Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 25 mars 2024, N° 23/565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 OCTOBRE 2025
N° RG 24/282
N° Portalis DBVE-V-B7I-CITO SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 25 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/565
[X]
[I]
C/
[V] ÉPOUSE [G]
[B] ÉPOUSE [V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [T] [X] épouse [I]
née le 29 juin 1964 à [Localité 4] (Ardennes)
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. [J] [I]
né le 7 septembre 1967 à [Localité 9] ([Localité 5])
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [Z] [V] épouse [G]
née le 18 décembre 1972 à [Localité 10] (Seine-[Localité 14])
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [U] [B] épouse [V]
née le 28 février 1943 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [M] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Renaud ROCCABIANCA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V] a, suivant acte sous seing privé signé le 1er avril 2021, donné à bail à Mme [T] [N] une maison d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 3], moyennant un loyer de 900 € par mois, cette dernière ayant occupé le bien avec son compagnon, M. [J] [I].
Suite au départ des locataires sans établissement d’un état des lieux de sortie, à la fin du mois de mars 2022, Mme [Z] [V] a sollicité qu’un expert évalue l’incidence des modifications réalisées lors du bail et chiffre les travaux de remise en état, estimés à la somme de 20 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, Mme [Z] [V] a assigné Mme [T] [N] et M. [J] [I] par-devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d’obtenir condamnation de ses anciens locataires à prendre en charge la remise en état des lieux et la perte des loyers.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [B], en sa qualité d’usufruitière du bien loué et accueilli les demandes de cette dernière et de Mme [Z] [V], tout en minorant les sommes demandées.
Par déclaration du 10 mai 2025, Mme [T] [N] et M. [J] [I] ont interjeté appel du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia le 25 mars 2024 en ce qu’il a :
Condamné in solidum Mme [T] [N] et M. [J] [I] à payer à Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] la somme de 11 990 € HT au titre des réparation locatives,
Condamné in solidum Mme [T] [N] et M. [J] [I] à payer à Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] la somme de 5 400 € au titre de la perte des loyers,
Débouté Mme [T] [N] et M. [J] [I] de leurs demandes reconventionnelles,
Condamné in solidum Mme [T] [N] et M. [J] [I] à payer à Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [T] [N] et M. [J] [I] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer la décision en ce qu’elle a :
Condamné in solidum Mme [T] [N] et M. [J] [I] à payer à Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] la somme de 11 990 € HT au titre des réparation locatives,
Condamné in solidum Mme [T] [N] et M. [J] [I] à payer à Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] la somme de 5 400 € au titre de la perte des loyers,
Débouté Mme [T] [N] et M. [J] [I] de leurs demandes reconventionnelles,
Condamné in solidum Mme [T] [N] et M. [J] [I] à payer à Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
Rejeter la demande de Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] de la somme de 11 990 € HT au titre des réparations locatives,
Rejeter la demande de Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] de la somme de 5 400 € au titre de la perte de loyers,
Rejeter la demande de Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Accueillir les demandes reconventionnelles de Mme [N] épouse [I] et de M. [I] et ce faisant :
Condamner Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] à la somme de 8 333,27 € au titre des aménagements réalisés,
Condamner Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 6 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [U] [B] et Mme [Z] [V] demandent à la cour d’appel de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia et condamner in solidum Mme [N] et M. [I] à payer à Mesdames [V] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur les réparations et les aménagements du bien
Les appelants critiquent le jugement entrepris, en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes financières de remise en état du bien loué, alors même que l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie contradictoire ne permet pas d’établir qu’une quelconque remise en état était justifiée. Ils produisent plusieurs attestations de personnes ayant visité ou vécu dans l’appartement peu après leur entrée dans les lieux, qui démontrent l’état de délabrement du bien à leur arrivée et la nécessité d’y apporter des modifications. Ils ajoutent que ces modifications ont par ailleurs été autorisées par Mme [Z] [V], venant aux droits de son père décédé [E] [V], par une attestation du 18 avril 2021. S’agissant des sommes qu’ils ont été condamnés à verser au titre de la remise en état, correspondant à la dépose des poutres installées en remplacement d’un mur porteur et à la peinture de tous les murs, ils en contestent le bien fondé. Ils indiquent avoir eu l’autorisation de la bailleresse pour installer ces poutres, ce qu’ils disent démontrer par le biais d’échanges SMS et affirment qu’il n’était pas nécessaire de refaire l’ensemble des peintures. Ils concluent que la somme fixée par le premier juge est en tout état de cause disproportionnée. Ils sollicitent au contraire que leur soit versée la somme de 8333,27 €, en remboursement des réparations et travaux qu’ils ont été contraints d’effectuer au vu du mauvais état du bien à leur entrée dans les lieux.
