Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 21/17397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 novembre 2021, N° 19/05271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ P ] c/ S.A. SOGECAP au capital de 1.263.556.110 €, S.A. SOGECAP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
N° RG 21/17397 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQUX
S.C.I. [P]
C/
S.A. SOGECAP*
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05271.
APPELANTE
S.C.I. [P]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. SOGECAP au capital de 1.263.556.110 €
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et plaidant par Me Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 11 février 2011, et dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier par la SCI MONFERRATOISE, Monsieur [E] [F], associé de cette SCI, a souscrit par l’intermédiaire de la SOCIETE GENERALE, un contrat d’assurance garantissant le risque Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité, Incapacité. Ce contrat d’assurance a été souscrit auprès de la SOGECAP.
Monsieur [F] est décédé le [Date décès 1] 2013.
Le 25 juillet 2014, la SOGECAP a refusé sa garantie et, en conséquence, n’a pas pris en charge les échéances du crédit immobilier dans la mesure de la garantie souscrite par Monsieur [F].
Saisi par Monsieur [X] [F], ayant droit du défunt, le médiateur de l’assurance a rendu un avis négatif le 16 septembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2019, la SCI [P] a assigné la SA SOGECAP devant le Tribunal de grande instance (désormais Tribunal judiciaire) de DRAGUIGNAN aux fins de paiement.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par monsieur [E] [A] auprès de la SOGECAP
Rejette la demande en exécution du contrat
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SCI LA [P]
Rejette la demande au titre des frais d’huissier
Condamne la SCI LA [P] à payer à la SOGECAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI LA [P] aux dépens
Accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande
Ordonne l’exécution provisoire
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, la SCI [P] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA SOGECAP en ce qu’elle a :
PRONONCÉ la nullité du contrat d’assurance souscrit par monsieur [E] [A] auprès de la SOGECAP ;
REJETÉ la demande en exécution du contrat ;
REJETÉ la demande en dommages et intérêts formée par la SCI LA [P] ;
REJETÉ la demande au titre des frais d’huissier ;
CONDAMNÉ la SCI LA [P] à payer à la SOGECAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SCI LA [P] aux dépens ;
ACCORDÉ le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 18 février 2022, la SCI [P] demande à la Cour de :
Vu les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances
Vu l’article L 113-2 et suivants du code des assurances
A TITRE PRINCIPAL INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il rejette la totalité des demandes de la SCI [P] :
o PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit par monsieur [E] [A] auprès de la SOGECAP ;
o REJETE la demande en exécution du contrat ;
o REJETE la demande en dommages et intérêts formée par la SCI LA [P] ;
o REJETE la demande au titre des frais d’huissier ;
o CONDAMNE la SCI LA [P] à payer à la SOGECAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNE la SCI LA [P] aux dépens
o ACCORDE le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause en ayant fait la demande ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
Condamner La société SOGECAP à honorer la mise en 'uvre de la garantie décès du contrat.
Condamner La société SOGECAP à verser à la SCI MONFERRATOISE, la somme de 5.000 euros d’indemnisation au titre de sa résistance abusive.
Débouter la société SOGECAP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner La société SOGECAP à payer à la SCI MONFERRATOISE, la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SELAS LLC & ASSOCIES.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que lors de la souscription de ce contrat, Monsieur [F] a bien répondu comme il devait au questionnaire médical avec la connaissance qu’il avait de son état de santé ; qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’il avait connaissance d’une telle pathologie et qu’il ne s’était d’ailleurs vu prescrire aucun traitement par son médecin ; qu’en conséquence, aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée.
La SCI [P] fait également valoir que la question n°2 du formulaire, relative à l’existence d’une affection respiratoire, n’était pas suffisamment précise et que c’est donc de façon justifiée que Monsieur [F] a répondu qu’il n’était pas atteint d’une telle affection respiratoire. Elle précise enfin que Monsieur [F] était en mesure de savoir qu’en cas de fausse déclaration, l’assurance n’interviendrait pas à son décès et que dans l’intérêt de ses enfants, qu’il souhaitait protéger avec cette assurance, il ne pouvait répondre que sincèrement à ce questionnaire.
