Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 21 mai 2026, n° 22/04623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 décembre 2022, N° 21/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 22/04623
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUHI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00351)
rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 1er décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2026,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I] a été engagé par la société [2] le 28 janvier 2013 en qualité de Manager [3] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d’étude techniques, dite « [4] ».
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société par actions simplifiée (SAS) [1].
Par avenant du 17 décembre 2015, M. [J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016.
Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant.
Le 23 octobre 2020 il a souhaité bénéficier de l’accord de rupture conventionnelle collective conclu le 21 août 2020.
Sa demande a été rejetée le 26 octobre 2020 par décision du Comité de Validation, laquelle a été confirmée par la Commission Nationale Paritaire de Suivi et de Recours par décision du 5 novembre 2020.
La société [1] a convoqué M. [I] à un entretien préalable par courrier du 9 novembre 2020 avant de lui notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 27 novembre 2020.
Par requête du 12 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] aux fins d’obtenir l’annulation du rejet de sa demande d’application et d’adhésion à la rupture conventionnelle collective du 21 août 2000 outre la condamnation de la société [1] à lui verser diverses sommes au titre de congé mobilité de six mois, de l’aide financière formation, de l’aide à la création d’entreprise, de l’indemnité complémentaire de rupture, de l’indemnité supplémentaire de rupture, de l’indemnité spécifique charges de famille, de rappel de salaire et congés payés afférents mais également de voir dire qu’il a été victime de harcèlement moral et de discrimination, de voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement, condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts à ces différents titres outre le paiement de pertes sur options d’achat d’actions.
Par jugement du 1er décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Condamné la société [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
66 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société [1] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans mention de date par M. [I] et le 7 décembre 2022 par la société [1].
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel dudit jugement.
La société [1] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [I] a sollicité de la cour de :
Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel.
Réformer le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’application de la RCC dans toutes ses dispositions et indemnisation de ses préjudices,
Prononcer l’annulation du rejet de la demande d’application et du bénéficie de la rupture conventionnelle collective du 21 aout 2020,
Dire et juger que M. [I] devait bénéficier du principe général d’application de la RCC et que la société [1] ne démontre pas qu’il pouvait être dans les cas restrictifs d’exclusion devant conduire à la continuation du contrat de travail,
Dire et juger que M. [I] devait bénéficier de l’ensemble des mesures financières et d’accompagnement de la RCC, sans aucune limitation ni réserve, ainsi que de la majoration des indemnités de rupture,
Et subsidiairement, accorder les mesures financières et d’accompagnement à titre d’indemnité de réparation de préjudice.
En toute hypothèse condamner la société [6] à verser à M. [I] en réparation du préjudice subi du fait de la non application de la RCC les sommes et indemnités visées dans l’accord RCC à tort écarté,
Condamner en conséquence la société [1] à payer à M. [I] :
Avec intérêts de droit du jour de la demande,
Mesures d’accompagnement RCC :
Congé mobilité 6 mois 50 140,60 euros
— aide financière formation : 20 400 euros
— aide à la création d’entreprise : 18 000 euros
Sous total 88 540 euros,
Majorations et indemnités spéciales de rupture :
— indemnités complémentaires de rupture : 59 578,83 euros net
— indemnités supplémentaires de rupture : 29 494,74 euros net
Sous total indemnités de rupture : 89 073,30 euros
— indemnité spécifique charges de famille : 1 500 euros net,
Réformer encore le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires et de solde d’indemnités conventionnelles de licenciement,
Condamner la société [1] à payer à M. [I] avec intérêts de droit du jour de la demande:
— à titre de rappel de salaire mai juin juillet 2020 la somme de 1074,15 euros
— congés payés afférents 107,41euros
— solde indemnités conventionnelles de licenciement ([4]) calculées sur le salaire moyen mensuel brut des 12 derniers mois 761,78 euros,
Réformer encore le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination ainsi que du préjudice moral résultant de la rupture dans ses modalités, ses formalités, sa brutalité et ses motifs.