En réponse, les intimées rappellent que si aucun état des lieux n’a été effectué en raison des relations cordiales entretenues par les parties, le contrat de bail précise que les sols et le parquet ont été refaits. Elles indiquent que, conformément à l’article 1731 du code civil, il appartient aux preneurs de renverser la présomption de bon état général du bien loué en cas d’absence d’état des lieux d’entrée, ce qu’ils échouent à faire en l’espèce, leur volonté d’acquérir le bien après visite mais avant leur installation démontrant même le contraire. Par ailleurs, elles ajoutent que l’état des lieux de sortie n’a pas été établi et ce, malgré les demandes de la bailleresse, qu’elle dit démontrer par la production de SMS. Elle ajoute que son handicap ne lui permettait pas de se rendre sur les lieux au moment du départ des preneurs et qu’à la découverte de l’état de la villa, elle a fait appel à un commissaire de justice, ne pouvant convier les preneurs, déjà partis. Dès lors, elles affirment que le procès-verbal alors établi fait foi jusqu’à inscription de faux et démontre l’état de dégradation du bien en avril 2022. Par ailleurs, le procès-verbal est corroboré par les constatations de l’expert établies le 16 juin 2022. Ce dernier a pu également constater la réalisation de travaux de transformation sur le mur porteur séparant la cuisine du salon, justifiant leur demande de confirmation du jugement déféré.
Au vu des demandes respectives des parties, il y a lieu de déterminer dans un premier temps si les aménagements dont les preneurs sollicitent remboursement ont été autorisés par les preneurs et rendus nécessaires par l’état initial du bien et, dans un second temps, si les sommes fixées par le premier juge l’ont été en réparation de travaux de transformation ou de dégradations imputables aux preneurs et non autorisés. Les autres arguments soulevés par les parties ne correspondant à aucune prétention, à l’instar des malfaçons électriques soutenues par les appelants ou autres dégradations au bien reprochés par les intimées, ne seront pas discutés par la cour.
Sur la demande de remboursement des éléments installés par les preneurs
L’article 1731 du code civil dispose que, « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire »., l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précisant que « (') à défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties ».
Par ailleurs, l’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le bailleur ne doit pas « s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée », l’article 7 d) de la même loi rappelant que le locataire doit « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure », ces dernières ne comprenant pas le remplacement d’un cumulus, d’un système de chauffage ou de la réfection d’un sol.
La cour doit donc déterminer si les appelants ont eu l’autorisation du bailleur de remplacer les éléments dont ils demandent le remboursement, à savoir le cumulus installé selon facture le 16 septembre 2021 (pièce appelants n°8), le lino posé sur le sol le 18 juin 2021 (pièce n°7) et le poêle acquis le 19 octobre 2021 (pièce n°9), et si ces modifications ont été rendues nécessaires par l’état du bien.
En premier lieu, il sera rappelé qu’aucune des parties ne prétend que l’absence d’état des lieux d’entrée est imputable à l’opposition de l’une d’entre elle. Dès lors, la présomption posée à l’article 1731 du code civil trouve à s’appliquer.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les preneurs ont obtenu, peu après leur entrée dans les lieux, l’autorisation de la bailleresse pour effectuer dans la maison louée des rénovations ou embellissements rendus nécessaires (pièce appelants n°6).
Pour démontrer qu’ils ont eu à remplacer le cumulus, le poêle et le lino, les appelants contestent le bon état général du bien à leur arrivée dans les lieux, versant plusieurs attestations en ce sens.
Selon l’article 200 du code de procédure civile, s’agissant des attestations produites par les parties, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Les attestations de M. [Y] [L] et de Mme [K] [D] ne présentent que d’intérêt, se limitant en très grande partie à constater des désordres dont il n’est pas demandé réparation. Mme [A] [H] n’apporte pas plus d’élément probant. A l’inverse, les consorts [P] indique tous deux avoir pu constater peu après l’installation de leurs amis dans la maison que le parquet gondolait, que la cheminée n’était ni fonctionnelle ni entretenue, voire dangereuse, ce qui est confirmé par Mme [K] [D] et que le ballon d’eau chaude ne fonctionnait plus.
