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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 mai 2026, n° 25/08125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/08125 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO652
Ordonnance n° 2026/M64
Monsieur [T] [U]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l’incident
Monsieur [W] [Q] [E]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [E]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [U] ÉPOUSE [G]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [N]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [N]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-paul GUENEAU de la SELARL GUENEAU AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 janvier 2025,
Vu la déclaration d’appel du 3 juillet 2025 de M. [T] [U],
Aux termes de conclusions d’incident du 7 novembre 2025, M. [W] [Q] [E], Mme [A] [E], Mme [M] [U] épouse [G], M. [I] [N] et Mme [J] [N] demandent du conseiller de la mise en état de :
CONSTATER le défaut d’exécution du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse, assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision querellée,
En conséquence,
PRONONCER la radiation du rôle de la présente affaire,
DIRE que la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’aura lieu que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNER M. [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que M. [T] [U] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge alors qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision querellée.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 9 décembre 2025, M. [T] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
REJETER la demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire comme mal fondée,
MAINTENIR l’affaire au rôle,
SI PAR EXTRAORDINAIRE, l’exécution provisoire devait être reconnue applicable,
ORDONNER l’arrêt de celle-ci en raison des conséquences manifestement excessives et
irréversibles qu’elle entraînerait,
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens.
M. [T] [U] conclut à l’irrecevabilité de la demande de radiation aux motifs que
l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance ayant été introduite le 22 mai 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret susmentionné, elle demeure soumise au régime antérieur, selon lequel l’exécution provisoire n’était pas de droit mais devait être expressément ordonnée par le juge.
En conséquence, son appel conserve son effet suspensif de plein droit et aucune exécution provisoire ne peut être imposée sans une décision spéciale et motivée du juge l’ayant expressément ordonnée.
Il conclut également à l’absence de fondement légal de la demande de radiation :
— la demande de radiation repose sur un fondement erroné, l’exécution provisoire de droit n’étant pas applicable à la présente instance,
— en l’espèce, le juge n’a pas expressément ordonné l’exécution provisoire mais s’est contenté de rappeler que l’exécution provisoire est de droit alors même que l’article 514 du code de procédure civile n’est pas applicable au présent litige,
— en l’absence d’une décision spéciale et motivée et d’un chef de dispositif explicite ordonnant l’exécution provisoire par le magistrat, il y a lieu de considérer que celle-ci n’a pas été ordonnée,
— il résulte de ces éléments que les articles 514 et 524 du code de procédure civile tels qu’issus du décret du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables au présent litige.
M. [T] [U] affirme au surplus, qu’à supposer même que le juge ait souhaité ordonner l’exécution provisoire, il aurait dû le faire par une décision spécialement motivée, conformément aux anciens articles 514 et 515 du code de procédure civile applicables au litige, dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, et la jurisprudence constante des cours d’appel.
Il ajoute que :
— le jugement déféré ne précise pas les modalités concrètes de l’éventuelle exécution provisoire, ce qui constitue une lacune substantielle au regard des exigences légales,
— cette imprécision est d’autant plus problématique qu’il réside à l’étranger et qu’il n’a pas accès à l’appartement concerné par le litige successoral, rendant toute exécution spontanée particulièrement difficile,
— l’article 518 du code de procédure civile prévoit que "la nature, l’étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution',
— en l’espèce, aucune garantie n’a été ordonnée alors même que celle-ci aurait été indispensable compte tenu du risque de préjudice irréversible en cas d’exécution forcée,
— cette absence de garantie constitue une irrégularité supplémentaire qui s’oppose à toute demande de radiation pour défaut d’exécution,
— le jugement déféré ne précise pas clairement les obligations mises à sa charge, ce qui rend toute exécution spontanée particulièrement hasardeuse.
Résidant aux Etats-Unis avec quelques séjours en République Dominicaine, il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter certaines dispositions du jugement, notamment celles qui concernent l’appartement objet du litige, auquel il n’a pas accès.
