Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 mai 2026, n° 25/07502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 mai 2025, N° 24/02463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026/55
Rôle N° RG 25/07502 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5TS
[M] [G]
[D] [N] ÉPOUSE [A]
C/
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 06 Mai 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/02463.
APPELANTES
Madame [M] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [N] épouse [A], placée sous mesure de tutelle, dont les tuteurs sont Monsieur [B] [A] et Madame [F] [A] qui interviennent à l’acte
de nationalité Française, demeurant maison de retraite sainte clothilde – [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane DORN de la SELARL EXCELLIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Président Rapporteur,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre,
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [W] épouse [N] est décédée le [Date décès 1] 2023 laissant à sa survivance ses trois enfants :
— [U] [N],
— [M] [N] épouse [G],
— [D] [N] épouse [A].
A l’actif successoral, se trouve une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].
Le partage successoral n’a pas été effectué à ce jour.
Mme [D] [N] épouse [A] a été placée sous mesure de tutelle aux termes d’un jugement rendu le 22 février 2024. Ses enfants, M. [B] [A] et Mme [F] [A] ont été désignés en qualité de tuteurs.
M. [B] [A] et Mme [F] [A], agissant en qualité de tuteurs de [D] [N] épouse [A], ont obtenu, le 10 septembre 2024, l’autorisation du juge des tutelles de [Localité 4] de vendre le bien immobilier.
Le 4 décembre 2024, Mme [M] [N] épouse [G] et Mme [D] [N] épouse [A], représentée par ses tuteurs, ont assigné M. [U] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
— Dire et juger recevable et bien fondée les demandes, fins et conclusions des demandeurs,
— Autoriser la vente de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] pour un montant de 875 000 € soit 845 000 € net vendeur,
— Condamner M. [U] [N] à payer à chacun des requérants la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
— Déboute Mmes [M] et [D] [N] de leur demande d’autorisation de la vente de la maison situé [Adresse 5] à [Localité 3],
— Condamne Mme [M] [N] épouse [G] et Mme [D] [N] épouse [A] à payer à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [M] [N] épouse [G], et Mme [D] [N] épouse [A] aux dépens de l’instance,
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le 20 juin 2025, Mme [M] [N] épouse [G] et Mme [D] [N] épouse [A], représentée par M. [B] [A] et Mme [F] [A] en leur qualités de co-tuteurs, ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 25 juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 janvier 2026, la clôture de la mise en état étant prévue pour le 17 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mmes [M] et [D] [N] :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Mmes [M], d’une part, et M. [B] [A] et Mme [F] [A] en leur qualité de co-tuteur de [D] [N], d’autre part, demandent à la cour de :
Vu les articles 815-6 du code civil, 815-5-1 du code civil,
— Juger recevable et bien fondée les demandes, fins et conclusions des appelantes,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de donner l’autorisation de vendre et condamner les appelants à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant a nouveau :
— Autoriser les concluantes à vendre la maison d’habitation située à [Adresse 6] à [Localité 3], cadastrée section BB n° [Cadastre 1], lieu Dit « [Adresse 7] » pour un montant de 875 000 € soit 845 000 € net vendeur,
— Ordonner la consignation des fonds issus de la vente chez le notaire, Me [Q] [J], notaire à [Localité 5],
— Condamner M. [U] [N] à payer à chaque appelant la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de M. [U] [N] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, à 8 heures 24, M. [U] [N] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 815-6 du code civil,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner en cause d’appel Mme [M] [N] épouse [G] et Mme [D] [A] née [N] à payer à M. [U] [N] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 17 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026.
En raison de l’indisponibilité d’un conseiller, le délibéré initial a été prorogé.
Par ordonnance du 30 mars 2026, la Présidente a maintenu l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 00 en raison de l’indisponibilité du conseiller de la précédente composition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Il convient de constater que les dernières conclusions de M. [U] [N] ont été notifiées le 17 décembre 2025 à 8 heures 24 alors que l’ordonnance de clôture a été notifiée le même jour à 9 heures 37.
