transport Goulmima et Helvetia Assurances ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de l’instance d’incident de radiation présenté par la société Transcat Nord-Est tendant sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 décembre 2022, la société Transport Goulmima et la société Helvetia Assurances demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1353 du code civil, des articles 9, 16, 31, 32, 455 du code de procédure civile et des articles L.'133-1 et suivants et L.'133-6 du code de commerce de :
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris';
— juger irrecevables les demandes de la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Nord-Est en suite d’une fusion absorption, anciennement dénommée société Sintax Transport France, pour défaut d’intérêt à agir';
À titre subsidiaire,
— juger que la société Transport Goulmima bénéficie du cas exonératoire du fait d’un tiers, la société Euromaster France';
En tout état de cause,
— juger la responsabilité de la société Euromaster France entière pour défaut de contrôle de serrage de la roue arrière gauche avec une clé dynamométrique ;
— la condamner en conséquence à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, accessoires, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— la condamner à leur régler la somme 24'854,47 euros sauf à parfaire outre les intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article L.'1243-2 du code civil ;
— et la condamner à leur payer la somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 août 2022, la société Euromaster France demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 et 1353 du code civil, de':
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre';
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
À titre subsidiaire,
— juger que le préjudice de la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Nord-Est en suite d’une fusion absorption, anciennement dénommée société Sintax Transport France, doit être limité à la somme de 94'957,06 euros HT';
— et débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions du 26 avril 2024, formant appel incident, la société Transcat France demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 802, 803 du code de procédure civile, des articles L.'133-1 et suivants du code de commerce et de l’article L.'124-3 du code des assurances, de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré recevable et bien fondée en ses demandes et condamné solidairement les sociétés Transport Goulmima et Helvetia Assurances à lui régler les sommes de 144'483,83 euros, en principal, outre intérêts au taux légal, anatocisme à compter du 20 février 2020, outre 1'200 euros au titre des frais irrépétibles';
— l’infirmer pour le surplus';
— prononcer la recevabilité de son appel incident à l’encontre de la société Euromaster France';
— condamner solidairement la société Euromaster France avec les sociétés Helvetia Assurances et Épilogue, ès qualités, à lui régler la somme de 144'483,83 euros, en principal, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Euromaster France, Helvetia Assurances et Épilogue, ès qualités, à lui payer la somme de 8'000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— fixer au passif de la société Transport Goulmima, en liquidation judiciaire, représentée par la société Épilogue, ès qualités, toutes les condamnations qui seront mises à sa charge';
— et condamner solidairement les sociétés Euromaster France, Helvetia Assurances et Épilogue, ès qualités, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en vertu de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Par ailleurs, par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Transport Goulmima et désigné la S.A.R.L Épilogue, prise en la personne de M. [M] [Y], en qualité de liquidateur.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2024, la société Helvetia Assurances l’a assigné en intervention forcée. Il n’a pas constitué avocat et indiqué, par lettre du 9 février 2024, s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de la Société Transcat France
Il résulte des productions que la Société Transcat France a bien effectué un règlement d’une somme de 144 483,84 euros le 20 février 2020 à la société Tokio Marine Europe S.A, assureur de la société Toyota qui l’a chargée d’assurer le transport des huit véhicules qui ont été endommagés lors de l’accident survenu le 21 mars 2019.
La société Transcat France dispose par conséquent d’un intérêt à agir contre les sociétés Transport Goulmima et Helvetia.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité
Une expertise amiable a été diligentée en présence de toutes les parties.
L’expert désigné a conclu dans son rapport en date du 29 mars 2019 : «'Nous avons compris que le serrage effectué par Euromaster avait été effectué à l’aide d’une douille calibrée. Selon les explications fournies hier en expertise, il n’apparaît pas qu’un contrôle de fin de travaux ait été fait avec une clé dynamométrique pour s’assurer de la qualité du serrage.
L’échange de roues par un professionnel reconnu impose de nettoyer la phase d’appui du moyeu et de la roue, de nettoyer les goujons et les écrous et enfin de contrôler l’état des goujons et des écrous. Il n’apparaît pas que ces mesures aient été respectées pour le moins, aucune mention n’a été portée sur le document remis au chauffeur. (') Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que la responsabilité de la société Euromaster est engagée au titre des dommages affectant les véhicules transportés'».
Puis, par ordonnance de référé du 22 octobre 2019 du président du tribunal de grande instance d’Évry, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
Cependant, le 22 février 2020, l’expert a écrit aux parties en leur faisant part de sa difficulté à pouvoir répondre aux questions de la mission et à pouvoir fournir les éléments techniques pour apprécier les responsabilités, de sorte que les parties demanderesse à l’ordonnance (la société Transport Goulmima et la société Axa), ont mis fin à la mission de l’expert, sans dépôt d’un rapport.
