Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 25/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 21/2609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/341
Rôle N° RG 25/03889 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTRV
[L] [A]
C/
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2609.
APPELANTE
Madame [L] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005909 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 3]
représenté par Mme [B] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [A] a exercé en qualité d’aide vétérinaire. Le 13 décembre 2019, elle a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement du tableau n° 76 'maladie liées à des agents parasitaires’ en raison d’une affection par la toxoplasmose.
Cette pathologie ne figurant pas dans le tableau des maladies professionnelles n°76, la CPAM a instruit la demande au visa du 7e alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 7 mai 2020, la CPAM a rejeté la demande en estimant que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée était inférieur à 25 %. Ce courrier a été remis le 14 mai 2020 à Mme [L] [A].
Le 21 mai 2020, Mme [L] [A] a saisi la commission de recours amiable.
Le 4 septembre 2020, par décision notifiée le 7 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 21 octobre 2021, Mme [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable le recours ;
débouté Mme [L] [A] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamné Mme [L] [A] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que Mme [L] [A] avait saisi la commission de recours amiable et non la commission médicale de recours amiable de telle manière que la décision de la CPAM était définitive.
Le jugement a été notifié aux parties le 5 mars 2025.
Le 27 mars 2025, Mme [L] [A] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [A] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise destiné à évaluer son taux d’incapacité ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle a contracté une toxoplasmose consécutivement à la prise en charge d’un jeune chat infecté;
la décision du 7 mai 2020 est nulle ;
son taux d’incapacité est supérieur à 25 % ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé le recours irrecevable et, à défaut,
à titre subsidiaire, le rejet du sursis à statuer sollicité par l’assurée ;
à titre plus subsidiaire, si la cour venait à estimer que les conditions médicales des tableaux n°76 et 92 étaient remplies, le renvoi de la procédure devant ses services afin qu’elle puisse être instruite ;
La CPAM sollicite également, en tout état de cause, la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
le recours est irrecevable puisque la décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 7 septembre 2020 à Mme [L] [A] et qu’elle n’a saisi la juridiction que le 21 octobre 2020
le tableau n°76 des maladies professionnelles ne concerne pas la toxoplasmose;
le tableau n°92 des maladies professionnelles porte sur les affections professionnelles à streptococcus suis ;
Mme [L] [A] ne justifie pas d’un taux d’incapacité de 25 % alors que cette condition constitue un préalable nécessaire à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ;
Mme [L] [A] n’a saisi la commission médicale de recours amiable que le 5 décembre 2024 ;
aucune expertise ne peut être ordonnée en matière de maladie professionnelle ;
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [L] [A]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
Il en résulte que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d’appel (Cass, 2e civ, 1er avril 1998, n°95-20.848).
Dans sa décision du 7 mai 2020, reçue par Mme [L] [A] le 14 mai 2020 ainsi qu’en atteste l’accusé de réception communiqué par la CPAM, cette dernière a informé l’assurée qu’elle refusait de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 décembre 2019 au motif que le taux d’incapacité de l’intéressée était inférieur à 25%. Cette notification comportait des indications claires et précises quant aux voies de recours à exercer, à savoir, d’une part, la saisine de la commission de recours amiable pour contester le fait que la maladie ne figurait pas dans un tableau, et, d’autre part, la saisine de la commission médicale de recours amiable pour contester le niveau d’incapacité permanente, étant en tout état de cause rappelé que ces commissions devaient être saisies dans le délai de deux mois suivant la notification du courrier du 7 mai 2020 intervenue le 14 mai 2020, soit jusqu’au 15 juillet 2020 à minuit.
S’agissant de la commission médicale de recours amiable, il résulte des productions de la CPAM que l’assurée n’a saisi ladite commission que le 5 décembre 2024, soit plus de 4 ans après la notification de la décision de rejet.
S’agissant de la commission de recours amiable, Mme [L] [A] a saisi cette dernière le 21 mai 2020. La commission de recours amiable a rejeté le recours le 4 septembre 2020. Il est indiscutable que cette décision a été notifiée à l’assurée ainsi que le démontre la correspondance de cette dernière du 2 novembre 2020 dans laquelle elle a explicitement admis avoir reçu notification le 7 septembre 2020 de ladite décision.
Par ailleurs, la décision de la commission de recours amiable mentionnait également les modalités et voies de recours qui étaient ouvertes à Mme [L] [A], à savoir la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion.
Le III de l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale, applicable au litige conformément au II de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, prévoit que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le point de départ du délai ouvert à Mme [L] [A] pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit donc être fixé au 7 septembre 2020. Mme [L] [A] avait ainsi jusqu’au 9 novembre 2020 (le 7 novembre 2020 étant un samedi) à minuit pour introduire son recours contentieux. Or, Mme [L] [A] n’a saisi la juridiction que le 21 octobre 2021.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la CPAM soutient que le recours de Mme [L] [A] est irrecevable.
La décision des premiers juges est donc confirmée par substitution de motifs sauf en ce qui concerne la disposition du jugement par laquelle les demandes de Mme [L] [A] ont été rejetées, l’irrecevabilité prononcée ne permettant pas aux premiers juges d’examiner le fond du dossier. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [L] [A] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de débouter la CPAM de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs, le jugement rendu le 20 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [A] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer au fond en l’état de l’irrecevabilité prononcée,
Condamne Mme [L] [A] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute la CPAM de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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