Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 12 septembre 2023, N° F22/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 73/25
N° RG 23/01229 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VECY
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Septembre 2023
(RG F22/00131 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MD INVEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [V] [F] a été engagée par le GIE Andries Prensier MD Invest le 23 mars 2012 en qualité d’employée administrative dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le GIE a été dissous et Mme [F] a intégré la société MD Invest à compter du 1er septembre 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 23 mars 2012. Son poste est resté inchangé.
La convention collective des entreprises de courtages d’assurance est applicable à la relation contractuelle.
Le 3 septembre 2021, Mme [F] a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 23 mai 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En cours de procédure, la CPAM, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu par décision du 6 septembre 2022 que le burn-out de Mme [F] est une maladie d’origine professionnelle. L’employeur a contesté cette décision dans le cadre d’une instance actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Saisie par cette juridiction par jugement avant dire droit, la CRRMP a rendu le 10 octobre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [F].
Par avis du 7 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte, précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 9 décembre 2023, la société MD Invest a procédé au licenciement de Mme [F] en raison de son inaptitude.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a':
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [F] à régler les sommes suivantes':
*819,32 euros à la société MD Invest au titre du remboursement de trop-perçu,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [F].
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société MD Invest à lui payer la somme de 10 294,48 euros arrêté au 30 novembre 2023 au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt pour maladie professionnelle,
— débouter la société MD Invest de sa demande de condamnation à restituer une somme de 819,32 euros au titre d’un trop perçu,
— condamner en outre la société MD Invest au paiement de la somme de 23,72 euros par jour à compter du 30 novembre 2023 jusqu’au 9 décembre 2023, date du licenciement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la société MD Invest au paiement des sommes suivantes':
*31 320 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Et à titre subsidiaire,
*27 405 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8 965,09 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,
*5 220 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 522 euros à titre de congés payés y afférents,
*26 028 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 602 euros à titre de congés payés y afférent,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MD Invest aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société MD Invest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la demande de rappel d’indemnités de congés payés est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et la déclarer irrecevable à ce titre et subsidiairement la déclarer mal-fondée,
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de lui transmettre leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande subsidiaire de Mme [F] aux fins de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elle n’a pas été formulée dans les premières conclusions d’appel de Mme [F] comme l’exige pourtant l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Les parties n’ont fait aucune observation sur le moyen ainsi soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— observations liminaires :
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [F] n’a saisi la cour d’aucune demande en paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur d’un montant de 6456 euros. La fin de non-recevoir soulevée par la société MD Invest est donc sans objet.
— sur l’inégalité de traitement :
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait qui pris dans leur ensemble sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence. Le juge doit notamment vérifier
si les fonctions exercées par les salariés auxquels se compare le salarié demandeur sont de valeur égale.
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’elle ne bénéficie pas du même traitement que ses collègues, M. [T] et Mme [K], alors que tous deux bénéficient comme elle d’une classification en classe C au sens de la convention collective, le premier en tant que conseiller en gestion du patrimoine et la seconde en tant qu’assistante de direction.
Elle précise que M. [T] bénéficie d’une prise en charge intégrale de la crèche de son 1er enfant pour une durée de 3 ans, ce qui équivaut selon elle à un avantage en nature non imposable de 12 500 euros nets par an, et d’un emploi du temps aménagé en fonction des heures de sommeil de ses enfants, avantages dont elle n’a jamais pour sa part bénéficié.
Soutenant également que le dirigeant de la société MD Invest, M. [W], l’avait implicitement promue au poste d’assistante de direction depuis plusieurs années, malgré l’absence de modification de ses bulletins de salaire en ce sens, elle dénonce le fait que Mme [K] qui pourtant n’a été engagée comme assistante de direction statut cadre qu’en novembre 2021 et qui exerce les mêmes fonctions qu’elle, bénéficie d’un salaire mensuel supérieur au sien, le différentiel étant de 723 euros.
Toutefois, même pris dans leur ensemble, les pièces produites par Mme [F], à savoir le bulletin de salaire de Mme [U] pour le mois de décembre 2021, le formulaire de contrat de réservation de berceau ainsi que le mail envoyé par la crèche à M. [T] le 14 février 2022, ne laissent pas supposer l’existence d’une inégalité de traitement, à défaut de situations et de parcours professionnels comparables.