Condamner la société [1] à payer à M. [I] : avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
— à titre de harcèlement moral 20 000 euros net
— à titre de discrimination 30 000 euros net
— au titre du préjudice moral : 50 000 euros
Réformer encore le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité au titre de la perte des actions et options d’achat d’actions,
Condamner la société [1] à payer au titre de la perte des options d’achat d’actions : 17 000 euros
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] avec intérêts de droit à compter du jugement à payer à M. [I] des dommages intérêts sauf à en élever le montant à 76 279,84 euros (8 mois),
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, en appel :
Condamner la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société [1] a sollicité de la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 66 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, Débouter M. [I] de cette demande ou, à titre subsidiaire :
Limiter les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 086 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 et, en conséquence, Condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes ou, à titre subsidiaire :
— Limiter les dommages et intérêts au titre du congé de mobilité à la somme de 3 066,16 euros brut ou, tout au plus, à la somme de 9 198,48 euros brut ;
— Limiter les dommages et intérêts au titre des indemnités de rupture à la somme de 19 274 euros brut ou, tout au plus, à la somme de 57 823 euros brut ;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’article 700 en cause d’appel.
Par arrêt mixte en date du 27 mars 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— sursis à statuer sur les prétentions relatives à la rupture conventionnelle collective, à la discrimination alléguée et au titre des demandes accessoires,
— ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture,
— invité la société [1] à justifier, eu égard aux critères de l’accord collectif, du profil des autres candidats retenus comme éligibles à la rupture conventionnelle sur le secteur grand Est, notamment des vice-présidents, éventuellement membre du CODIR et des managers cités en pièce n°36 du salarié,
— invité la société [1] à produire le registre du personnel à la date de la rupture et un an après la rupture,
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [I] de ses demandes :
au titre du harcèlement moral,
de rappel de salaire pour les mois de mai à juillet deux mille vingt,
au titre de la perte des options d’achat,
au titre de son préjudice moral lié à la rupture,
et sauf en ce qui concerne les prétentions sur lesquelles il est sursis à statuer,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 27 novembre 2020 à M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [J] [I] les sommes de :
76 279 euros brut (soixante-seize mille deux cent soixante-dix-neuf euros) de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
761,78 euros net (sept cent soixante-et-un euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 26 juin 2025.
M. [I] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 31 juillet 2025 et demande à la cour de :
DECLARER M. [I] recevable et bien fondé en son appel
CONFIRMER l’arrêt du 27 mars 2025 en ce qu’il a :
DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 27 novembre 2020 à M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [J] [I] les sommes de :
— 76 279 euros brut (soixante-seize mille deux cent soixante-dix-neuf euros) de dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 761,78 euros net (sept cent soixante-et-un euro et soixante-dix-huit centimes) à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
REFORMER le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu’il a :
Rejeté la totalité des demandes relatives au rejet de la demande d’adhésion à la Rupture Conventionnelle Collective élaborée par la société [6] et toutes les mesures d’accompagnement et indemnitaires
Rejeté la demande au titre de la discrimination
Et rejeté toutes les demandes en réparation de préjudices en découlant.
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes,
Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que M. [I] devait bénéficier du principe général d’application de la RCC,
DIRE ET JUGER que M. [I] devait bénéficier de l’ensemble des mesures financières et d’accompagnement de la RCC, sans aucune limitation ni réserve, ainsi que de la majoration des indemnités de rupture,
En Conséquence,
ACCORDER Les mesures financières et d’accompagnement à titre d’indemnité de réparation de préjudice,
En toute hypothèse CONDAMNER la société [6] à verser à M. [I] en réparation du préjudice subi du fait de la non-application de la RCC les sommes et indemnités visées dans l’accord RCC à tort écarté
CONDAMNER la société [1] à payer à M. [I], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts par années entières au titre des mesures d’accompagnement et indemnitaires et subsidiairement en réparation des préjudices
Congé mobilité 6 mois 50 140,60 euros