Ces conclusions sont donc antérieures à la clôture de la mise en état.
Mmes [M] et [D] [N] ne réclament pas le rejet de ces conclusions.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture, de telle sorte que la demande sera rejetée.
2. Sur la demande d’autorisation de vendre le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 3] :
Moyens des parties :
Les appelantes font valoir que :
— l’urgence peut être caractérisée par le besoin de trésorerie de l’indivision,
— une fois que sera réglée la prochaine taxe foncière, il n’y aura plus de fonds dans la succession,
— l’immeuble est en mauvais état, non habité et non chauffé, et se déprécie ainsi au fil du temps,
— une poutre infectée d’insectes xylophages a dû être coupée,
— la maison a été cambriolée à plusieurs reprises,
— le marché immobilier du secteur est à la baisse,
— une offre d’achat au prix du marché a été formulée,
— le juge des tutelles de [Localité 4] a autorisé la vente compte tenu de la dégradation du bien,
— M. [U] [N] n’a pas pris position sur ses intentions de conserver ou non ce bien, et ne propose aucune solution,
— en tout état de cause, celui-ci n’a pas la surface financière pour l’acquérir,
— M. [U] [N] a refusé de signer la déclaration de succession,
— du vivant de leur mère, M. [U] [N] s’était maintenu 18 mois dans la maison sans régler quelques sommes que ce soit, et ce n’est qu’après mise en demeure de l’association qui gérait la mesure de protection de leur mère qu’il a finalement quitté les lieux,
— Mme [D] [N] est actuellement placée dans un centre spécialisé dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et ne peut subvenir aux besoins de l’indivision, dès lors que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de couvrir ses frais de vie.
L’intimé réplique que :
— la vente du bien indivis est prématurée,
— Mmes [M] et [D] [N] n’ont pas encore assigné aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— l’actif et la consistance de la succession ne sont donc ni connus ni déterminés, ce qui l’empêche de savoir s’il serait en mesure de racheter la part de ses soeurs,
— l’urgence n’est nullement démontrée, aucune pièce n’établissant que la succession est déficitaire,
— le bien indivis ne se dégrade pas, ni ne se déprécie, et, au contraire, les différentes évaluations démontrent qu’il prend de la valeur,
— l’électricité a été rétablie, ce qui permet notamment de réactiver le système d’alarme,
— s’il a occupé le bien indivis, c’était pour s’occuper de sa mère,
— l’intérêt de l’indivision ne doit pas être confondu avec l’intérêt d’un coïndivisaire qui souhaite obtenir sa part dans l’indivision,
— l’autorisation du juge des tutelles a été donnée au vu des seules affirmations des appelantes,
— que chaque coïndivisaires a perçu 50 000 € provenant de contrats d’assurance-vie, si bien qu’après paiement des droits de succession, chacun a pu conserver un solde d’environ 25 000 €,
— chacun peut donc faire face aux frais d’entretien du bien indivis, Mmes [M] et [D] [N] étant par ailleurs propriétaires de biens immobiliers,
— rien ne démontre la présence d’insectes xylophages.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Il peut sur ce fondement autoriser un acte de disposition pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
L’urgence, dont la preuve incombe aux demandeurs, peut notamment être justifiée par un besoin de trésorerie pour faire face aux frais de l’indivision.
L’intérêt de l’indivision se distingue de l’intérêt d’un coïndivisaire souhaitant obtenir sa part dans l’indivision.
En l’espèce, si Mmes [M] et [D] [N] démontrent que le bien indivis se trouve dans un état de vétusté lié à son âge et au défaut de travaux d’entretien depuis plusieurs années, il n’est pas démontré de dégradations de nature à déprécier sensiblement ce bien.
Il est fait état d’insectes xylophages, mais aucun document émanant d’un professionnel qualifié n’est produit. Le procès-verbal établi par commissaire de justice le 28 juillet 2025 permet d’établir que la poutrelle extérieure d’une pergola est soutenue par un étai, mais ne permet pas d’établir la cause de ce désordre.