En effet, il ressort de son bulletin de salaire de décembre 2021 que Mme [K] a un emploi d’assistante de direction, statut cadre classé E, contrairement à Mme [F] qui, au vu de ses bulletins de salaire, occupait à cette même époque un emploi de secrétaire administrative, statut technicien classe C, étant précisé que Mme [F] ne produit aucune pièce de nature à établir qu’en réalité, elle exerçait comme sa collègue des fonctions d’assistante de direction relevant du statut de cadre classe E. Il n’est démontré de manière objective par aucune pièce qu’elle aurait été promue, même implicitement, à un emploi de cadre.
De même, M. [T] occupe selon les propres dires de l’appelante un emploi de conseiller en gestion du patrimoine qui n’est nullement comparable à celui de Mme [F], malgré une classification similaire en classe C, étant par ailleurs relevé que la société MD Invest justifie de l’expérience professionnelle en tant que chargé d’affaire et du niveau de diplôme de ce salarié avant d’intégrer sa société, qui n’est pas comparable avec le parcours de Mme [F]. En l’absence de situation professionnelles comparable, la différence de traitement liée au bénéfice d’une réservation d’une place de crèche, étant précisé que la société MD Invest rapporte la preuve que M. [T] réglait personnellement les frais de crèche, ne laisse donc pas supposer l’existence d’une inégalité de traitement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement alléguée.
— sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie :
Il est acquis aux débats que Mme [F] a été placé en arrêt maladie le 3 septembre 2021 et qu’à la suite de la reconnaissance le 6 septembre 2022 de l’origine professionnelle de sa maladie, la CPAM a procédé à une régularisation rétroactive des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées à hauteur de 80% de sa rémunération au lieu de 50%, avec pour conséquence une demande de remboursement formulée le 30 novembre 2022 par l’organisme de prévoyance, la société Générali, à l’égard de la société MD Invest d’une partie des indemnités de prévoyance versées au titre de la garantie du maintien du salaire.
Mme [F] soutient cependant qu’à l’occasion de cette régularisation, son employeur a retenu les indemnités reçues depuis septembre 2022 au prétexte de devoir rembourser un trop perçu à l’organisme de prévoyance et qu’une somme de 10 294,48 euros lui est encore due à ce titre par la société MD Invest pour la période comprise entre le 12 septembre 2022 et le 30 novembre 2023, ainsi que 23,72 euros par jour entre le 30 novembre 2023 et le 9 décembre 2023, date de son licenciement, dont à déduire l’éventuel trop perçu de 819,32 euros que le conseil de prud’hommes l’a condamnée à rembourser à la société MD Invest.
Pour contester cette condamnation, elle ajoute toutefois que celle-ci a d’initiative prélevé pendant plusieurs mois une somme de 200 euros sur son salaire, son bulletin de salaire d’août 2023 affichant de ce fait une rémunération négative, de sorte qu’il n’y a plus de trop perçu ainsi que l’a confirmé l’organisme de prévoyance.
C’est cependant par des motifs qu’il convient d’adopter qu’au vu des pièces émanant de l’organisme de prévoyance et de la CPAM, du décompte fait par le comptable de la société MD Invest ainsi que des bulletins de salaires de Mme [F], que les premiers juges ont retenu que la société MD Invest ne devait aucune somme à cette dernière dans le cadre du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie.
Il sera ajouté à ce sujet que figurent sur le bulletin de salaire d’avril 2023 au titre de la régularisation définitive du maintien de son salaire entre septembre 2021 et septembre 2022 :
— le paiement des sommes globales finalement dues par Génerali, soit 8121,07 euros, conforme au courrier de cet organisme,
— la déduction de la somme de 9531,64 euros perçue à tort jusqu’en septembre 2022 au titre de la maladie non professionnelle, éléments dont il résulte un trop perçu par la salariée d’indemnités de prévoyance.
Ce trop perçu figurant sur le bulletin de salaire d’avril 2023 tient également bien compte de la somme de 3440,64 euros versée en novembre 2022 par la CPAM à son employeur dans le cadre de la régularisation de ses indemnités journalières, aucune pièce produite par l’appelante ne démontrant que la société MD Invest aurait reçu à ce titre une somme de 9000 euros comme elle le prétend.
