Désistement 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 oct. 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 novembre 2023, N° 211/384539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/384539
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00183 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFY5
NOUS, Violette BATY, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SOCIETE PREMIERE PARTIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edouard BALSAN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
LA SELARL ALLEVIA AVOCATS (ANCIENNEMENT SELARLU [J])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 17 avril 2023, la SELARLU [J] devenue la SELARL Allevia Avocats, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] de demandes de fixation des honoraires sollicités auprès de la société Première Partie pour la somme de 16.950 euros HT, de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre exécution provisoire pour le tout.
Par décision contradictoire du 7 novembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELARLU [J],
' a fixé à la somme de 16.950 euros HT le montant total des honoraires dus par la société Première Partie,
' a condamné en conséquence la société Première Partie à verser à la SELARLU [J] la somme de16.950 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
' a rejeté toutes demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 mars 2024, la société Première Partie a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été signifiée par acte délivré le 8 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont la société Première Partie et la société Allevia Avocats ont signé les avis de réception les 22 et 24 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 27 septembre 2024.
La partie appelante a écrit pour signaler son désistement sans réserve de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du 7 novembre 2023.
Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la société Première Partie, représentée par son conseil, a maintenu, devant la délégataire du Premier président, son désistement du recours formé.
L’intimé n’était pas représenté à cette audience.
La partie représentée a été avisée que la décision serait mise à disposition le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
Le désistement de la partie appelante est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de la société Première Partie du recours présenté à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 7 novembre 2023,
Constate le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les dépens à la charge de la société Première Partie, sauf autre accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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