S’agissant du risque de dévaluation de cet immeuble, il convient de relever que sont produits :
— l’avis de valeur de l’agence [1] du 10 février 2021 pour une somme comprise entre 680 000 et 700 000 €,
— l’avis de valeur de l’agence [2] du 21 novembre 2023 pour une somme comprise entre 850 000 et 870 000 €,
— la déclaration de succession du 15 mai 2024 qui valorise cet immeuble à la somme de 850 000 €,
— l’offre ferme d’achat de Mme [L] et M. [S] du 20 juin 2024 pour 875 000 €, honoraires inclus,
— l’offre ferme d’achat de Mme [L] et M. [S] du 26 novembre 2024 pour 875 000 €, honoraires inclus,
— l’offre ferme d’achat de Mme [L] et M. [C] du 26 février 2025, pour 875 000 € honoraires inclus.
Ainsi, la dévaluation invoquée par les appelantes ne ressort pas de ces éléments chronologiques.
Cependant, le besoin de trésorerie nécessaire au paiement des frais liés à cette indivision est établi.
Mmes [M] et [D] [N] produisent le relevé du compte tenu par le notaire relatif à la succession de [I] [W], qui permet de constater que les frais annuels suivants apparaissent :
— taxe locaux vacants : 1 463 €,
— assurance habitation : 924 €,
— cotisation ASL : 180 €,
— factures [3] : 216 €.
En outre, Mmes [M] et [D] [N] indiquent, sans être contredites sur ce point, que le montant de la taxe foncière est de 2 980 €.
Ainsi, le compte notarié de la succession, créditeur de 3 118 € au 14 novembre 2025, va très vite se trouver en situation débitrice.
Le fait que chacun des cohéritiers ait perçu la somme de 45 166 € au titre des assurance-vie souscrites par la défunte à leur bénéfice est étranger à l’indivision successorale, dès lors que les fonds provenant de ces assurances-vie sont hors succession.
Ainsi, l’immeuble indivis, qui ne génère aucun revenu, ne va qu’entraîner des frais à la charge des coïndivisaires.
S’ajoute à cela le risque de cambriolage, qui est bien réel compte tenu des deux plaintes pour ce type d’infraction, déposées les 17 décembre 2021 et 28 décembre 2023, produites aux débats.
Dans ces conditions, ce bien indivis, inoccupé, ne peut que se dégrader avec le temps qui passe, même si cela n’entraîne pas forcément une dévaluation, risque d’être de nouveau dégradé du fait de cambriolages, et va générer de manière certaine un déficit financier auquel les coïndivisaires vont être tenus sur leurs deniers personnels.
Ainsi l’urgence et l’intérêt commun de l’indivision sont caractérisés, si bien que le jugement sera infirmé et la vente autorisée aux conditions proposées par les appelantes.
Il sera également fait droit à la demande subséquente tendant à ordonner le versement du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire.
2. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées en l’état d’une infirmation résultant des nouveaux moyens invoqués par les appelantes en cause d’appel.
M. [U] [N], qui perd son procès en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 000 € la somme que M. [U] [N] devra payer à Mmes [M] et [D] [N] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [U] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mmes [M] et [D] [N] de leur demande d’autorisation de la vente de la maison situé [Adresse 5] à [Localité 3] et le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur ce seul chef infirmé,
Autorise Mmes [M] et [D] [N] à vendre le bien immobilier indivis situé [Adresse 8], cadastrée section BB n° [Cadastre 1], lieu Dit « [Adresse 7] » pour un montant de 875 000 € soit 845 000 € net vendeur,
Dit que les fonds issus de cette vente seront versés chez le notaire en charge de la liquidation de l’indivision, Me [Q] [J], notaire à [Localité 5], ou son successeur,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [N] aux dépens d’appel,
Déboute M. [U] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [U] [N] à payer à Mme [M] [N] et M. [B] [A] et Mme [F] [A] en leur qualité de co-tuteur de Mme [D] [N] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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