Mme [F] ne rapporte donc pas la preuve que la société MD Invest détiendrait indûment des sommes versées la société Generali et qui lui seraient destinées et elle ne précise pas non plus quel serait le fondement contractuel, conventionnel ou légal de sa créance postérieurement à septembre 2022 compte tenu de la durée de la garantie de maintien de salaire prévue à l’article D. 1226-1 du code du travail et dans son contrat de prévoyance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes financières au titre du maintien de son salaire, à défaut de justifier d’une quelconque créance à l’égard de son employeur.
C’est en revanche à raison que Mme [F] fait observer qu’à compter de mai 2023, la société MD Invest a prélevé chaque mois 200 euros au motif d’un 'remboursement prévoyance', cette somme venant chaque mois en déduction du trop perçu net d’indemnité de prévoyance de 819,32 euros figurant sur le bulletin de salaire d’avril 2023.
La société MD Invest reste taisante sur l’objet de ces retenues alors que la charge lui incombe d’en justifier le motif et il ressort en outre du détail du solde de tout compte du 11 décembre 2023 qu’il n’est plus réclamé aucune somme au titre du trop perçu à Mme [F]. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la salariée à rembourser le trop perçu au titre des indemnités de prévoyance, l’employeur qui a d’initiative procédé à ce remboursement à travers les retenues opérées sur les bulletins de salaire de Mme [F] ne justifiant pas de l’existence d’un reliquat de créance à ce titre.
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi et qui serait à l’origine de la dégradation de son état de santé, Mme [F] invoque dans ses conclusions les faits suivants :
— une surcharge de travail en ce que ses missions outrepassaient les fonctions de secrétaire administrative, son employeur lui demandant d’assurer en réalité la gestion administrative et la préparation comptable de l’ensemble de ses sociétés et de celles de sa conjointe, ainsi que certaines démarches relevant de leur vie privée et familiale, affirmant être joignable 7j/7 et 24h/24,
— une exécution déloyale du contrat de travail et une ambiance délétère, Mme [F] soutenant d’une part que son employeur lui aurait supprimé les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions, tels que les codes d’accès personnel aux comptes bancaires, l’empêchant ainsi de régler les factures ou l’obligeant à les payer sur ses propres fonds, ou encore ses clés d’accès aux boites aux lettres, et d’autre part, qu’il lui aurait fait à plusieurs reprises la promesse mensongère de lui faire bénéficier de promotion professionnelle,
— des manquements et retards dans le versement des cotisations relativement à la retraite et la prévoyance complémentaire ainsi qu’à son affiliation à la médecine du travail (cotisation CEDEST),ce qui aurait provoqué l’annulation d’un rendez-vous médical prévu le 4 octobre 2021,
— la demande injustifiée par voie d’huissier de justice de restituer à son employeur son téléphone portable alors que celui-ci lui appartenait, et la clé de son bureau pendant son arrêt maladie,
— l’inégalité de traitement,
— le paiement tardif de ses salaires,
— l’absence d’entretien professionnel au cours de la relation de travail.
Il sera d’abord relevé qu’il a été précédemment statué que les allégations au titre de l’inégalité de traitement et la rétention par l’employeur d’indemnités de prévoyance ne sont pas matériellement établies.
Il sera ajouté concernant le contrat de prévoyance qu’il n’est pas établi par les pièces de l’appelante que le retard dans sa mise en oeuvre dénoncé par Mme [F] dans ses écrits soit imputable à la société MD Invest, celle-ci justifiant au surplus de sa déclaration de sinistre en novembre 2021 ainsi que de la décision prise par l’organisme de prévoyance de faire procéder à un examen médical complémentaire dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge, expliquant le retard des versements. La société MD Invest justifie également par les échanges de mails avec son comptable que celui-ci a adressé à la CPAM dès février 2022 les éléments nécessaires à la poursuite du versement des indemnités journalières au delà du 6ème mois.
