Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 22/05722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 février 2022, N° 20/01627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2026
N° 2026 / 226
N° RG 22/05722
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIBI
[N] [Q]
[A] [O] épouse [Q]
C/
[W], [I]
[S]
[C], [H] [R] épouse [S]
[G] [L] [S]
S.A.R.L. CABINET [S]
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 11 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01627.
APPELANTS
Monsieur [N] [Q]
né le 26 Février 1964 à [Localité 1] (06),
Madame [A] [O] épouse [Q]
née le 05 Mars 1968 à [Localité 2] (06),
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie CASTEL, membre de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [W], [I] [S], décédé le 10 novembre 2022
Madame [C], [H] [R] épouse [S]
née le 1er Décembre 1946 à [Localité 3] (28), demeurant [Adresse 2], désormais usufruitière de la totalité du bien immobilier concerné, venant notamment aux droits de M. [W], [I] [S]
S.A.R.L. CABINET [S]
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis à [Localité 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [S], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
Intervenant volontaire
Monsieur [G] [L] [S]
demeurant [Adresse 2], désormais nu propriétaire de la totalité du bien immobilier concerné, bénéficiant d’un acte de donation partage anticipé en date du 27 juillet 2023
Tous représentés par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] sont propriétaires d’un appartement situé à [Adresse 1], au deuxième étage, acquis suivant un acte du 4 avril 1990.
La SARL CABINET [S] est locataire de M. et Mme [S] et syndic dudit immeuble.
M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q], qui sont propriétaires d’un appartement situé en dessous de celui des époux [S] ont fait effectuer au début de l’année 2012 des travaux ayant consisté à casser des cloisons. Postérieurement à ceux-ci, des désordres sont apparus dans l’appartement des époux [S].
Ces derniers, la Sarl Cabinet [S], et le syndicat des copropriétaires représenté par celle-ci ont saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 18 octobre 2016, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [B], lequel a déposé son rapport le 3 novembre 2017.
Par actes d’huissier du 13 mai 2020, les époux [S], la SARL Cabinet [S] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner les époux [Q] devant le tribunal judiciaire de Nice, au visa de l’article 1241 du code civil, aux fins de voir condamner les époux [Q] conjointement et solidairement à payer les sommes de :
— 57 000 euros en principal au profit du syndicat des copropriétaires, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation, outre les frais d’expertise avancés par les requérants pour 5384,78 euros (un tiers),
— 7 838,80 euros au profit de la SARL Cabinet [S], augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation, outre les frais d’expertise avancés par ses soins pour 5384,78 euros (un tiers),
— 5 384,78 euros à M. [W] [S] et Mme [C] [S] au titre des frais d’expertise avancés par eux (un tiers),
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de la SELARL ROUILLOT- GAMBINI, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les époux [Q] sollicitaient le rejet des demandes formées à leur encontre la condamnation de tout succornbant à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement rendu le 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit:
— Déclare M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] responsables in solidum des désordres subis par M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S], la SARL Cabinet [S] le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S] ;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer la somme de 47 000 euros (quarante sept mille euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S], au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres sur les parties communes ;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer à la SARL Cabinet [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du coût de 1'intervention d’un électricien, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838,80 euros (huit cent trente huit euros et quatre vingts cents) au titre de la facture EITB ;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] ;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Cabinet [S] ;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de l 500 euros (mille cinq cents euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet [S] ;
— Déboute M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ROUILLOT- GAMBINI.
