Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 28 mai 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2026, N° 26/429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2026
N° 2026/84
Rôle N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3LQ
[B] [L]
C/
PREFET DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/LA [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
29 Mai 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 12 Mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/429.
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1] – Demeurant [Adresse 1]
non comparant
commis d’office
INTIMÉS :
PREFET DU VAR ([Localité 4])
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/LA [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
TIERS :
ATMP du VAR
Avisé non représenté,
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d’Appel – Palais Monclar – 13100 [Adresse 3]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Laura D’aimé,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D’aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [B] [L] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
[B] [L] : J’avais un avocat qui avait relevé un vice de procédure, qui était là puis plus là.
J’estime que ma demande est recevable et j’aimerais que vous m’aidiez, depuis avril 2024 il y a eu un vice de procédure et j’ai été libéré en décembre 2025. Ca va faire deux ans. Le 05 mai j’ai été libre pendant 3 mois. Je pense que mon chemin de vie est passé par la psychiatrie ca devait passer par là, mais c’est la dernière fois, ce n’était pas par hasard, ce n’était pas une punition, j’ai accepté mes soins et mon traitement, mais maintenant il n’y a rien à faire, je suis là dans une chambre à tourner en rond, il n’y a pas d’évolutions. J’ai fait une recherche en moi très profonde, je suis une belle personne maintenant, il y a un transfert à faire mais c’est compliqué, c’est à cause du gardien que j’ai été hospitalisé parce que j’ai mis la musique trop forte, mais ca devait arriver, mon chemin de vie est maintenant bon. A priori les medecins ne sont pas du même avis, il veulent que ce que je ne sois pas ce que je suis, mais je suis un nouvel homme à la manière de ce que veut Dieu, et pas de leur manière. Une part de ma famille le comprend comme moi, une part de ma famille ne me comprend pas.
Il faut trancher madame la juge. Sachant que si vous me permettez que cette mesure soit levée,ca serait le paradis sur terre. J’ai mes inséparables chez moi, j’ai ma famille à voir, je vais à la GEM, j’y fait de la peinture, des groupes de parole, j’ai mon brevet d’ULM aussi.
Ce qui c’est passé depuis le 14 avril, c’est que j’ai compris que j’aurais dû etre libéré, il y a un vice de procédure qui est toujours en cours, qui est lié à la SDRE, ma curatrice n’a pas été prevenue, il faut savoir que ce vice de procédure est une atteinte à mes droits.
Les soins sont quand meme très lourds, les infirmiers me parlent mal, il y en a deux qui sont sympas, mais d’autres ne sont pas tous sympas. On tournent en rond, alors que j’ai le paradis qui m’attend dehors.
Je suis prêt à rentrer chez moi, s’il faut attendre la réponse du médecin, il faudra attendre jusqu’à décembre, et dans ce cas là je laisse tomber. Je pensais que ce vice de procédure se jouait encore.
Ma vie à moi je la vis quand ' ca fait 30 ans que je suis en psychiatrie. J’ai le bon traitement, je veux etre dehors, ils ne prendront jamais la décision, c’est trop de responsabilité dehors. Il faut m’aider. Il n’y a pas moyen avec ce cadre là de me sortir d’ici ' Il y a des atteintes à mes droits '
Me Camille FREMOND : -
Sur la procédure, par rapport aux documents transmis, je ne vois pas ce vice de procédure, je ne vois pas de notification au curateur, je ne sais pas si ca été fait, je ne sais pas si ce curateur a été renseigné sur l’ordonnance du JLD.
Sur l’avis médical, j’ai reçu le certificat médical hier avec la date d’aujourd’hui, cela interroge sur les conditions réelles de cet avis, on se base sur cet avis pour établir la décision, il est donc important. Cela porte atteinte aux droits de Monsieur, on peut discuter cette pièce, le respect des garanties de procédures est une exigence fondamentale, l’hospitalisation sous contrainte est assez grave, la procédure doit etre irréprochable, or ici on ne peut pas vérifier que tout a été transmis au curateur
Vu l’arrêté préfectoral du 23 mars 2026 plaçant monsieur [B] [L] sous le régime des soins contraintes et l’arrêté du 27 mars 2026 le maintenant sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance sur controle obligatoire du juge du tribunal judiciaire de Toulon du 3 avril 2026 confirmée par la cour d’appel le 14 avril 2026,
Vu le certificat mensuel du 22 avril 2026 du docteur [H],
Vu l’arrêté préfectoral maintenant les soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète du 23 avril 2026 notifiée à monsieur [L] le 24 avril 2026,
Vu la demande de main levée formée par monsieur [L] le 27 avril 2026 ,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 12 mai 2026 rejetant la demande,notifiée le même jour à monsieur [L],
Vu l’avis du docteur [Y] du 28 mai 2026,
MOTIFS
La recevabilité de l’appel formé dans le délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique n’est pas contestée.