Pour contredire ces attestations, les intimées produisent l’attestation de Mme [S] [O], qui expose avoir vécu dans la villa entre 2017 et 2019 et avoir constaté un bon état d’entretien de la maison et qui verse des photographies à l’appui de ses déclarations. Cependant, il sera noté que l’attestante a quitté les lieux deux ans avant la reprise du bien par les appelants, sans que les intimées ne s’expliquent sur le sort de la villa pendant ces deux années, délai suffisant pour une dégradation du bien.
Les intimées versent également de multiples factures de travaux effectués dans le bien, notamment suite à un dégât des eaux intervenu le 18 janvier 2021, soit quelques mois avant l’installation des appelants. S’il est vrai que les factures ne permettent pas toutes à la cour d’affirmer que les travaux ou achats ont été réalisés pour la maison litigieuse en raison de la similitude d’adresse entre le bailleur et les preneurs, celles concernant la pose de carrelage et parquet flottant suite au sinistre mentionne bien qu’il s’agit de la « villa locatif » (pièce intimées n°13). La réalité de cette pose est corroborée par la mention, sur le bail signé par Mme [T] [N], du fait que le carrelage et le parquet avaient été refaits.
Peu importe dès lors que le rapport d’expertise amiable suite à sinistre ait été établi en novembre 2024, les bailleurs pouvant faire le choix d’anticiper les travaux, a fortiori parce qu’ils étaient déjà en lien avec les futurs preneurs (pièce intimées n°3). Par ailleurs, la cour note que le rapport mentionne, en sa page 2, que la réparation a été faite.
L’attestation et la facture du plombier concernant le cumulus, également confortées par une mention sur le bail, précisent que la vérification a été faite dans la villa louée.
A titre surabondant, les appelants ne prouvent pas l’achat au prix indiqué du poêle, ne produisant qu’un devis sans mention de l’acceptation ou du paiement et sans verser d’autre document permettant de s’assurer de ce paiement (pièce appelants n°10 et intimées n°7).
L’ensemble de ces éléments, associé au fait que les appelants ne versent aucun échange de messages avec leur bailleur dans lesquels ils solliciteraient la réparation ou le remplacement d’un élément défectueux ou dans lesquels ils se plaindraient de l’état général du bien, permet à la cour de retenir que les appelants échouent à renverser la présomption visée à l’article 1731 du code civil.
La cour retient que la villa a été louée en bon état général et que l’achat par les appelants d’éléments de sol, d’eau et de chauffage, n’a pas été dicté par la nécessité de rendre le bien conforme à sa destination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] [N] et M. [J] [I] de leur demande de remboursement des aménagements réalisés.
Sur la demande de remboursement des réparations locatives
L’article 1728 du même code rappelle que « Le preneur est tenu (') d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention (') ».
Par ailleurs, en son article 7, la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : (') f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local (') ».
Le premier juge, se fondant sur le rapport d’expertise rendu par Puccio conseil expertise ingénierie le 16 juin 2022, a retenu que les locataires devaient verser aux preneurs les sommes correspondant à la pose de peinture sur les murs et plafonds et au remontage du mur porteur qu’ils avaient remplacé par des poutres en bois et des poteaux.
Il y a donc lieu de déterminer s’il incombe aux locataires de prendre en charge la réfection de toutes les peintures de la maison et s’ils étaient en droit de remplacer le mur porteur.
Concernant les peintures, la cour rappelle que le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 8 avril 2022 ne peut être opposé aux appelants, conformément au jugement déféré, non critiqué de ce chef par les parties.
La cour relève qu’aux regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile aux termes duquel le juge ne peut retenir, dans sa décision, notamment, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il appartient, alors, au juge de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport litigieux a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, de sorte que la cour peut valablement se référer à ce document soumis à son appréciation. Il est corroboré par des photographies prises par l’expert. Par ailleurs, la nécessité de reprendre les peintures est confirmée par l’attestation établie par le gérant de la société MpCarreleur (pièce intimées n°16). Cependant, le rapport se limite à constater que les supports peints ne sont pas propres, les photographies de peinture abimée ne concernent qu’un mur alors que l’attestation précise que seuls certains murs sont abimés. Dès lors, rien ne démontre qu’il appartient aux locataires de prendre en charge l’intégralité du poste peinture retenu par l’expert, alors même que ce dernier n’apporte aucune précision quant au calcul utilisé, notamment concernant la surface.
Les appelants ne seront condamnés à prendre en charge que la moitié de la somme fixée par l’expert, à savoir 2 800 € HT.