Pour statuer en ce sens, le premier juge, se fondant sur les conclusions de l’expert, a retenu que la cause des désordres constatés dans l’appartement des époux [S] était la démolition des cloisons dans l’appartement des époux [Q] réalisée sans précaution et étude préalable et que lors des opérations d’expertise réalisées en 2015, ces derniers n’avaient pas effectué les travaux auxquels ils s’étaient engagés ; que leur allégation de la possiblité d’un état antérieur dans l’appartement des époux [S] n’était pas démontrée et que leur responsabilité devait être retenue sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 19 avril 2022, les époux [Q] ont interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la juridiction du premier président les a déboutés de leur demande de consignation et les a condamnés à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 06 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par ces derniers d’une demande d’expertise judiciaire, a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de décider à la place de la cour statuant au fond si une mesure d’expertise complémentaire était nécessaire ni de se substituer au premier président de la cour d’appel pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et a rejeté l’intégralité de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions, les époux [Q] demandent à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il a :
— Déclaré M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] responsables in solidum des désordres subis par M .[W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S], la SARL Cabinet [S] le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S] ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer la somme de 47 000 euros (quarante sept mille euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S], au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres sur les parties communes ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer à la SARL Cabinet [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du coût de 1'intervention d’un électricien, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838,80 euros (huit cent trente huit euros et quatre vingts cents) au titre de la facture EITB ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à M .[W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Cabinet [S] ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet [S] ;
— Débouté M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau ;
A titre principal et liminaire,
— DESIGNER l’expert judiciaire que la juridiction de céans appréciera avec la mission qui peut être de:
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 2], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment tous les plans, études et expertises amiables relatives au présent litige,
— vérifier la réalité des désordres allégués par les époux [S] et le cabinet [S] et les décrire, en particulier dire si la dépose de la cloison chez Monsieur [Q] a pu occasionner un affaissement du plancher qui sépare les deux appartements en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition,
— décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux, moyens nécessaires et délais d’exécution pour remédier aux désordres, chiffrer le coût de ces travaux, à partir des devis fournis par les parties au besoin assistées d’un maître d''uvre, que l’expert appréciera et annexera à son rapport,
— donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes (relogement des occupants, perte locative, trouble de jouissance etc.'),
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues, en particulier dire si la suppression de la cloison en carreaux de plâtre par Monsieur [Q] a causé des désordres et lesquels,
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des « désordres », notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués, et donner son avis,
Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
En conséquence,
— ORDONNER l’arrêt immédiat des travaux réalisés en application de la première expertise judiciaire,
— SURSEOIR à statuer sur le fond en attente du rapport d’expertise définitif.
À titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il a :
— Déclaré M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] responsables in solidum des désordres subis par M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S], la SARL Cabinet [S], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S] ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer la somme de 47.000 euros (quarante-sept mille euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S], au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres sur les parties communes ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer à la SARL Cabinet [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du coût de l’intervention d’un électricien, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838.80 euros (huit cent trente-huit euros et quatre-vingt cents) au titre de la facture EITB ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Cabinet [S] ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet [S] ;
— Débouté M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Et dès lors,
— DEBOUTER en tout état de cause les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER en tout état de cause tout succombant à payer aux concluants la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent avoir acquitté les causes du jugement dont appel, à savoir la somme de 61 310,05 euros en principal intérêt et frais.
Ils font valoir qu’aucun document ne permet de connaître l’état antérieur de l’appartement des époux [S] ; qu’il ne peut pas y avoir de présomption d’imputabilité de l’apparition des désordres dès lors que l’état antérieur du bien n’est pas démontré et qu’il est impossible dans ces conditions de discerner le rôle causal éventuel des travaux qu’ils ont effectués dans la survenue des désordres constatés dans l’appartment du second étage.
Ils indiquent que leur demande d’une expertise complémentaire, au visa des articles 145 et 564 du code de procédure civile, est justifiée du fait des éléments techniques nouveaux révélés lors des investigations effectuées par Monsieur [Z], expert de justice honoraire, le 30 novembre 2023 et mentionné dans son rapport établi en janvier 2024, dont il ressort notamment que la cloison supprimée dans leur appartement n’était pas à l’aplomb de la panne du plancher incriminée par l’expert, mais décalée de 30 cm, de sorte que sa supression ne pouvait pas être à l’origine de l’affaissement du plancher de l’appartement des époux [S] et que la cause des désordres exposés dans le premier rapport d’expertise judiciaire n’est pas exacte.