N’est pas non plus établie par les pièces de l’appelante, la prétendue surcharge de travail dans la mesure où si Mme [F] justifie à travers ses pièces 15, 16 et 17 de démarches accomplies pour réserver quelques nuits d’hôtel ou des voyages en avion pour M. [W], le dirigeant, pour transmettre certains documents d’identité aux services des urgences où celui-ci venait d’être hospitalisé, ou encore pour adresser par mail à l’organisme compétent le dossier de Mme [U], sa conjointe, pour le renouvellement de sa carte professionnelle, ces démarches apparaissent très ponctuelles au vu des pièces produites et toujours réalisées aux heures habituelles de travail. Ces quelques pièces ne suffisent pas à en déduire une surcharge de travail. Il en est de même de son mail du 28 juin 2021 par lequel elle a mis fin au transfert d’appel sur son téléphone en l’absence d’élément sur les moments et la fréquence des sollicitations téléphoniques. Elle ne produit enfin aucune pièce pour étayer ses dires quant à la réalisation des visites de biens immobiliers, des états des lieux, nettoyage et réparations des biens immobiliers de la société Gestion Pierre dirigée par Mme [U], ni sur les autres démarches qu’elle prétend avoir accomplies pour la famille de M. [W].
La surcharge de travail n’est ainsi pas matériellement établie, la société MD Invest faisant également à juste titre observer qu’elle ne prétend pas avoir accompli d’heures supplémentaires.
Les allégations concernant la suppression des codes d’accès et des clés de boites aux lettres, le paiement des fournisseurs à la place de son employeur, ainsi que la tenue de promesses mensongères de promotion professionnelle ou l’ambiance délétère du fait du comportement de M. [W], ne sont pas non plus étayées par les pièces de Mme [F], ses seules déclarations dans ses courriers de dénonciation ne valant pas preuve desdits griefs.
S’agissant du paiement tardif des salaires, Mme [F] fait état qu’au 5 mai 2022, elle n’avait toujours pas perçu le salaire d’avril 2022 et que son salaire de novembre 2021 ne lui a été versé que le 6 décembre 2021. Pour ce dernier mois, il ne peut cependant être retenu un quelconque retard puisque le versement est intervenu la 1ère semaine du mois suivant, corroborant les affirmations de la société MD Invest qui indique que les salaires ont toujours été versés entre le 1er et le 10 de chaque mois. En outre, si au 5 mai 2022, Mme [F] soutient qu’elle n’avait toujours pas été payée, il ne s’en déduit pas un quelconque retard compte tenu de la période habituelle de paiement, étant observé qu’elle ne prétend pas ne pas avoir été payée et ne produit pas son relevé de compte bancaire pour faire connaître à la cour la date effective du paiement et le cas échéant caractériser le retard allégué. Ce grief n’est donc pas matériellement établi.
En outre, le seul courrier de dénonciation de Mme [F] ne suffit pas à établir que la société MD Invest n’était pas à jour de ses cotisations CEDEST, l’intimée produisant au surplus le mail de la médecine du travail d’août 2022 confirmant qu’elle est à jour des cotisations, sans évocation de la régularisation d’un quelconque retard antérieur.
S’agissant des cotisations pour sa retraite complémentaire, Mme [F] justifie à travers ses échanges en juillet et septembre 2021 avec la société Générali qu’un premier contrat retraite était en suspension de cotisation entre le 3ème trimestre 2017 et septembre 2020 malgré les prélèvements mentionnés sur ses bulletins de salaire. Si la situation apparaît avoir été rapidement régularisée dès septembre 2021 après ce signalement, il n’en demeure pas moins que les cotisations destinées au 1er contrat ont été retenues par l’employeur entre la fin d’année 2017 et le 1er septembre 2020. Ce fait est matériellement établi.
Par ailleurs, si Mme [F] n’établit pas que le téléphone portable lui avait été offert par la société MD Invest qui en payait d’ailleurs l’abonnement, il est cependant acquis aux débats que la société MD Invest lui en a demandé la restitution pendant son arrêt maladie par l’intermédiaire d’un huissier de justice le 25 octobre 2021 ainsi que celle de sa clé de bureau par courrier du 25 novembre 2021.