Concernant la remise en état du mur porteur, il n’est pas contesté par les parties que les locataires ont abattu le mur pour le remplacer par des poteaux et poutres, afin d’apporter plus de lumière et de confort, selon les attestations versées par les appelants.
Cela révèle que les travaux étaient d’ordre esthétique et non guidés par une nécessité particulière.
Par ailleurs, le remplacement d’un mur porteur ne saurait être considéré comme de simples travaux d’aménagement ou d’amélioration mais comme des travaux de transformation. Ce point n’est pas contesté par les appelants et découle en tout état de cause de l’ampleur des travaux impliqués et des risques apportés à la stabilité de la villa.
Enfin, les preneurs ne démontrent pas avoir obtenu l’accord de leur bailleur, conformément à l’article 7 f) de la loi de 1989, pour effectuer ces travaux de transformation. En effet, il ne fait pas de doute que l’autorisation signée par Mme [Z] [V] le 18 avril 2021 n’incluait pas d’autres travaux que ceux mentionnés dans le document, à savoir les travaux de rénovation ou d’embellissement.
Contrairement à ce qu’avancent les appelants, la réponse à leur envoi de photographies, consistant en un pouce levé, ne saurait représenter un accord pour ces travaux de transformation. Il est en effet à noter que cet envoi date du 2 mars 2022, soit quelques jours avant le départ des preneurs. Il s’agissait pour eux d’adresser des photographies de la cuisine ou du salon et non de solliciter un quelconque accord pour détruire les murs porteurs séparant ces deux pièces (pièce appelant n°10). Il ne peut pas plus être déterminé si cette image de pouce levé marque l’approbation de l’intimée face aux travaux ou un remerciement suite à l’envoi des photographies. Cet échange, non verbal, ne peut donc constituer une autorisation, même a posteriori, de la bailleresse.
Par application stricte de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, les intimées sont en droit d’en demander la remise en état aux frais des preneurs, peu important que les travaux effectués ne menacent pas selon l’expert la stabilité de la villa.
C’est donc par une juste application des articles précités que le premier juge a retenu que les intimées étaient en droit de solliciter le paiement de la dépose des poteaux et de la reconstruction d’un mur de soutènement, à savoir, selon la somme fixée par l’expert, 6 390 € HT. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de loyers
Les appelants indiquent que les bailleurs n’ont pas suffisamment démontré que les désordres constatés par l’expert le 16 juin 2022 ont empêché la relocation de la villa et qu’en tout état de cause, le remplacement du mur n’entraînait pas une impossibilité de relocation immédiate, ne menaçant pas la stabilité de la structure.
Les intimées versent plusieurs attestations de proches ou de connaissances intéressées par la location de la villa, qui confirment que le bien n’était pas en état d’être reloué et ne l’a pas été pendant de nombreux mois. Ils demandent la confirmation du jugement, qui n’a que partiellement fait droit à leurs demandes, en octroyant le remboursement de six mois de loyers.
Une nouvelle fois, les appelants font l’amalgame entre la nécessité pour les intimées de remonter le mur porteur, qu’ils réfutent au vu du rapport d’expertise et la possibilité légale offerte par l’article 7 de la loi de 1989 d’exiger la remise en état d’éléments transformés sans leur autorisation par les locataires, ce qui est en le cas en l’espèce.
Ce choix, libre, fait par les preneurs de remettre le bien en état a nécessairement impliqué une impossibilité de relouer le bien. Par ailleurs, les divers désordres constatés par l’expert sur l’ensemble du bien, qui sont confirmés par l’attestation émanant de MpConstructeur, ont également empêché les preneurs de proposer immédiatement leur villa à la location. Ce constat est confirmé par le courrier d’une agence immobilière daté du 19 septembre 2023 et par les diverses attestations versées aux débats.
La cour retient donc que c’est à bon droit que le juge a fait droit aux demandes de prise en charge de la perte des loyers, à hauteur de six mois uniquement, soit 5 400 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Mme [T] [N] et M. [J] [I] ont succombé en première instance. C’est donc à bon droit que le premier juge les a condamnés aux entiers dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles exposés par la partie adverse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour les mêmes raisons, les appelants supporteront les dépens en cause d’appel et seront condamnés à verser, in solidum, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme [T] [N] et M. [J] [I] à payer à Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] la somme de 11 990 € HT au titre des réparations locatives,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [N] et M. [J] [I] à verser à Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] une somme de 9 190 € HT au titre des réparations locatives,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [N] et M. [J] [I] aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [N] et M. [J] [I] à verser à Mme [U] [B] veuve [V] et Mme [Z] [V] une somme de 2 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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