Ils font valoir subsidiairement, au visa des articles 4 et 9 du code de procédure civile, qu’il convient de débouter les intimés qui entretiennent la confusion en ce qui concerne leurs qualités à agir, leurs intérêts respectifs à agir, tout en étant manifestement liés par des communautés d’intérêt, de l’intégralité de leurs demandes initiales en l’absence de détermination de leurs prétentions respectives, la cour ne pouvant à la place des parties, ventiler les demandes de chacun.
Ils ajoutent que la destination professionnelle de l’appartement des époux [S], non prise en compte par l’expert judiciaire, impose une surcharge du plancher notablement supérieure à celle admise dans une habitation ainsi que des fluctuations importantes de poids lors des réunions qui s’y tiennent, lesquelles ont pu être à l’origine d’un fluage des structures porteuses qui a impliqué les cloisons secondaires dans la descente de charges ; que si la démolition des cloisons a pu avoir des conséquences dans la survenance des désordres dans l’appartement du dessus, il est impossible de savoir, en l’absence de constatations de l’état antérieur de celui-ci, dans quelles proportions elle a pu y contribuer. Ils en déduisent qu’en l’absence de toute démonstration de cet état antérieur, les prétentions des intimés sont par essence non prouvées et donc non fondées.
Ils soulignent aussi que l’usage professionnel de l’appartement des époux [S] n’a pas été impacté par la survenue des désordres et qu’aucun préjudice de jouissance n’a été démontré par les pièces produites aux débats.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [G] [L] [S], désormais nu propriétaire de la totalité du bien immobilier, Madame [C], [H] [R], désormais usufruitière de la totalité de celui-ci, venant notamment aux droits de Monsieur [W], [I] [S] décédé le 10 novembre 2022, la SARL CABINET [S], et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL CABINET [S], demandent à la cour de :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel.
Sur le fond :
DEBOUTER les Consorts [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le Jugement rendu le 11 février 2022 (n°22/106) par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu’il a :
— Déclaré M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] responsables in solidum des désordres subis par M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S], la SARL Cabinet [S] le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S] ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer la somme de 47 000 euros (quarante-sept mille euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [S], au titre du coût des travaux pour remédier aux désordres sur les parties communes ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer à la SARL Cabinet [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du coût de l’intervention d’un électricien, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838,80 euros (huit cent trente huit euros et quatre vingts cents) au titre de la facture EITB ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à M [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] ;
— Condamné in solidum M [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Cabinet [S] ;
— Condamné in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet [S] ;
— Débouté M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ROUILLOT- GAMBINIY ajoutant :
STATUANT A NOUVEAU :
PORTER le préjudice subi par la SARL Cabinet [S] à la somme de 7.000 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER les Consorts [Q] à régler à chaque intimé la somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI représentée par Maître Maxime ROUILLOT.
Ils font valoir que lors de sa visite pendant l’exécution des travaux de démolition des cloisons, M. [S] avait informé les époux [X] de la fonction porteuse de celles-ci ; que très rapidement après ces travaux, une importante fissure était apparue dans la cloison séparant deux bureaux avec en plus pour l’un, une fissuration du plafond à l’encadrement de la porte et pour l’autre, trois fissures sur une longueur de plus de 2 mètres, lesquelles n’ont fait que s’agrandir au fil du temps pour devenir véritablement importantes ; que malgré leurs déclarations d’intention, les époux [Q] n’ont pas entrepris les travaux de remise en état et de confortement du plancher, de sorte qu’ils ont été contraints de solliciter en référé une mesure d’expertise judiciaire ; que l’expert a clairement identifié la cause des désordres comme résidant dans la démolition de la cloison du 1er étage réalisée sans précaution et sans étude préalable par Monsieur [Q], déterminé la nature des travaux de reprise nécessaires pour y remédier et fixé leur montant à la somme de 49 000 €TTC ; qu’à l’issue de l’expertise, les époux [Q] n’ont pas plus réagi, les amenant ainsi à devoir les assigner au fond.
