Confirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 9 avr. 2025, n° 24/14363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14363 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4ZB
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mars 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 3]
APPELANT
Monsieur [C] [U] [L]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 1965 au PORTUGAL ([Localité 5])
représenté par Me Johan ZENOU de la SELARLU CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 4]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés , devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre chargée du rapport
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2025 prorogé au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [C] [U] [L], né le [Date naissance 2] 1965, exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, a présenté un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué au cours du dernier trimestre 2014 ; il a subi une lobectomie supérieure gauche le 3 décembre 2014 avec curage ganglionnaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, selon notification du 23 décembre 2015.
M. [C] [U] [L] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) qui, par décision du 28 janvier 2016, lui a proposé une somme totale de 74 200 euros au titre de ses préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique.
Le 16 septembre 2016, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 70% à compter du 28 mai 2016.
M. [C] [U] [L] a souffert d’une rechute et a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 7 septembre 2020 consistant en une 'wedge résection’ du lobe inférieur gauche par thoracotomie itérative.
Par courrier daté du 25 septembre 2020, la CPAM a reconnu l’imputabilité de sa rechute du 1er septembre 2020 à sa maladie professionnelle.
En octobre 2020, M. [C] [U] [L] a saisi de nouveau le FIVA qui, par décision du 11 février 2021, lui a offert la somme totale de 71 200 euros au titre de l’aggravation de son état de santé en lui précisant avoir réévalué son taux d’incapacité résultant de son exposition à l’amiante à 100 % à compter du 7 septembre 2020 ; cette offre a été acceptée par M. [C] [U] [L].
Le 17 juin 2021, il a été opéré d’une 'segmentectomie réglée du Nelson droit avec résection apicale droite'.
Le 21 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [C] [U] [L] la révision de son taux d’incapacité permanente, à hauteur de 75% à compter du 1er juillet 2022.
Par décision datée du 10 novembre 2023, le FIVA a offert les sommes suivantes à M. [C] [U] [L] :
— préjudice moral : 1 200 euros
— préjudice physique : 1 000 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
— préjudice esthétique : pas de préjudice complémentaire indemnisable
Par courriels des 6 et 16 décembre 2023, M. [C] [U] [L] a sollicité du FIVA une réévaluation des indemnisations précédemment allouées.
Par lettre recommandée datée du 26 mars 2024, le FIVA a indiqué maintenir sa dernière offre.
Par lettre recommandée du 10 juin 2024, réceptionnée au greffe le 2 juillet 2024, M. [C] [U] [L] a contesté cette décision devant la cour.
***
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025 par son conseil, M. [C] [U] [L] demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner son expertise médicale visant à évaluer les préjudices indemnisables suite à son opération du 17 juin 2021,
A titre subsidiaire,
— condamner le FIVA à lui verser les sommes suivantes :
— préjudice moral : 40 000 euros
— préjudice physique : 15 000 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros
— préjudice esthétique : 1 000 euros
En tout état de cause, condamner le FIVA à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la dernière offre du FIVA ne répare pas l’intégralité de ses préjudices en rappelant la chronologie de son parcours de soins depuis les trois interventions chirurgicales qu’il a successivement subies et qu’une expertise est nécessaire ; à défaut il sollicite l’indemnisation des préjudices subi à la suite de la dernière intervention en soulignant que les sommes proposées par le FIVA sont insuffisantes au regard notamment des sommes allouées après chacune des deux premières opérations et de l’étendue des souffrances morales et physiques subies à la suite de cette troisième intervention.
Par conclusions soutenues à l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— constater que l’aggravation de l’état de santé de M. [C] [U] [L] ne doit donner lieu qu’à complément d’indemnisation,
— confirmer l’offre d’indemnisation complémentaire émise le 10 novembre 2023,
— confirmer l’accord des parties sur la réparation du préjudice esthétique à hauteur de la somme de 1 000 euros,
— débouter le requérant de sa demande visant à ordonner une expertise,
En tout état de cause,
— ordonner que les sommes versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
— débouter le requérant de sa demande fondée sur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle pour l’essentiel les principes de réparation lorsqu’une précédente indemnisation a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % définitif et expose avoir considéré en l’espèce, au vu des éléments médicaux du dossier, que M. [C] [U] [L], indemnisé sur la base d’une incapacité évaluée à 100 %, avait cependant présenté des complications imprévisibles dans le cadre de sa pathologie asbestosique depuis l’offre du 11 février 2021. Il souligne que l’indemnisation proposée tient compte par conséquent des seuls préjudices résultant de la récidive de la pathologie constatée le 17 juin 2021 et vise à compléter les sommes précédemment offertes pour éviter une double indemnisation.
SUR CE,
Le FIVA indemnise les victimes de l’amiante conformément au principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour ces dernières.