Si Mme [F] ne justifie pas avoir réclamé au cours de la relation de travail l’organisation de l’entretien professionnel obligatoire et des formations professionnelles, il n’en demeure pas moins que la société MD Invest ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’organiser tous les deux ans un entretien professionnel. Ce grief est matériellement établi.
Enfin, l’appelante produit deux certificats médicaux, notamment un en date du 9 mars 2022, qui confirment qu’elle a fait l’objet d’un suivi pour un syndrome dépressif en lien selon les déclarations de Mme [F] à son médecin, 'avec les difficultés rencontrées depuis une année au moins dans son travail’ et établissent ainsi la réalité des difficultés de santé qu’elle a présentées. Ils ne peuvent cependant suffire à eux seuls à établir la matérialité des agissements retenus comme non établis dès lors que le médecin n’a connu de sa situation que ce qu’elle a bien voulu lui en dire. C’est aussi le cas de son conjoint qui atteste en sa faveur.
Il s’ensuit que Mme [F] dénonce des faits qui, pour la plupart ne sont pas matériellement établis. Par ailleurs, même pris dans leur ensemble, ceux qui le sont, à savoir le retard dans le versement des cotisations de son contrat de retraite complémentaire, l’absence d’entretien professionnel obligatoire et la demande de restitution de son téléphone portable et des clés de son bureau pendant son arrêt maladie, ne laissent pas présumer un harcèlement moral en ce qu’ils n’ont pas eu pour effet, au regard de leur nature et des circonstances de leur survenance évoquées plus haut, d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
— sur la résiliation du contrat de travail :
Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de plusieurs manquements de son employeur d’une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Or, en l’espèce, il a été précédemment statué qu’aucun des manquements allégués par Mme [F] n’est établi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— sur le licenciement de Mme [F] :
Dans ses dernières conclusions, Mme [F] formule une demande subsidiaire aux fins de d’obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, cette prétention ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel déposées le 30 novembre 2023 de sorte qu’il convient de la déclarer d’office irrecevable en application de l’article 910-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
'
Toutefois, les règles protectrices et d’indemnisation applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne s’appliquent que si l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, étant précisé qu’en raison de l’autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale, le juge prud’homal doit lui-même, pour la détermination des droits du salarié en matière de licenciement, vérifier si l’inaptitude est consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [F] ne prétend pas avoir été victime d’un accident du travail. S’agissant de l’existence d’une maladie professionnelle qui serait à l’origine de son inaptitude, il est constant que la décision de la CPAM a été contestée par la société MD Invest devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La cour constate que dans le cadre de cette procédure, la CRRMP, nouvellement saisie par le pôle social du tribunal judiciaire, a, dans son dernier avis rendu le 10 octobre 2024, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la dépression de Mme [F] au motif que ses allégations n’étaient pas étayées et qu’il existait des facteurs extra- professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.
'
En outre, il a été précédemment retenu que les manquements de l’employeur qu’elle invoque comme étant à l’origine de son épuisement ne sont pas établis.
Par ailleurs, ses seules allégations devant son médecin et l’attestation de son conjoint ne peuvent constituer les preuves objectives du lien de causalité même partiel entre sa dépression et son activité professionnelle.
'
Il s’ensuit qu’à défaut d’établir que son inaptitude est en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, Mme [F] ne peut revendiquer le bénéfice du complément d’indemnité compensatoire équivalente à l’indemnité de préavis et du complément d’indemnité légale de licenciement.
'
Mme [F] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ces deux titres. Le jugement sera confirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens.
Perdante en ses principales demandes, Mme [F] devra également supporter les dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance et de débouter la société MD Invest de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 12 septembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] [F] à rembourser un trop perçu à la société MD Invest et en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la société MD Invest de sa demande en paiement au titre du trop perçu d’indemnités de prévoyance ;
DÉCLARE d’office irrecevable la demande de Mme [V] [F] aux fins de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Mme [V] [F] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Débours ·
- Adresses ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Résolution judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Créance ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Libération ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Londres ·
- Assurances ·
- Message ·
- Épouse
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Clause bénéficiaire ·
- Privilège ·
- Héritier ·
- Contrat d'assurance ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Incapacité ·
- Souffrance ·
- Exploit ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Fichier ·
- Service ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Incident ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Remise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.