Ils estiment que les conclusions de leur expert ne permettent pas d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise dix ans après la procédure de référé et font valoir qu’ils ont de leur côté recueilli l’expertise de Monsieur [F], ingénieur du bâtiment, dont le rapport établi le 30 août 2024 a confirmé les conclusions de l’expert judiciaire.
Ils précisent que l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de démolition des cloisons et la survenue des désordres n’est pas discutable en raison de leur proximité temporelle, notamment matérialisée par la déclaration de sinistre faite à la compagnie d’assurance du Cabinet [S] dès le 5 mars 2012.
Ils objectent qu’il incombait aux époux [Q], avant d’entreprendre leurs travaux, de faire effectuer un procès-verbal de constat de l’état des avoisinants par un huissier et qu’à défaut de l’avoir fait, ceux-ci sont réputés avoir été en parfait état, sans qu’il ne puisse incomber aux intimés de prouver cet état antérieur.
Ils soutiennent ainsi que la responsabilité des époux [Q] doit être retenue sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil au titre des dommages ayant résulté de leurs travaux et précisent que le chiffrage des postes de préjudices par l’expert permet de fixer les indemnisations dues au syndicat des copropriétaires et à la Sarl CABINET [S], les époux [S] ne sollicitant pas d’indemnisation mais seulement le remboursement des frais d’expertise qu’ils ont avancé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
DISCUSSION :
— Sur la demande d’expertise formée par les époux [Q] :
Les époux [Q] remettent en cause les conclusions de l’expertise judiciaire effectuée par M. [B] dont le rapport a été déposé le 3 novembre 2017, sur la base des investigations complémentaires effectuées par leur conseil technique, M. [Z], dont il résulte que la cloison supprimée par ces derniers n’était pas à l’aplomb de la panne du plafond incriminée par l’expert judiciaire mais située à 30 cm de celle-ci et que la cause des désordres survenus dans les locaux occupés par la Sarl Cabinet [S] résiderait dans l’alourdissement de la charge du plancher en raison de l’usage professionnel des locaux et du poids induit par celui-ci, du fait du mobilier y afférent et du personnel présent, ainsi que du rajout d’un carrelage.
Cependant, en l’état des pièces du dossier, l’emplacement de la cloison supprimée par les époux [Q] est incertain puisqu’il ne résulte que de leurs déclarations et non d’un constat contradictoire.
L’expert judiciaire a aussi pris le soin de faire procéder à la création d’une ouverture pour visionnage des poutres ainsi que le démontre la facture produite par les intimés en pièce n°16 et a correctement localisé la panne incriminée sans que dans le cadre des opérations d’expertise, les époux [Q] n’aient émis une quelconque objection quant à la position de la cloison supprimée.
Il est aussi relevé que M. [Q] a supprimé, non pas une cloison, mais deux cloisons dans l’appartement du premier étage, l’expert judiciaire précisant que la deuxième cloison supprimée était perpendiculaire au sens de portée des solives du plancher ; que les investigations complémentaires effectuées par le conseil technique ne mentionnent pas la suppression de cette deuxième cloison et ses incidences éventuelles ou l’absence de celles-ci sur l’affaissement du plancher ; qu’en outre, les désordres sont survenus dans les locaux occupés par la Sarl Cabinet [S] peu de temps après la suppression de ces deux cloisons effectuée le 13 février 2012 puisque la Sarl Cabinet [S] a été amenée à effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur dès le 5 mars suivant.
Il sera aussi que rappelé qu’il n’incombe pas aux intimés de rapporter la preuve de l’état de leurs locaux antérieurement à la suppression des cloisons dans l’appartement des époux [Q], la preuve de la préexistence de désordres dans ceux-ci incombant à ces derniers en application de l’article 9 du code de procédure civile, lesquels n’ont pas eu l’initiative, ainsi qu’ils auraient pu le faire, d’un constat contradictoire de l’état des lieux de l’appartement du 2ème étage avant de débuter leurs travaux et ce, d’autant plus que M. [S] indiquait avoir informé M. [Q] de la fonction porteuse des cloisons.
