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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 mai 2026, n° 22/07582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 mars 2022, N° 19/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT-DIRE DROIT
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 239
N° RG 22/07582
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO2M
[P] [T]
[H] [W] épouse [T]
[Q] [T]
[C] [T]
C/
A.S.L. A.S.L DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DE LA NARTELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01000.
APPELANTS
Monsieur [P] [T]
né le 21 Août 1943 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [W] épouse [T]
née le 02 Avril 1943 à [Localité 2] (42),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [T]
né le 02 Mars 1971 à [Localité 2] (42),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [T]
né le 03 Janvier 1967 à [Localité 2] (42),
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés et assistés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
A.S.L. DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DE LA NARTELLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilité en cette qualité au siège sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée et assistée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 3 juin 2009, conclu devant maître [B] [K], Notaire à [Localité 2] (42), monsieur [P] [T], et madame [H] [W] épouse [T], ont acquis la propriété d’un bien immobilier, lot n°4 du lotissement '[Adresse 4]', [Adresse 5] à [Localité 3] (83), cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], bénéficient sur leurs fonds d’une servitude de passage sur les voies de l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement du [Adresse 6] et ce jusqu’aux voies publiques.
Exposant que les consorts [T] refusaient de participer aux charges d’entretien de ladite servitude, nonobstant les dispositions de l’acte authentique du 11 août 1994, par lequel cette servitude avait été consentie, par acte d’huissier en date du 10 janvier 2019, l’ASL des propriétaires du lotissement du [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, les a fait assignés, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de les voir condamner solidairement à payer les frais d’entretien de la servitude, outre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal a :
— condamné in solidum les consorts [T] au paiement de la somme de 6 813,07 euros, au titre des frais d’entretien et de travaux de la servitude pour les années 2015 à 2018 ;
— débouté l’ASL du lotissement du [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;[Adresse 7]
— débouté les consorts [T] du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum les consorts [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal a notamment considéré :
— par acte authentique du 11 août 1994, ayant crée la servitude, il était indiqué que les bénéficiaires de la servitude de passage sur les voies publiques devaient contribuer à ces frais ;
— cela a été rappelé dans un jugement du 27 décembre 2019 rendu par le même tribunal ;
— le titre d’établissement de la servitude répartissait les charges d’entretien de la servitude dans les mêmes proportions entre les bénéficiaires de la servitude et les co-lotis de ce même lotissement ;
— le projet de répartition des frais d’entretien à hauteur de 53 % pour les bénéficiaires de la servitude n’avait pas vocation à s’appliquer ;
— l’ ASL était bien fondée à réclamer les charges de l’entretien de la servitude aux consorts [T] ;
Selon déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises, excepté en ce qu’elle a débouté l’ASL de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Par conclusions transmises le 13 jullet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau, qu’elle :
— juge que l’ASL ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en paiement tant dans son principe que dans son quantum ;
— juge que l’ASL ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indemnisable au sens de l’article 1240 du code civil ;
— déboute l’ASL de ses demandes ;
— condamne l’ASL à leur verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 4], représentée par maître Françoise BOULAN.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— Sur le caractère infondé de la créance :
— le premier juge a méconnu le principe de la relativité de la chose jugée en citant le jugement du 27 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan ;
— la nature du débat imposait au juge d’interpréter le contrat ayant crée la servitude litigieuse, soit l’acte notarié du 3 juin 2009 ;
— la servitude avait été consentie et établie uniquement pour l’usage de l'[Adresse 8] du lotissement '[Adresse 6]' ;
— le premier juge ne pouvait pas considérer que les frais demandés correspondant aux appels d’offres, relevant des faits de travaux de réfection de voirie, étaient des frais d’entretien et d’amélioration afférents à l’immeuble ;
— un doute subsiste sur l’intention commune des parties et c’est le principe d’interprétation restrictive des charges susceptibles de grever un fonds qui doit s’appliquer ;
— ce sont les frais nécessaires pour user de la servitude ou pour la conserver qui doivent s’appliquer pas les frais de gestion, d’amélioration et d’entretien du lotissement ;
— la créance de l’ASL est infondée.
Par conclusions transmises le 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ASL '[Adresse 9] à [Localité 3] (83), représenté par son président en exercice sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— déboute les consorts [E] de leurs demandes ;
— y ajoutant :
— condamne in solidum les consorts [E] à lui verser la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra Mondini.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— tous les bénéficiaires de la servitude sont dans la même situation ;
— les travaux réalisés relèvent de l’entretin normal de la servitude ;
— l’entretien d’une servitude nécessite des travaux relatifs au réseau pluvial ;
— la position d’une nouvelle bande de roulement sur la servitude également ;
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de messieurs [C] [T] et [Q] [T] :
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 125 du même code précique que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’intérêt à agir se définit donc comme une condition de recevabilité de l’action. Il doit être personnel, direct, né, actuel et légitime et s’apprécie à la date de la saisine de la juridiction.
En l’epèce aux termes d’un acte authentique du 3 juin 2009, conclu devant maître [B] [K], Notaire à [Localité 2] (42), il est stipulé que monsieur [P] [T], et madame [H] [W] épouse [T], ont acquis la propriété d’un bien immobilier, lot n°4 du lotissement '[Adresse 4]', [Adresse 5] à [Localité 3] (83), cadastrée section AH numéro [Cadastre 1].
Ainsi la cour s’intérroge sur la qualité et l’intérêt à agir de messieurs [C] [T] et [Q] [T] dans le cadre du présent litige.
En application des dispositions de l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Il doit également respecter et faire respecter le principe du contradictoire en application des articles 15 et 16 dudit code.
L’article 446-3 du même code précise que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Cet élément, soulevé par la cour sera soumis au préalable au contradictoire des parties. Il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à s’expliquer la qualité et l’intérêt à agir de messieurs [C] [T] et [Q] [T]
Sursoit à statuer sur les demandes ;
La greffière La présidente
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