Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 21 mai 2026, n° 22/04623
CPH Grenoble 1 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 21 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [J] [I] a été licencié pour insuffisance professionnelle après que sa demande de rupture conventionnelle collective ait été rejetée. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester ce rejet, demander l'application de la rupture conventionnelle collective et obtenir diverses indemnités, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.

Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté le salarié du reste de ses demandes. En appel, la cour a jugé que le licenciement était bien dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accordé au salarié des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

La cour d'appel a également jugé que Monsieur [I] était éligible à la rupture conventionnelle collective et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre des mesures d'accompagnement et indemnitaires prévues par cet accord. En revanche, la cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination prohibée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 21 mai 2026, n° 22/04623
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04623
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 décembre 2022, N° 21/00351
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2026
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