Aide financière formation 20 400,00 euros
Aide à la création d’entreprise 18 000,00 euros
Sous-total Accompagnement 88 540,60 euros
Indemnités complémentaires rupture 59 578,83 euros net
Indemnités supplémentaires rupture 29 444,74 euros net
Sous-total indemnités de rupture 89 073,57 euros
Indemnité spécifique charge famille 1 500 ,00 euros
CONDAMNER en outre la société [1] à payer à M. [I] avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
— Au titre de la discrimination une indemnité de 30 000 euros ;
— Au titre du manquement à l’obligation de bonne foi : 20 000 euros ;
CONFIRMER le jugement sur l’indemnité art 700 du CPC allouée en première instance,
CONDAMNER la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de 5000 euros en application de l’art 700 CPC en cause d’appel,
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [1] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 12 août 2025 et demande à la cour d’appel de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 66.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, DEBOUTER M. [I] de cette demande ou, à titre subsidiaire :
LIMITER les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.086 euros ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 et, en conséquence,
CONDAMNER M. [I] au paiement de la somme de 3.000 euros ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] des demandes suivantes :
50.140,60 euros au titre du congé de mobilité ;
20.400 euros au titre de l’aide financière de formation ;
18.000 euros au titre de l’aide à la création d’entreprise ;
59.578,83 euros d’indemnité complémentaire de rupture ;
29.444,74 euros d’indemnité supplémentaire de rupture ;
1.500 euros d’indemnité spécifique charge de famille ;
30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi ;
Ou, subsidiairement et statuant à nouveau dans le cas où la cour ne confirmerait pas le jugement sur ces chefs :
LIMITER les dommages et intérêts au titre du congé de mobilité à la somme de 3.066,16 euros brut ou, tout au plus, à la somme de 9.198,48 euros brut ;
LIMITER les dommages et intérêts au titre des indemnités de rupture à la somme de 19.274 euros brut ou, tout au plus, à la somme de 57.823 euros brut ;
— CONDAMNER M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’article 700 en cause d’appel ;
— DEBOUTER M. [I] de sa demande au titre de l’article 700.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2026, a été mise en délibéré au .
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le périmètre de la réouverture des débats :
Il y a lieu de relever que la réouverture des débats a porté uniquement sur les prétentions au principal relatives à la rupture conventionnelle collective, à la discrimination alléguée et sur les demandes accessoires.
Il s’ensuit que toutes les autres demandes sont irrecevables soit qu’elles aient déjà été jugées par l’arrêt mixte du 27 mars 2025, soit qu’elle soit nouvelle et méconnaisse l’article 910-4 du code de procédure civile s’agissant de la demande de 20000 euros formée par M. [I] au titre de l’obligation de bonne foi.
Sur la rupture conventionnelle collective
Aux termes de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, l’accord portant rupture conventionnelle collective détermine : ['] 3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier.
L’article 9 de l’accord portant rupture conventionnelle collective et cessation anticipée d’activité au sein de [1] signés le 21 août 2020 stipule que « tous les salariés de [1] sont éligibles, tel que défini à l’article 6 du présent accord, à condition de ne pas être un profil critique.
Pour la parfaite information des salariés, la liste des profils critiques se trouve en Annexe 4 du présent accord ».
L’article 6 du même accord précise que « Par principe, tous les salariés de CGI en France sont concernés par les départs volontaires régis par le présent accord.
En revanche, par exception, pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les candidatures de profils jugés critiques ne seront pas éligibles. Tout refus d’éligibilité sera objectivement justifié en tenant compte du contexte de la [Localité 4], notamment au regard des perspectives d’activité et de la stratégie de la [Localité 4].
La liste des compétences jugées critiques figure en Annexe 4 du présent accord. Il est toutefois précisé que compte tenu de la diversité des métiers et des compétences de CGI, cette liste ne saurait être exhaustive.
Seront notamment considérés comme non éligibles, les salariés ayant les profils suivants :
I. Le salarié disposant d’une ou plusieurs compétences stratégiques ou vectrices d’un relais de croissance :
— Des compétences techniques de développement doublées d’une connaissance métier fonctionnelle / sectorielle ;
— Salarié formateur interne sur une compétence clé ;
— Dans un contexte de carnet de commandes important auquel [1] ne peut répondre avec ses compétences internes restantes.
— Exemple : Salarié animant activement et officiellement une communauté stratégique [Localité 4] ou SBU.