Il sera donc retenu qu’il existe bien un lien de causalité entre la suppression des deux cloisons dans l’appartement des époux [Q] le 13 février 2012 et la survenue des désordres constatés dans les locaux exploités par la Sarl Cabinet [S], laquelle y exerçait son activité depuis 1991, soit depuis plus de dix ans, sans qu’il ne soit établi que l’aménagement de ses locaux ait été à l’origine de désordres antérieurs ; que les investigations complémentaires effectuées par le conseil technique des époux [Q] ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et caractériser l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Enfin, si l’absence d’un pré-rapport de l’expert judiciaire est questionnée sans pour autant que la nullité de l’expertise ne soit sollicitée, il doit être constaté que celui-ci a produit une note de synthèse le 24 août 2017 et indique avoir répondu aux dires des parties.
Il convient en conséquence de débouter les époux [Q] de leur demande d’une nouvelle expertise judiciaire.
— Sur le fond :
La cause des désordres survenus dans les locaux appartenant aux consorts [S] et exploités par la Sarl Cabinet [S] ainsi que de l’atteinte portée aux parties communes constituées par les plafonds et planchers des appartement concernés, qui sont des parties communes, réside, ainsi que l’a retenu l’expert judiciaire, dans la suppression de deux cloisons par les époux [Q] dans leur appartement du 1er étage.
C’est donc à bon droit et par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que le chiffrage des travaux validés par l’expert judiciaire, étant aussi relevé que les intimés, qui incriminent le coût des travaux préconisés par l’expert au regard d’une charge d’exploitation normative NF 06-001 pour des bureaux, soit 250 kg/m², n’indiquent pas dans quelle mesure cette charge serait notablement différente de celle d’un appartement à usage d’habitation ni en quoi le coût des travaux préconisés en serait fondamentalement différent alors que par ailleurs, la conformité de l’usage professionnel de l’appartement des consorts [S] au règlement de copropriété ne prête pas à discussion.
Il est aussi constaté que les intimés ont des qualités à agir distinctes et que leurs demandes concernent des intérêts qui leur sont propres, le syndicat des copropriétaires sollicitant le paiement des travaux nécessaires au confortement des parties communes impactées par les désordres, la Sarl Cabinet [S] sollicitant l’indemnisation de son trouble de jouissance ainsi le remboursement des frais d’intervention d’un technicien et les consorts [S], à titre personnel, sollicitant la prise en charge de leurs dépens.
Il convient, en l’état de ces développements et de la motivation susvisée concernant le rejet de la demande d’une nouvelle expertise judiciaire de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de la somme allouée à la Sarl Cabinet [S] au titre de son trouble de jouissance qui sera portée à la somme de 2500 €, en plus de celles de 2 000 € au titre du coût de l’intervention d’un électricien et de 838,80 € au titre de la facture EITB, compte tenu de l’allongement de la durée de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [Q] succombant dans leurs demandes, les dispositions du jugement entrepris seront confirmées s’agissant des dépens et des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédur civile et condamnés, sur ce même fondement, à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 11 février 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il :
* Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer à la SARL Cabinet [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du coût de 1'intervention d’un électricien, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838,80 euros (huit cent trente huit euros et quatre vingts cents) au titre de la facture EITB ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer à la SARL Cabinet [S] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre du coût de 1'intervention d’un électricien, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 838,80 euros (huit cent trente huit euros et quatre-vingt centimes) au titre de la facture EITB ;
Y ajoutant,
— Déboute M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] de leur demande d’une nouvelle expertise judiciaire ;
— Les déboute de leur demande en paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à M. [W] [S] et Mme [C] [R] épouse [S] ;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Cabinet [S] ;
— Condamne in solidum M. [N] [Q] et Mme [A] [O] épouse [Q] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet [S] ;
— Les condamne in solidum au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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