1-sur la régularité de la procédure devant le premier juge
L’article R3211-13 du code de la Santé Publique prévoit:
Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle yest hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;…/…
Il ne ressort pas de la procédure ni de la décision du premier juge que l’ATPM du Var, curatrice de monsieur [L] ait été convoquée.
La décsion irrégulière sera en conséquence annulée.
En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, il sera statué à nouveau.
L’ATMP du Var a été convoquée en appel par courriel du 26 mai 2026 à 18h40.
La procédure est donc régulière devant la cour.
2-sur le fond
L’article L3211-12 du code de la santé publique prévoit:
I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
L’article R3211-12 du même code prévoit:
Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
…/…
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
…/…
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles
L’article R3211-27 du même code applicable à la demande de mainlevée formée par le patient prévoit:
Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, les pièces prévues à l’article R. 3211-12.
L’article L3211-12-4 du même code prévoit en son alinéa 3 prévoit:
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience
Il en résulte que la production de l’avis du psychiatre 48h avant l’audience devant la cour d’appel n’est pas requis dans le cadre d’une demande de main levée.
L’erreur matérielle de date de l’avis du docteur [Y] adressé le 27 mai 2026 mais daté du 28 mai 2026 n’est en conséquence pas susceptible de causer une atteinte aux droits de monsieur [L].
L’article L3213-1 du même code prévoit :
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Depuis l’arrêt du 14 avril 2026 ayant confirmé le maintien de la mesure de soins contrainys sous le régime de l’hospitalisation complète,
— le docteur [H] dans son certificat mensuel du 22 avril 2026 rappelle que l’hospitalisation de monsieur [L] a eu lieu dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie psychitarique chroniqueconsécutive à une interruption de tout soin et traitement depuis décembre 2025 et qu’elle a été transformée en SDRE devant la mise en évidence d’élements de dangerosité, indique que l’adhésion aux soins est inexistante, que le traitement est toujours enc ours d’adaptation et que le maintien de la mesure en hospitalisation complète esrt nécessaire pour al suite de sa prise en charge
— le docteur [Y] dans son avis daté du 28 mai 2026 que l’intéressé continue à minimiser les troubles du comportement qu’il a pu présenter, qu’il ne présente que peu de conscience des troubles qu’il présente, qu’il est toujours opposé à l’hospitalisation et à la prise d’un traitement médicamenteux à l’extérieur, l’éadhésion aux soins restant quasi inexistante, la dangerosité psychitrique restant présente et le maintien de l’hospitalisation complète nécessaqire à la suite de sa prise en charge.
Il résulte de ces éléments médicaux sur lesquels le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation que monsieur [L] présnete des troubles mentaux qui nécessitent des soins , à ce jour toujours sous al forme d’une hospitalisation complète, et sous un régime contraint à la demande du représentant de l’état en raison du risque persistant d’atteinte à la sûreté des perosnnes contenue dans la notion de dangerosité psychiatrique.
La demande de main levée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [L]
Annulons la décision déférée rendue le 12 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Statuant à nouveau
Rejetons la demande de main levée de la mesure de soins contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3LQ
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2026
Le greffier
à
[B] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 1] / la [Localité 2]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [B] [L]
Représentant : Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFET DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/LA [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3LQ
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 1] / la [Localité 2]
— Monsieur le Préfet du Var
— Maître Camille FREMOND
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [B] [L]
Représentant : Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFET DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/LA [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Hospitalisation sans consentement
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3LQ
NOTE D’AUDIENCE DU 28 Mai 2026
FORMATION :
Mme Nathalie FEVRE, Président assistée de Madame Laura D’AIMÉ, greffier
— ------------------------------------------------------------------------
APPELANT(E)
Monsieur [B] [L]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
AVOCAT : Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’Aix en Provence, commis d’office
TUTEUR :
INTIMÉS :
PREFET DU VAR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]/LA [Localité 2]
PROCUREUR GENERAL
PARTIE JOINTE :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Aix en Provence
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
— --------------------------------------------------------------------------
DÉBATS :
Le président demande à la personne si elle souhaite que l’affaire soit débattue à huis clos.
[B] [L] ( ) accepte ( ) refuse que l’affaire soit débattue en audience publique.
Le président constate l’identité de la personne hospitalisée, donne lecture des réquisitions du Ministère public et fait son rapport.
Me Camille FREMOND : -
[B] [L] : -
DÉCISION RENDUE : ce jour.
Le greffier Le président
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