Conformément aux dispositions de l’article 53-IV alinéa 3 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre présentée par le FIVA ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V de cet article vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
Si l’alinéa 2 de l’article 53-IV prévoit l’indemnisation des préjudices découlant de l’aggravation de l’état de la victime lorsqu’elle survient postérieurement à l’acceptation de l’offre, une telle indemnisation complémentaire ne peut toutefois être allouée, dans le cadre d’une aggravation de l’état d’une victime déjà indemnisée de son préjudice sur la base d’un taux d’incapacité de 100 %, qu’à la condition que les facteurs aggravants invoqués, tels les affections et les traitements subis, n’entrent pas dans le champ d’une évolution prévisible de la maladie et des préjudices déjà indemnisés.
Il ressort des offres d’indemnisation des 28 janvier 2016 puis 11février 2021, acceptées par M. [C] [U] [L], qu’il a été indemnisé, en lien avec le cancer broncho-pulmonaire affectant son poumon gauche, :
* selon la première offre, formulée sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % du 3 décembre 2014 au 2 décembre 2016 puis de 70 % jusqu’au 2 décembre 2019 et enfin de 40 % au-delà, sous réserve d’aggravation :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente
— préjudice moral : 36 600 euros
— préjudice physique : 18 300 euros
— préjudice d’agrément : 18 300 euros
— préjudice esthétique : 1 000 euros
* selon la seconde offre au titre de l’aggravation de son état de santé sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 8 septembre 2020 :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé par l’organisme de sécurité sociale qui a versé une rente de 27 434,44 euros,
— préjudice moral : 45 000 euros
— préjudice physique : 12 000 euros
— préjudice d’agrément : 13 200 euros
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
étant rappelé que cette indemnisation est intervenue après la thoracotomie gauche itérative pratiquée le 7 septembre 2020.
Il lui a ainsi été alloué au total les sommes suivantes :
— 30 300 euros au titre des douleurs physiques,
— 81 600 euros au titre des douleurs morales,
— 31 500 euros au titre du préjudice d’agrément
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
qui ne sont pas susceptibles de discussion.
Le FIVA admet que postérieurement à son indemnisation du 11 février 2021, M. [C] [U] [L] a présenté des complications imprévisibles qui ont consisté en l’apparition de nodules pulmonaires, du côté droit, découvertes lors d’un examen réalisé le 7 avril 2021.
Seuls les préjudices en lien avec cette nouvelle complication dont le caractère imprévisible n’est pas discuté doivent être désormais réparés au regard des éléments médicaux versés aux débats.
Selon les éléments médicaux du dossier, en particulier les compte-rendus d’hospitalisation et opératoire communiqués dans leur intégralité par le FIVA, M. [C] [U] [L] :
— a été hospitalisé à compter du 16 juin 2021 et opéré le 17 juin 2021; l’intervention a consisté, sous anesthésie générale, en une 'segmentectomie nelsonienne droite’ (au niveau de l’artère, de la veine et de la bronche nelsoniennes), une 'segmentectomie apicale droite’ (au niveau de l’artère et de la bronche apicale) et en un curage ganglionnaire, étant précisé par le professeur [I], lors de la consultation du 7 avril 2021 qui a précédé l’opération, qu’il avait indiqué à son patient que les risques possibles étaient 'un peu plus importants que d’habitude’ ;
— les suites post-opératoires ont été 'simples', le drain a pu être retiré le 19 juin 2021 'sans complication', les cicatrices étaient propres et non inflammatoires, les douleurs 'bien soulagées par des antalgiques de palier 1 et 2' , la radiographie de sortie était satisfaisante et la biologie sans particularité avec décroissance du syndrome inflammatoire ;
— M. [C] [U] [L] est sorti de l’hôpital le 21 juin 2021 avec un traitement associant du paracétamol et de l’acupan, tous deux de palier 1, l’acupan possédant cependant une puissance analgésique plus importante ; vingt séances de kinésithérapie lui ont été prescrites ;
— l’examen anatomo-pathologique a révélé un adénocarcinome infiltrant papillaire de 1 cm au niveau du Nelson ainsi qu’un adénocacinome lépidique de 1 cm au niveau de la segmentectomie apicale et l’absence de métastase dans les ganglions hilaires prélevés.
Dans les suites de cette troisième intervention, M. [C] [U] [L] a été soumis à une surveillance trimestrielle.
Lors de la consultation du 18 janvier 2022, le médecin a indiqué que le scanner thoracique réalisé le 16 juillet 2021 témoignait de stigmates postopératoires au niveau de la base droite avec épanchement pleural droit modéré mais que le scanner thoracique du 14 octobre 2021 a constaté une diminution des condensations postopératoires et de l’épanchement pleural sans lésion évolutive, évolution favorable confirmée par le scanner réalisé le 14 janvier 2022. A l’examen clinique, le médecin a constaté que l’état général de M. [C] [U] [L] était conservé et a préconisé la poursuite de la surveillance selon le même rythme.
