Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 24/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 janvier 2024, N° 2023022392 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/02553 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3ZQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Janvier 2024
Date de saisine : 08 Février 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2023022392 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 16 Janvier 2024
Appelante :
S.E.L.A.R.L. [2] SELARL [2], en la personne de Maître [Y] [E], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « [4] », représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 – N° du dossier 22.01.10
Intimés :
Monsieur [M] [U], représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 – N° du dossier 20240319
URSSAF
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 26 janvier 2024 par la SELARL [2] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2024, qui a dit qu’il n’était pas démontré que M. [M] [U] avait frauduleusement augmenté le passif de la société [4] et a, en conséquence, dit n’y avoir lieu à sanction à son encontre.
Le mandataire judiciaire a interjeté appel de cette décision au motif que le jugement qui a dit n’y avoir lieu à sanction personnelle n’était pas correctement ni suffisamment motivé et notamment ; que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en retenant comme pertinente une
décision rendue par la Cour d’appel de Beyrouth qui n’a aucun effet sur le territoire français, et de surcroît impliquant une société tierce à [4] ; qu’il porte une appréciation erronée sur « les procédures dans de nombreux pays européens » qui auraient été introduites par M. [U] pour faire valoir « ses droits » sur la marque [3], alors que toutes les procédures judiciaires introduites en Europe l’ont été par les sociétés [1] contre les sociétés de M. [U], et ont toutes abouti à des condamnations pour contrefaçon des marques d'[1] ; que la circonstance que M. [U] ait cessé d’exploiter la marque [3] (via ses sociétés) après la condamnation en contrefaçon du 26 février 2021, à la supposer avérée, est sans incidence sur l’appréciation de la faute résultant de l’augmentation frauduleuse du passif de la société ; ou encore que les premiers juges n’ont pas statué pas sur le caractère sciemment tardif de l’ouverture de la liquidation judiciaire par M. [U], lequel est susceptible à lui seul de caractériser une faute de nature à justifier une interdiction de gérer une personne morale.
Par conséquent, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— de condamner M. [U] à 4 années d’interdiction de gérer,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, M. [M] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer la demande de la SELARL [2] tendant à le voir condamné à 4 ans d’interdiction de gérance nulle ;
— Condamner à la SELARD [2] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, et 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure applicable à la présente procédure, de :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [U] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Débouter M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Renvoyer devant la formation de jugement de la cour d’appel, avec l’entier litige au fond,
— Condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes de M. [U]
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et dans sa version applicable au présent litige, dispose que Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 907 du code de procédure civile énonce que A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
L’ancien article 914 du code de procédure civile, applicables aux procédures d’appel engagées
avant le 1er septembre 2024, prévoit le champ de compétence du conseiller de la mise en état Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Or, la Cour de cassation a précisé, dans un avis du 11 octobre 2022, que si le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel, conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement
sur le fond des affaires.
La Cour de cassation expose que les fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure relèvent de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état : 6. Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel. (')
8. Dès lors, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. (Cass. Avis du 11 octobre 2022, n° 20-70.010)
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la violation alléguée de l’article 564 du code de procédure civile, l’examen de ces demandes relevant de la compétence de la cour d’appel.
Il est observé que si, aux termes de son dispositif, M. [U] sollicite la nullité des demandes, il vise en réalité leur irrecevabilité au motif qu’elles revêe le caractère de la nouveauté.
En l’espèce, M. [U] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déclare « la demande de la SELARL [2] tendant à voir M. [U] condamné à 4 ans d’interdiction de gérance nulle » au motif que le liquidateur judiciaire aurait soulevé des demandes nouvelles en cause d’appel en violation de l’article 564 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état n’est par conséquent pas compétent pour statuer sur cette demande.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Enfin, l’équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Nous déclarons incompétent s’agissant des demandes formées sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties devant la cour ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 15 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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