II. Le salarié disposant d’une expertise rare dans l’entreprise (compétence détenue par un nombre limité de salariés) :
— Fort besoin de recrutement externe : recrutement long et coûteux ;
— Transfert de compétence interne long et complexe, nécessitant une formation de plus de 3 mois et/ou d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) et plus, ou certifiante ;
— Salarié disposant d’une expertise rare dans l’entreprise, soit sur le métier d’un ou plusieurs clients, soit sur une technique ou une solution spécifique, qu’aucun autre collaborateur de l’entreprise ne détient ou ne pourrait détenir dans un délai raisonnable (3 mois) ;
— Contexte où aucun successeur au salarié détenteur de cette compétence n’a été identifié au sein de la [Localité 4].
III. Le salarié dont le départ au sein de son service et/ou de sa [Localité 4] ou de son bassin d’emploi entrainerait :
— Une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité et la tenue des engagements de [1] envers ses clients ;
Salarié gérant un portefeuille client représentant plus de 200.000 € (deux cent mille euros);
— Contexte où le client indique expressément que le contrat n’existe ou ne peut être maintenu qu’avec le salarié concerné, la décision relevant de CGI ;
— Salarié en mission client avec une visibilité supérieure à 4 mois, ou position client critique;
— Départ du salarié entrainant un risque de perte de la mission ;
— Départ du salarié désorganisant/dégradant le service.
Dans la mesure où les Parties reconnaissent expressément que cette liste ne saurait être exhaustive, toute candidature qui présenterait une exception ou une compétence non couverte par la liste précitée, serait examinée et traitée par la Commission Nationale paritaire de suivi et de recours, prévue à l’article 22 du présent accord ».
L’article L1237-19-8 du code du travail prévoit que :
L’accord collectif mentionné à l’article L. 1237-19, le contenu de l’accord portant rupture conventionnelle collective, et la régularité de la procédure précédant la décision de l’autorité administrative ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation mentionnée à l’article L. 1237-19-3.
Les recours contre la décision de validation sont formés, instruits et jugés dans les conditions définies à l’article L. 1235-7-1.
Toute autre contestation portant sur la rupture du contrat doit être formée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la rupture du contrat.
En l’espèce, d’une première part, il résulte de l’interprétation combinée des articles L 1237-19-1, L 1237-19-3 et L 1237-19-8 du code du travail que les moyens de M. [I] critiquant les clauses de l’accord majoritaire de rupture conventionnelle collective sur les candidats éligibles et les conditions de validation ou de refus de candidature, s’agissant notamment de la composition de la commission de validation, sont inopérants dans la mesure où il n’excipe pas dans le dispositif de ses conclusions d’une exception d’illégalité qui devrait conduire la présente juridiction à surseoir à statuer afin que soit présentée une question préjudicielle au juge administratif.
Compte tenu de la validation expresse ou implicite de l’accord de rupture conventionnelle collective par l’autorité administrative de ces différents points, la décision de la Dreets a autorité de la chose décidée.
Tout au plus, le juge judiciaire peut interpréter un acte administratif clair, statuer sur la légalité d’un acte administratif lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal, ou statuer sur la légalité d’un acte administratif et lorsque le droit de l’Union européenne est en jeu, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne. (Tribunal des Conflits, 17/10/2011, C3828, Publié au recueil Lebon)
Or, M. [I] ne critique pas tant utilement les clauses de l’accord collectif homologué que l’application qui en a été faite et plus particulièrement de l’exception prévue à l’article 6 s’agissant des profils critiques exclus du bénéfice de la rupture conventionnelle collective en se comparant à d’autres salariés de l’entreprise, pour lesquels une rupture conventionnelle dans le cadre de l’accord a été acceptée et en indiquant par ailleurs, qu’il ne remplissait pas les conditions pour être considéré comme un profil critique.
D’une seconde part, le refus de faire bénéficier à M. [I] de la rupture conventionnelle collective a été motivée dans un courriel du 26 octobre 2020 par le fait que son profil était critique dans la mesure où, selon l’employeur, premièrement, il disposait d’une compétence stratégique, et plus particulièrement à raison du fait qu’il animait un business unit, deuxièmement, il avait une compétence rare requérant pour son remplacement un transfert de compétence interne long et complexe avec une formation de plus de 3 mois ou certifiante, et troisièmement, il gérait un portefeuille client représentant plus de 200 Keuros annuels.