Cette situation d’impossibilité matérielle constitue un cas d’exemption expressément prévu par
l’article 524 du code de procédure civile qui dispose que la radiation ne peut être ordonnée lorsque « l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il souligne que :
— les cohéritiers adverses ont eux-mêmes tardé à notifier le jugement (3 mois après son prononcé), ce qui démontre leur mauvaise foi et leur volonté de compromettre les droits de sa défense,
— ces mêmes cohéritiers n’ont pas exécuté leur propre part d’obligations résultant du jugement, et l’une d’entre eux (Mme [N]) doit la somme de 12 000 euros à la succession depuis 2004, sans qu’aucune action en radiation n’ait jamais été engagée à son encontre,
— cette situation d’inexécution réciproque rend particulièrement inéquitable la demande de radiation dirigée à son encontre.
M. [T] [U] souligne également les irrégularités de la notification du jugement:
— l’huissier chargé de la notification du jugement a commis une erreur substantielle en indiquant
que les délais d’appel couraient à partir de la date d’envoi (3 avril 2025) et non de la date de notification effective, comme l’exige la loi pour les personnes résidant à l’étranger,
— cette erreur l’a induit en erreur sur ses droits et a compromis sa capacité à préparer sereinement son appel,
— du fait de cette erreur, il n’a disposé que d’un mois et vingt-cinq jours pour former appel, au lieu des trois mois normalement accordés aux personnes résidant à l’étranger,
— cette réduction indue du délai d’appel constitue une atteinte aux droits de la défense qui justifie
à elle seule le rejet de la demande de radiation.
Il conclut à l’existence de conséquences manifestement excessives d’une radiation: l’impossibilité de revenir sur la vente aux enchères et l’intervention du notaire, Me [O], avec lequel il a un conflit d’intérêts avéré.
Son appel reposant sur des moyens sérieux de réformation, le jugement de première instance contenant des erreurs substantielles tant sur le fond que sur la forme, la perspective d’une réformation du jugement rend d’autant plus injustifiée la radiation de l’appel, qui le priverait définitivement de son droit à un recours effectif.
L’expérience passée avec les cohéritiers adverses démontre leur mauvaise volonté en matière d’exécution de leurs propres obligations financières (refus de payer des sommes dues depuis
2014).
Cette situation lui fait craindre légitimement des difficultés majeures pour obtenir le remboursement des sommes qui seraient versées en vertu de l’exécution provisoire, en cas de réformation du jugement en appel.
Il rappelle avoir dû engager une procédure de recouvrement forcé à l’encontre de M. [W] [Q] [E] en 2024 pour obtenir le paiement des pénalités prononcées par la Cour d’appel en 2014, soit dix années plus tard. Cette situation démontre les difficultés récurrentes de recouvrement auxquelles il est confronté face à ses cohéritiers, et la radiation de l’appel ne ferait qu’aggraver cette situation en créant des dommages irréversibles et des difficultés financières importantes pour le paiement de ses propres créanciers.
La présente demande de radiation s’inscrit manifestement dans cette stratégie d’obstruction et constitue un abus de procédure caractérisé.
La radiation pour défaut d’exécution, dans les circonstances particulières de l’espèce, constituerait une atteinte disproportionnée au principe du double degré de juridiction, en le privant de son droit à voir sa cause entendue par une juridiction supérieure.
Cette atteinte est d’autant plus grave que l’exécution provisoire n’est pas légalement applicable en l’espèce, comme démontré précédemment.
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit à un recours effectif.
La radiation demandée par les cohéritiers adverses aurait pour effet de vider ce droit de sa substance, en conditionnant l’examen de l’appel à une exécution provisoire qui n’est pas légalement requise en l’espèce.