La SA SOGECAP, par conclusions notifiées le 16 mai 2022, demande à la Cour de :
Recevoir SOGECAP en ses écritures et l’y dire bien fondée
Débouter la SCI [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner la SCI [P] à verser à SOGECAP une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SCI [P] aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Marie ALEXANDRE, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu’il y a bien eu en l’espèce une fausse déclaration intentionnelle du risque notamment en ce qu’il souffrait en connaissance de cause d’affections respiratoires et d’une hépatopathie dont il n’a pas fait mention, alors que des diagnostics avaient été posés avant la demande d’adhésion. Elle invoque également le fait que les éléments médicaux ont révélé que Monsieur [F] avait reçu un traitement de près de 2 ans pour une bronchite asthmatiforme et qu’il souffrait d’un asthme qui n’était pas guéri.
Elle soutient que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est établi et qu’aucune imprécision des questions posées en peut être caractérisée, les questions posées étant claires et n’appelant aucune interprétation ; elle considère que si elle avait eu connaissance de la situation médicale, la maladie du foie à l’origine de son décès, aurait été à tout le moins contractuellement exclue en fonction des informations complémentaires sollicitées.
Elle considère enfin que ces omissions quant à l’état de santé de Monsieur [F] ont nécessairement modifié l’appréciation du risque par le médecin conseil de l’assurance.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 mars 2026 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, la Cour relève que la désignation de la SCI [P] est orthographiée indifféremment [P] et MONFERRATOISE dans les pièces de la procédure et les conclusions des parties.
L’orthographe [P] sera retenue en ce qu’elle correspond à la désignation mentionnée dans l’extrait Kbis produit aux débats.
Sur la nullité du contrat d’assurance :
En application de l’article L113-8 du Code des assurances, " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie".
Il doit être rappelé qu’au sens de cet article, la nullité du contrat est encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Le 11 février 2011, la SCI [P], représentée par Monsieur [E] [F] a donc adhéré à une offre de prêt d’un montant de 315.000€ remboursable sur une période de 15 années et consentie par l’établissement bancaire SOCIETE GENERALE.
Parallèlement, [E] [F] a également adhéré à un contrat d’assurance portant sur 40% du montant de ce prêt. Cette assurance a été souscrite auprès de la SOGECAP.
Suite au décès de Monsieur [F], la SOGECAP, par courrier en date du 3 juin 2014 adressé à l’établissement SOCIETE GENERALE, a pris une position de non prise en charge avec annulation de l’assurance, faisant valoir que " M. [F] a complété son Formulaire de Déclaration du Risque en date du 11/02/2011, en omettant certains éléments relatifs à son état de santé ". Par courrier en date du 25 juillet 2014 adressé à Monsieur [X] [F], la SOGECAP a maintenu cette position en précisant que les déclarations litigieuses portaient notamment sur les questions 2 et 5 de la déclaration d’état de santé.
La question 2 de ce formulaire de déclaration demandait :
« Etes-vous ou avez-vous été atteint au cours des 10 dernières années :
(')
' d’une affection respiratoire,
' d’une affection digestive (par exemple recto-colite hémorragique, maladie de Crohn, pancréatite) '
(')
' d’autres infections, symptômes ou quelque maladie que ce soit (hors affections saisonnières) ' "
Monsieur [E] [F] a répondu « NON » à cette question.
Pour contester toute fausse déclaration, l’appelante fait valoir que Monsieur [F] a complété cette déclaration avec la connaissance qu’il avait de son état de santé et qu’il ne faisait l’objet ni d’arrêts de travail, ni d’un traitement à cette date ou précédemment ; qu’il n’avait donc pas conscience du fait d’être malade, n’étant suivi que pour une simple bronchite asthmatiforme.
Le certificat de déclaration de décès établi par le Dr [G], médecin traitant de Monsieur [F] indique cependant que la date de première constatation médicale de l’affection ayant entraîné le décès est le [Date décès 2] 2009, tout en précisant en effet que cette affection n’a donné lieu à aucun arrêt de travail ni aucun traitement. Il est également indiqué dans ce certificat que Monsieur [F] faisait l’objet d’un suivi médical pour bronchite et asthme, un traitement pour ces affections ayant été dispensé entre le 14 avril 2009 et le 26 novembre 2010.