Plus précisément, l’employeur a fourni comme motifs :
« [J] est VPCS sur l’horizontal [7] depuis 2 ans et membre du comité de direction de [Localité 5] ;
Il pilote et porte l’activité conseil pour [Localité 6] ;
Il porte le centre d’excellence supply chain et l’animation des communautés DATA, [Localité 7] [8], Supply [9] et digital customer ;
Son expertise supply chain est critique pour la [Localité 4] ;
En charge de l’organisation de nombreux meetings VIP pour [Localité 5] »
L’employeur ne saurait sérieusement prétendre que M. [I] présentait au sens de l’accord homologué un profil critique l’excluant du bénéfice de la rupture conventionnelle collective dans la mesure où il admet lui avoir proposé dans un laps de temps proche une rupture conventionnelle individuelle et l’a ensuite licencié pour insuffisance professionnelle, confirmant ainsi son souhait de voir le salarié rapidement quitter l’entreprise.
Plus précisément, alors que l’accord de rupture conventionnelle collective prévoit une durée de validité jusqu’au 30 novembre 2020, la société [1] reconnait avoir proposé à M. [I] une rupture conventionnelle individuelle lors de l’entretien du 20 novembre 2020 (page 15 de ses conclusions d’appel) et l’avait convoqué dès le 09 novembre 2020 à un entretien préalable à un licenciement finalement notifié le 27 novembre 2020 pour une insuffisance professionnelle alléguée alors que la candidature de M. [I] à la rupture conventionnelle collective datait d’un mois seulement auparavant pour avoir été présentée le 23 octobre 2020 et que l’employeur venait de la rejeter le 26 octobre 2020, le comité de suivi ayant confirmé ce refus alors même que le salarié a expressément évoqué les discussions menées avec son employeur au sujet d’une proposition de rupture conventionnelle individuelle dans son recours du 29 octobre 2020.
La cour observe également que le calendrier prévisionnel joint à l’accord prévoit la signature de la seconde vague des ruptures conventionnelles au plus tard le 16 novembre 2020. Or, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable par courrier du 09 novembre 2020 et admet lui avoir proposé une rupture conventionnelle individuelle à cette occasion.
Il s’en déduit que la société [1], avant de notifier un licenciement pour motif individuel, a expressément marqué sa volonté de se séparer amiablement du salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle de manière concomitante à l’application de l’accord portant rupture conventionnelle collective en privant ainsi le salarié de la possibilité de bénéficier des stipulations qu’il comportait.
Elle a manifestement agi de mauvaise foi en mettant en avant le fait que M. [I] était concerné par la circonstance qu’il présentait un profil critique l’empêchant de bénéficier de l’accord.
En effet, le fait que l’employeur lui ait notifié son licenciement non pas pour faute à raison d’un refus volontaire d’exécuter ses missions mais pour une insuffisance professionnelle alléguée est exclusif du motif selon lequel le salarié aurait présenté une compétence et une expertise l’empêchant d’être inclus dans la rupture conventionnelle collective.
Par ailleurs, il ressort des propres écritures de l’employeur que sur 19 candidats ayant un titre de vice-président à l’instar du salarié dont certains avec le même coefficient, 13 ont été déclarés inéligibles à la rupture conventionnelle collective, ce qui implique a contrario que 6 ont été retenus comme éligibles.
L’employeur, qui n’a pas satisfait pleinement à l’injonction de la cour d’appel dans son arrêt mixte de produire son registre d’entrée et de sortie du personnel puisqu’elle n’a versé aux débats que des éléments concernant l’établissement de Grenoble alors que l’accord s’applique à la totalité de l’entreprise, ne développe aucune défense utile critique au moyen pertinent soutenu par M. [I] qui à partir de la pièce n°27 de l’employeur met en évidence, sans être démenti que quatre vice-présidents et une directrice nommément désignés ont bénéficié de l’accord.
La société [1] se prévaut du fait que le titre ou la fonction ne serait pas le critère déterminant de l’éligibilité à l’accord mais qu’il y aurait lieu de prendre en compte des compétences stratégiques ou une expertise rare. Or, il a été vu précédemment qu’elle considérait manifestement que M. [I] ne remplissait pas cette condition puisqu’elle l’a considéré insuffisant professionnellement de manière concomitante.