Or, il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties quand bien même celle-ci serait contradictoire.
En l’espèce, la société Euromaster conteste toute responsabilité dans la survenance de l’accident et les sociétés appelantes ne versent aux débats aucune autre pièce que le rapport d’expertise amiable susceptible de démontrer la responsabilité de la société Euromaster dans la survenance du sinistre.
Mais, en application des dispositions de l’article 1787 du code civil, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du réparateur, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont en lien de causalité avec son intervention initiale.
A cet égard, il est constant que l’accident a été causé par la perte de la roue extérieure gauche du camion, roue sur laquelle la société Euromaster était intervenue la veille du sinistre.
Or, les allégations des parties, qui ne sont corroborées par aucune autre pièce que le rapport d’expertise amiable, s’agissant d’un contrôle de fin de travaux et du changement de la roue avec ou non une clé dynamométrique, ainsi que celles concernant les interventions de serrage ou de desserrage sur la roue litigieuse qui auraient été effectuées ou non par le chauffeur de la société Transport Goulmima, sont insuffisantes à renverser la présomption de faute et de responsabilité qui pèse sur la société Euromaster.
Cette dernière ne rapporte pas la preuve de la faute du chauffeur du véhicule, laquelle ne saurait consister dans la simple intervention de ce dernier, dans des conditions précises ignorées.
Il n’est en outre rapporté la preuve par aucune des parties de l’existence d’un cas de force majeure, la perte de la roue d’un véhicule ne pouvant nullement être regardée comme un événement imprévisible et irrésistible, ni par ailleurs d’aucune cause extérieure.
Dès lors, d’une part la responsabilité contractuelle du transporteur vis-à-vis du commissionnaire de transport est établie en l’absence de toute cause exonératoire, et d’autre part la responsabilité du garagiste-réparateur est acquise sur le fondement de sa présomption de responsabilité non renversée par la société Euromaster qui ne démontre pas son absence de faute lors du changement de la roue extérieure gauche à l’origine du sinistre.
Le jugement sera en conséquence réformé.
Par ailleurs, la société Transcat France a régulièrement déclaré le 15 avril 2024 une créance provisionnelle d’un montant de 160'575,02 euros TTC à la procédure collective de la société Transport Goulmima après avoir été relevée de sa forclusion par ordonnance du juge commissaire du 26 mars 2024.
Sur le préjudice
La société Transcat France justifie avoir subi un préjudice financier d’un montant de 144'483,84 euros correspondant à la valeur de remplacement hors-taxes au tarif constructeur en vigueur des véhicules à la date du sinistre, déduction faite de la valeur de revente, et ne correspondant pas à la valeur de réparation, conformément aux dispositions contractuelles régissant ses relations avec la société Transport Goulmima.
Elle justifie de surcroît comme il a été dit précédemment avoir réglé cette somme le 20 février 2020 à la société Tokio Marine Europe S.A, assureur de la société Toyota.
La circonstance que, lors de l’expertise amiable, le coût du préjudice ait été évalué à un montant total de 94'957,06 euros HT, sans explication et sans que ce montant résulte d’aucune pièce ne saurait conduire à une réduction de la réparation du dommage subi par la société Transcat France.
En outre, peu important que les dispositions contractuelles régissant les relations entre le commissionnaire de transport et le transporteur soient inopposables au tiers au contrat qu’est la société Euromaster, l’indemnisation est due par cette dernière en ce qui concerne l’intégralité du préjudice direct, actuel et certain subi par la société Transcat France, correspondant au montant de 144'483,84 euros.
Par ailleurs, les sociétés Transport Goulmima et Helvetia ne justifient pas ni du fondement ni du quantum de leur demande de condamnation de la société Euromaster à leur régler la somme de 24 854,47 euros, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande formée de ce chef.
Le jugement sera entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la S.A.R.L Transport Goulmima et son assureur la S.A. Helvetia Assurances sont solidairement redevables d’un montant de 144'483,83 euros à titre de dommages et intérêts envers la S.A.S. Transcat France,
En conséquence,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L Transport Goulmima ce montant de 144'483,83 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020,
Et
Condamne la S.A. Helvetia Assurances à payer à la S.A.S. Transcat France la somme de 144'483,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020,
Condamne la S.A.S. Euromaster France à relever et garantir la S.A.R.L Transport Goulmima et la S.A. Helvetia Assurances de ce montant,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.S. Euromaster France aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. Euromaster France à payer à la S.A.R.L Transport Goulmima et à la S.A.R.L Épilogue, prise en la personne de Me [M] [Y], ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros, et à la S.A. Helvetia Assurances la même somme de 2 500 euros.
Le greffier, La présidente,
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