Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2026, n° 26/05242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° 179 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05242 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM663
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 janvier 2026 – JCP du Tprox de [Localité 1] – RG n° 25/09105
APPELANTE
Mme [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cassandra Ribeiro, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 131
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a :
dit que l’action de l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH est recevable ;
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté en conséquence, que le contrat conclu le 18 octobre 2013 entre l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH, d’une part, et M. et Mme [D] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], est résilié depuis le 30 septembre 2025 ;
ordonné à M. et Mme [D] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu’à défaut de toute libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
condamné M. et Mme [D] à payer à l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH la somme de 3 364,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 à hauteur de 2 982,40 euros et à compter du 6 octobre 2025 pour le surplus ;
condamné M. et Mme [D] à payer à l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, à compter du 3 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné M. et Mme [D] aux dépens ;
condamné M. et Mme [D] à payer à l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 mars 2026, Mme [D] a relevé appel de la présente ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 30 mars 2026, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
constater son désistement de l’appel interjeté le 12 mars 2026 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2026 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (n° RG 25/09105) ;
dire qu’elle conservera la charge de ses dépens.
L’EPIC [Localité 1] Habitat OPH n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026.
Sur ce,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
En l’espèce, préalablement au désistement de l’appelante, l’intimée n’a pas formé d’appel incident ni de demande.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de Mme [D] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, Mme [D] supportera les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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