Aux termes de leurs conclusions d’incident du 11 février 2026, M. [W] [Q] [E], Mme [A] [E], Mme [M] [U] épouse [G], M. [I] [N] et Mme [J] [N] réitèrent leurs précédentes demandes et répliquent en substance que :
— l’article 524 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ne
représente aucunement une création de cette réforme mais la reprise dans des termes identiques
de l’ancien article 526 du code de procédure civile,
— la demande de radiation du rôle de l’affaire en cas d’inexécution de l’appelant de la décision frappée d’appel était un droit accordé à l’intimé et ce avant la réforme de 2019, de sorte que la demande de radiation est applicable au présent litige,
— il ressort des motifs de la décision la volonté sans équivoque du juge de première instance d’appliquer l’exécution provisoire à ce jugement, considérant que cette dernière n’est en aucun cas incompatible avec la nature de l’affaire,
— l’exécution provisoire ayant été ordonnée pour le tout, il n’était pas nécessaire de fournir des
modalités d’exécution supplémentaires des obligations à la charge de M. [T] [U]; il ne semble pas nécessaire de bénéficier de modalités concrètes ou de résider en France et d’accéder à l’appartement concerné par le litige successoral afin d’exécuter la condamnation relative à des dommages et intérêts, ni celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— il ressort des dispositions de l’article 517 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2019 que la constitution de garantie n’est pas automatique et n’est qu’une possibilité offerte au juge qui n’a, en l’espèce, pas décidé de l’appliquer,
— les condamnations étant parfaitement explicites et bénéficiant de l’ensemble des précisions
nécessaires à leur exécution, l’argument tenant à la résidence de M. [T] [U] à l’étranger est inopérant,
— il parait difficile de percevoir en quoi une résidence aux [Etablissement 1] rend l’exécution consistant au versement d’une somme d’argent matériellement impossible,
— M. [T] [U] ne peut se prévaloir d’aucune inexécution réciproque dès lors que Madame [N] a une dette envers la succession elle-même, qui sera soldée au moment de la liquidation de la succession par l’ajout à son passif de cette dette, ce qui ne nécessite pas ainsi le versement de cette somme, au contraire de M. [T] [U] qui a été condamné pour faute et en vertu de l’article 700 à verser des sommes d’argents de manière directe aux cohéritiers et non à la succession,
— concernant la prétendue irrégularité de la notification de jugement, M. [T] [U] ne précise pas en quoi cette prétendue erreur du commissaire de justice aurait pu l’empêcher de s’exécuter dans un délai de presque un an après l’envoi de la notification de ce jugement,
— sur les prétendues conséquences manifestement excessives d’une radiation, cette dernière n’emporte pas l’incapacité de M. [T] [U] d’obtenir un recours effectif contre la décision de première instance,
— en cas de radiation, M. [T] [U] dispose d’un délai de deux ans, avant toute péremption, afin de procéder à l’exécution des condamnations et de réinscrire l’affaire au rôle en prouvant l’exécution,
— la radiation n’emporte aucune conséquence manifestement excessive ni aucune violation de l’article 6 de la CEDH,
— la radiation du rôle n’emporte en aucun cas l’annulation de l’appel, l’absence d’un recours effectif n’étant alors, en cas de radiation, dû qu’au propre comportement de M. [T] [U] dans la mesure où ce dernier a la capacité d’exécuter le jugement vêtu de l’exécution provisoire,
— la radiation n’emportant pas extinction de l’appel, la vente aux enchères ne pourra avoir lieu que l’affaire soit radiée ou non, avant que la décision d’appel ait été rendue ou que la péremption soit acquise,
— il ne peut leur être reprochés de faire valoir les voies de droit que le code de procédure civile met à leur disposition, ce qui ne peut en aucun cas représenter une manipulation du système judiciaire,
— les arguments de M. [T] [U] sont en tout état de cause parfaitement indifférents au présent litige devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande de radiation des intimés est recevable dans la mesure où ils ont notifié leur incident dans le délai de 3 mois suivant les premières conclusions de l’appelant du 2 octobre 2025.
L’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la disposition rendue n’en dispose autrement ».
Ce décret précise en son article 55 qu’il « entre en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’il est «applicable aux instances en cours » mais que « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ».
Il s’ensuit que les dispositions relatives à l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit ne s’appliquent qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes du dispositif du jugement déféré, le tribunal judiciaire de Grasse n’a pas ordonné l’exécution provisoire mais a indiqué 'Rappelle que l’exécution provisoire est de droit'.
Cette mention est à l’évidence erronée puisque le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui introduit le principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance ne peut s’appliquer qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 alors que l’instance dont il est question a été introduite par assignation du 22 mai 2019.
Dès lors que le jugement déféré n’a pas ordonné l’exécution provisoire et ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit, tel que le requiert l’article 514 du code de procédure civile pour prononcer une radiation pour défaut d’exécution, il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [W] [Q] [E], Mme [A] [E], Mme [M] [U] épouse [G], M. [I] [N] et Mme [J] [N] tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de M. [W] [Q] [E], Mme [A] [E], Mme [M] [U] épouse [G], M. [I] [N] et Mme [J] [N] ,
Déboutons M. [W] [Q] [E], Mme [A] [E], Mme [M] [U] épouse [G], M. [I] [N] et Mme [J] [N] de leur demande de radiation de la procédure;
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 12/05/2026.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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