Le fait que M. [I] était manager n’était pas non plus un obstacle dirimant puisque dans un courrier du 17 juin 2025 adressé à la cour et produit en pièce n°35, l’employeur admet que quatre managers de la business unit de M. [I] se sont vu accorder le bénéfice de la rupture conventionnelle collective.
Elle avance encore le fait que le départ du salarié était de nature à entrainer une difficulté opérationnelle majeure.
Toutefois, elle n’a pas hésité de manière pour le moins contradictoire a exprimé dans le même temps son souhait de le voir quitter l’entreprise en lui proposant une rupture conventionnelle individuelle.
Elle ne justifie d’ailleurs d’aucune difficulté à remplacer M. [I] puisqu’elle a été en mesure de nommer à sa place M. [F], salarié de l’entreprise, qui est mentionné dès mars 2021 sur un document interne de l’entreprise en qualité de vice-président [10].
La circonstance que la commission nationale de suivi et de recours ait été composée de manière paritaire de représentants de la direction et des syndicats signataires est un moyen inopérant dans la mesure où il n’est pas même produit la décision elle-même mais un courriel en date du 05 novembre 2020 d’une boîte mails structurelle [Courriel 1] adressé par l’équipe de gestion des candidatures volontaires informant M. [I] du rejet de son recours.
La cour n’est ainsi pas mise en situation de connaître les motifs du refus de la commission de donner une suite favorable à la candidature de M. [I] puisqu’il n’est pas produit le relevé de décision le concernant prévu à l’article 26 de l’accord portant rupture conventionnelle collective, étant observé que celui-ci devait être dressé par la direction et envoyé aux membres de la commission.
En tout état de cause, cette décision de la commission fait suite à un refus abusif de l’employeur de permettre à M. [I] de bénéficier de la rupture conventionnelle collective puisque les éléments sus-énoncés établissent qu’il ne présentait pas un profil critique au sens de cet accord.
M. [I] a perdu une chance sérieuse évaluée à 90 %, eu égard à l’avis favorable formulé par le prestataire [11] sur le projet de création d’entreprise de M. [I] et à la volonté réitérée à deux reprises de l’employeur de rompre le contrat de travail de manière concomitante par une proposition de rupture conventionnelle individuelle et par la notification d’un licenciement, de pouvoir bénéficier des mesures figurant dans l’accord collectif.
Le salarié aurait pu bénéficier du congé de mobilité. Eu égard à son âge, celui-ci aurait eu une durée de 6 mois. En adhérant au congé de mobilité, M. [I] n’aurait pas pu effectuer son préavis de 3 mois, qui lui a été payé et dont il a été dispensé, de sorte que le préjudice est fixé à 18383 euros en prenant en compte la rémunération des 3 derniers mois du congé de mobilité et le coefficient de perte de chance de 90 %.
Si M. [I] ne justifie d’aucun besoin de formation de reconversion pour la création d’entreprise envisagée, ne produisant d’ailleurs aucun justificatif à ce titre, il a pour autant exprimé lors de l’élaboration de son projet de création d’entreprise avec le cabinet [11] la nécessité d’acquérir des compétences juridiques.
L’accord prévoit une prise en charge maximale de 2000 euros HT au titre d’une participation à des frais pédagogiques, soit 2400 euros TTC.
Le préjudice du chef de la formation d’adaptation est évalué à 2160 euros et il est jugé inexistant concernant la formation de reconversion.
M. [I] aurait également été en droit de bénéficier de l’indemnité d’aide à la création d’entreprise plafonnée à 15000 euros net, son projet ayant reçu l’avis favorable du cabinet externe et apparaissait d’autant plus sérieux que l’employeur produit un extrait du site Pappers mettant évidence que M. [I] a créé le 1er janvier 2022 l’entreprise projetée dans le cadre de l’accord collectif.
Il lui est alloué la somme de 13500 euros net à ce titre.
Par ailleurs, en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il a perçue, M. [I] aurait eu droit dans le cadre de l’accord collectif à une indemnité complémentaire liée à l’ancienneté acquise, à une indemnité supplémentaire liée à l’âge et à son ancienneté et à une indemnité à raison d’une personne fiscalement à charge.
Il a été jugé que le salaire de référence était de 9726,59 euros.