Ce certificat comporte un paragraphe « observations » complété par le Dr [G] de façon peu lisible. Dans un courrier en date du 29 août 2017, ce médecin indique avoir recopié ce paragraphe :
« hépatopathie qu’il refusait de prendre en charge
venu à 3 reprises entre le 14.4.2009 et le 26.11.2010
a fait le premier bilan demandé et l’échographie qui confirmait la stéatose hépathique ; RP (= radio des poumons) normale, amélioration de la dyspnée avec Ventoline : n’a plus fait de suivi ".
Il est précisé : " autrement dit : Mr [F] était malade du foie mais n’a pas voulu se soigner et le décès a été la conséquence logique de son alcoolisation. Il n’y avait aucun élément suspect dans les circonstances de découverte du corps de ce patient qui n’avait consulté aucun médecin entre le 26.11.2010 et le jour de la découverte de son corps, le 27 Mai 2013 ".
De ces éléments, il ressort donc que Monsieur [E] [F] est décédé d’une affection de type hépatopathie (maladie affectant le foie en lien avec la consommation d’alcool) dont l’existence a été constatée dès le mois d’avril 2009 ; cette affection ne faisait l’objet d’aucun traitement. Monsieur [F] était également atteint d’une affection respiratoire pour bronchite et asthme.
Ainsi, en complétant le certificat de déclaration, il n’est pas contestable qu'[E] [F] ne pouvait pas répondre « NON » à la question n°2 dès lors qu’il avait bien été atteint au cours des 10 dernières années d’une maladie (en l’espèce une hépatopathie) qui, nonobstant l’absence de traitement en cours, n’était ni soignée ni guérie au jour de la souscription du contrat d’assurance. La cour relève en outre que le caractère précis de cette question n’est pas discutable.
S’agissant du caractère intentionnel de cette fausse déclaration, l’article L113-8 précité du Code des assurances sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations intentionnelles du risque. L’application de ces dispositions suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré. Ainsi, doit être considérée comme intentionnelle la fausse déclaration d’un assuré qui omet sciemment d’informer l’assureur ou lui délivre volontairement une information inexacte, afin de bénéficier d’avantages pouvant consister en une minoration du montant de la prime ou dans une prise en charge d’un risque potentiellement non assurable. Une fausse déclaration est notamment déterminée par la volonté qu’à le souscripteur de modifier l’opinion que l’assureur a sur le risque.
Or, il se déduit des éléments du dossier rappelés ci-dessus et sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte ses affections respiratoires, que Monsieur [F] savait qu’il était atteint d’une hépatopathie depuis le mois d’avril 2009, pathologie concernant le foie et liée à une consommation inadaptée d’alcool. A ce titre, trois consultations ont eu lieu chez le Docteur [G] entre le 14 avril 2009 et le 26 novembre 2010.
Le contrat d’assurance litigieux a été souscrit le 11 février 2011.
Il ne peut donc pas être soutenu que lors de cette souscription, Monsieur [F] ignorait qu’il était atteint de cette pathologie. C’est donc de façon intentionnelle qu’il a dissimulé cette information à son assureur. L’argument soulevé par l’appelante selon lequel en l’absence de traitement, Monsieur [F] pouvait ne pas avoir conscience de cette maladie ne résiste pas aux éléments médicaux précités qui font état d’un refus de se soigner. En effet, l’expression d’un tel refus ne peut que résulter de la conscience qu’il avait de cette maladie.
Enfin, il n’est pas davantage contestable que la dissimulation de cette information a modifié l’opinion que l’assureur pouvait se faire sur le risque, s’agissant d’une pathologie du foie chez un sujet âgé de 58 ans au moment de la souscription et alors qu’une telle pathologie pouvait être de nature à entraîner le décès de l’assuré, comme cela résulte du certificat de déclaration de décès.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat et rejeté les demandes en exécution de celui-ci. La décision sera donc confirmée.
Il s’évince de cette solution que la demande de dommages et intérêts formée par la SCI [P] sur le fondement d’une résistance abusive de l’assureur doit également être rejetée.
Sur les demandes annexes :
En l’état de la confirmation de la solution retenue, la décision du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la SCI [P] succombant en son appel, il y a lieu de la condamner à payer une somme de 2.000€ à la SOGECAP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [P] sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 10 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [P] à payer à la SA SOGECAP une somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffièer auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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