Le scanner réalisé le 4 mai 2022 a témoigné de la stabilité des lésions opérées, étant précisé que lors de la consultation de pneumo-oncologie du 9 mai 2022, M. [C] [U] [L] a signalé au médecin la persistance de douleurs basi-thoraciques antérieures lors des efforts qui sont apparues au décours des chirurgies et qui 'semblent en diminution’ selon les mentions portées par le médecin qui a également noté que 'l’auscultation pulmonaire [était] normale par ailleurs'. La surveillance a été maintenue avec une nouvelle imagerie prévue trois mois plus tard.
Le scanner réalisé le 12 mai 2023 n’a pas constaté d’évolution péjorative mais les scanners réalisés le 11 mars 2024 puis les 17 avril 2024 et 30 juillet 2024 ont révélé une réactivation de la maladie au niveau du lobe supérieur droit ; dans le compte-rendu de consultation de pneumologie du 1er août 2024, le médecin précise que sur ce dernier scanner, il a été retrouvé 'le processus tumoral engainant la bronche-souche droite, associé à un nodule juxta-scissural, infiltrat en verre dépoli péri-lésionnel lobaire supérieur droit, apparition d’un nodule surrénalien droit de 18 mm'. Une chimiothérapie a été mise en place à compter du 7 août 2024, sans autre précision sur ses modalités et ses effets secondaires. Lors de cet examen, M. [C] [U] [L] dont l’état général restait stable, a décrit au médecin des douleurs lombaires parfois thoraciques non notées précédemment, étant observé que ce traitement était mis en place dans le cadre de 'l’adénocarcinome évoluant sur un mode métastatique avec localisations osseuses secondaires, lésion pulmonaire droite'.
Ces contrôles réguliers puis la nouvelle cure de chimiothérapie s’inscrivent dans le suivi et les soins prodigués à la suite de l’aggravation de la maladie de M. [C] [U] [L] constatée en février 2021 que le FIVA a admise comme constituant une aggravation imprévisible de sorte que les préjudices physique et moral en résultant doivent être intégralement réparés.
La cour dispose ainsi des éléments pour apprécier l’étendue des préjudices subis par M. [C] [U] [L] en lien avec la seule aggravation imprévisible de son état, sans qu’une mesure d’expertise soit nécessaire. La demande de ce chef est rejetée.
Etant observé que des douleurs persistaient encore en mai 2022, près de deux ans après l’intervention même si elles étaient en voie de régression, il est alloué à M. [C] [U] [L], quand bien même les souffrances physiques ont pu être contrôlées, la somme de 5 000 euros.
Les souffrances morales subies à l’occasion des traitements mis en place à la suite de la découverte de cette nouvelle aggravation et l’anxiété qu’ils ont générée sur son évolution, majorée par un suivi trimestriel très strict et par la mise en place d’un nouveau traitement par chimiothérapie, sont réparées par la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
M. [C] [U] [L] qui évoque dans ses conclusions le fait qu’il lui est impossible de continuer de pratiquer le vélo, de 'faire des activités avec ses enfants’ et qu’il est gêné pour jardiner, ne communique aucun élément pour justifier de ces activités spécifiques et ne détaille pas davantage les activités pratiquées avec ses enfants.
Par ailleurs l’impact de l’opération et des traitements allégué par M. [C] [U] [L] dans sa vie quotidienne et le fait d’être gêné pour profiter de ses vacances en famille ne sont pas réparables au titre du préjudice d’agrément et relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel.
Dans ces conditions, la somme de 1 000 euros proposée par le FIVA est confirmée.
Sur le préjudice esthétique :
La cour constate l’accord des parties sur la réparation de ce préjudice par la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’expertise médicale,
Alloue à M. [C] [U] [L] les sommes suivantes en réparation de l’aggravation de son état de santé postérieurement à l’offre du 11 février 2021 :
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de son préjudice physique,
— 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique,
Dit que les sommes le cas échéant versées à titre de provision amiable seront déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
Alloue à M. [C] [U] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Médecine du travail ·
- Frais professionnels ·
- Dommages et intérêts ·
- Activité ·
- Frais de gestion ·
- Gestion ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Refus ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Compétence ·
- Droit d'asile
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Prix ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Animaux ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Message ·
- Logement de fonction ·
- Astreinte ·
- Fait
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gibier ·
- Récolte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Dommage ·
- Dégât ·
- Cause ·
- Demande ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Urssaf
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Siège ·
- Droit d'asile
- Liquidation judiciaire ·
- Astreinte ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Mentions ·
- Lieu ·
- Comptes sociaux ·
- Montant ·
- Public ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Application ·
- Loyers impayés
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Compromis ·
- Consorts ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.