M. [I] avait moins de 10 ans d’ancienneté de sorte que l’indemnité complémentaire de rupture conventionnelle aurait correspondu à 50 % de son salaire.
L’ancienneté du salarié s’il avait bénéficié du congé mobilité de 6 mois aurait été d’au moins 8,08 ans puisque le préavis non effectué qui s’impute sur le congé de mobilité aurait dû être inclus.
Le préjudice au titre de l’indemnité complémentaire de rupture conventionnelle collective après application du coefficient de perte de chance s’établit à 35265,88 euros.
Le préjudice au titre de l’indemnité supplémentaire après application du coefficient de perte de chance ressort à 26261,80 euros.
Le préjudice au titre de la charge de famille ressort à 1350 euros.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner la société [1] par réformation du jugement entrepris à payer à M. [I] au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la rupture conventionnelle collective les sommes suivantes, le surplus des prétentions étant rejeté :
-18383 euros net au titre du congé de mobilité
-2160 euros net au titre de la formation d’adaptation
-13500 euros net au titre de l’aide à la création d’entreprise
-35265,88 euros net au titre de l’indemnité complémentaire de rupture
-26261,80 euros net au titre de l’indemnité supplémentaire de rupture
-1350 euros net au titre de la charge de famille
Sur la discrimination prohibée
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, il a été jugé que :
Vu le principe d’égalité de traitement :
7. Si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
(Soc., 2 février 2022, pourvoi n° 20-21.478)
Il s’ensuit que si le salarié présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement par rapport à un autre salarié dans le cadre de la mise en 'uvre du plan de départs volontaires, il revient à l’employeur de justifier de raisons objectives lui permettant de procéder ainsi.
Le même raisonnement doit être tenu par analogie s’agissant de l’application d’un accord de rupture conventionnelle collective.
En l’espèce, M. [I] affirme avoir fait l’objet d’une discrimination prohibée à raison de son salaire.
Toutefois, il opère ainsi une confusion entre le critère discriminatoire et l’objet sur lequel la discrimination est susceptible de porter.
Il s’ensuit qu’il convient par confirmation du jugement entrepris de débouter M. [I], de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination prohibée.
M. [I] développe ensuite des moyens implicites au titre d’une inégalité de traitement en se comparant à 5 autres vice-présidents et managers qui ont bénéficié de la rupture conventionnelle alors qu’il en a été exclu.
Il a été vu précédemment que l’employeur est défaillant dans la preuve qui lui incombe pour justifier des raisons pour lesquelles d’autres vice-présidents à la différence de M. [I] ont bénéficié de l’accord collectif de rupture conventionnelle collective puisque ce dernier ne présentait manifestement pas un profil critique au regard de son expertise et de ses compétences d’après l’employeur qui l’a licencié de manière concomitante pour insuffisance professionnelle.
Toutefois, M. [I] sollicite sans l’expliciter et encore moins le démontrer la somme de 30000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice alors qu’il lui est déjà alloué la réparation de la perte de chance de n’avoir pas pu bénéficier de l’accord de rupture conventionnelle collective.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé également en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre au regard des moyens développés à raison de l’inégalité de traitement puisque l’appelant entend obtenir sous un fondement juridique distinct l’indemnisation d’un même préjudice.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [I] une indemnité de procédure de 2000 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt mixte du 27 mars 2025 ;
DÉCLARE irrecevables les prétentions des parties autres, au principal, que celles relatives à la rupture conventionnelle collective, à la discrimination alléguée et que les demandes accessoires
Statuant dans les limites de la réouverture des débats,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de ses prétentions au titre de la discrimination prohibée, y compris au titre de l’inégalité de traitement
— condamné la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de procédure de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [1] aux dépens de première instance
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [I] était éligible à l’accord collectif de rupture conventionnelle
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
-18383 euros net au titre du congé de mobilité
-2160 euros net au titre de la formation d’adaptation
-13500 euros net au titre de l’aide à la création d’entreprise
-35265,88 euros net au titre de l’indemnité complémentaire de rupture
-26261,80 euros net au titre de l’indemnité supplémentaire de rupture
-1350 euros net au titre de la charge de famille
DÉBOUTE M. [I] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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