Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2024, N° 22/220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/380
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE2M
MPB/EB
Décision déférée du 25 Mars 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/220)
[X][N]
[C] [I]
C/
[8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2018, M. [C] [I] a été victime d’un accident du travail dans le cadre de son activité salariée d’ouvrier carrière auprès de la société [9], qui l’employait depuis le 3 septembre 2012.
Son arrêt de travail découlant de cet accident s’est poursuivi jusqu’au 27 avril 2021.
Lors d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, la [6] ([7]) a constaté que M. [C] [I] avait poursuivi une activité parallèle d’auto-entrepreneur qu’il exerçait depuis le 22 décembre 2015 dans le domaine de la vente à distance, sans accord préalable de son médecin prescripteur.
Le 15 février 2022, la [7] a alors réclamé à M. [C] [I] le remboursement des indemnité journalières indument perçues du 13 juin 2018 au 1er avril 2021, pour un total de 66 086,49 euros.
Par requête du 22 juin 2022, M. [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] saisie d’un recours à l’encontre de la notification d’un indu de prestations de 66 086,49 euros au titre des indemnités journalières versées durant la période du 13 juin 2018 au 1er avril 2021.
Puis, par requête du 22 juin 2022, M. [C] [I] a réitéré sa saisine du tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la notification en date du 5 mai 2022 d’une pénalité financière d’un montant de 16 000 euros prononcée à son encontre sur le fondement de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/220 et 22/221 et dit qu’il n’en sera conservé qu’une sous le numéro 22/220 ;
— Confirmé la décision de la [8] du 25 février 2022 notifiant une demande de restitution d’indemnités journalières en application de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamné en conséquence M. [C] [I] à payer à la [8] la somme de 66 086,49 euros en remboursement des indemnités journalières indûment versées durant la période du 13 juin 2018 au 1er avril 2021 ;
— Confirmé partiellement la décision du 5 mai 2022 de la [8] prononçant une pénalité financière à l’encontre de M. [C] [I] en application des articles L114-17-1 et R147-2 du code de la sécurité sociale ;
— Fixé à la somme de 2 000 euros la pénalité infligée par la caisse à M. [C] [I] ;
— Condamné en conséquence M. [C] [I] à payer à la [8] la somme de 2 000 euros ;
— Invité M. [C] [I] à saisir cet organisme aux fins de mise en place d’un échéancier de remboursement ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] [I] aux dépens.
M. [C] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2025 maintenues à l’audience, M. [I] conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire d’Albi du 25 mars 2024 et demande à la cour de :
— Dire qu’il a agi de bonne foi ;
En conséquence,
— Juger que l’action de la [8] est prescrite pour les indemnités perçues avant le 3 mars 2020 ;
— Juger que pour les indemnités postérieures au 3 mars 2020, il n’a pas manqué à ses obligations de façon volontaire au sens de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale et débouter la [8] de sa demande de restitution de l’indu ;
— Débouter la [8] de sa demande de pénalité en raison de sa bonne foi au sens de l’article L114-7-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la réglementation applicable à l’espèce subordonne la restitution de l’indu à la démonstration de la mauvaise foi de l’assuré. Or, il invoque sa bonne foi, en affirmant qu’il ignorait qu’il convenait d’effectuer une démarche particulière auprès du service médical de la [7] pour être autorisé à poursuivre une activité préexistante à l’accident du travail. Il présente de surcroît un certificat médical qui atteste que, s’il en avait fait la demande auprès de la [7], cette autorisation lui aurait été accordée. Invoquant sa bonne foi, au visa de l’article L332-1 du code de la sécurité sociale, il prétend que l’action de la [7] est prescrite pour les indemnités perçues avant le 3 mars 2020 et conteste la pénalité financière.
La [8], par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025, sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 25 mars 2024 et demande à la cour de :
— Reconnaître et déclarer que M. [C] [I] a poursuivi son activité d’auto-entrepreneur durant son arrêt de travail du 13 juin 2018 au 1er avril 2021 sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par son médecin prescripteur ;
— Reconnaître et déclarer qu’en poursuivant cette activité rémunérée qu’il savait non autorisée, M. [C] [I] a commis une fraude, laquelle fonde la caisse à lui réclamer les indemnités journalières versées ;
— Reconnaître que la prescription quinquennale s’applique au présent litige ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Reconnu le bien fondé de l’indu à caractère frauduleux d’un montant de 66 086,49 euros correspondant aux indemnités journalières servies à tort sur la période du 13 juin 2018 au 1er avril 2021 alors que M. [C] [I] exerçait une activité non autorisée et rémunérée durant son arrêt de travail ;
* Condamné reconventionnellement M. [C] [I] à s’en acquitter auprès de la [8] ;
Concernant la pénalité financière,
— Reconnaître qu’en raison de la perception de ressources durant l’exercice d’une activité non autorisée, le prononcé d’une pénalité financière – d’un montant de 16 000 euros – se justifie en application des dispositions de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réduit cette pénalité financière à la somme de 2 000 euros ;
Et statuant à nouveau :
— Fixer le montant de la pénalité financière à la somme initiale de 16 000 euros et condamner reconventionnellement M. [C] [I] à régler cette somme à la [8] ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée ;
— Mettre à la charge de l’appelant les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que l’appelant admet lui-même avoir exercé une activité durant son arrêt de travail. Elle écarte le certificat médical du 8 mars 2022 autorisant M. [C] [I] à travailler, au motif qu’il ne lui a été communiqué que postérieurement à l’envoi du courrier d’indus et de mise en oeuvre de la procédure de pénalité financière. Elle soutient que l’absence d’autorisation médicale constitue une fraude au sens de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale, car l’assuré a réalisé une activité rémunérée, circonstance de laquelle s’évince la volonté d’obtenir des indemnités journalières injustifiées.
Elle reproche cependant au tribunal d’avoir réduit la pénalité financière. Elle estime que la jurisprudence n’exige pas d’établir la volonté de frauder de l’assuré pour prononcer une pénalité financière. Elle souligne que le montant de la pénalité financière aurait pu être de 33 043,25 euros, mais qu’elle n’a notifié à M. [C] [I] qu’une pénalité bien inférieure à cette somme, à hauteur de 16 000 euros.
À l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’indu
Selon l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, 'le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.'
En application de ces dispositions, en cas d’arrêt de travail, l’assuré ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant.
Cette autorisation médicale doit être expresse et préalable
1:Cass. 2e civ. 10 octobre 2013, n° 12-23.455 ; Cass. 2e civ. 31 mars 2016, n° 15-16.591
.
En l’espèce, il ressort des précisions produites par la [7] qu’un contrôle a révélé que M. [I], bien qu’étant placé en arrêt de travail du 13 juin 2018 au 1er avril 2021 dans le cadre de son emploi au sein de la société [9], a maintenu l’exercice d’une activité d’auto-entrepreneur durant toute cette période.
Aucune autorisation médicale n’a été notifiée au préalable à la [7] pour permettre ce maintien d’activité et l’en aviser.
Le certificat médical produit par M. [I] , établi le 8 mars 2022, plus de deux ans après l’établissement de l’arrêt de travail initial, affirmant que M. [I] 'avait la possibilité d’exercer une activité professionnelle malgré l’arrêt de travail', est impropre à régulariser la situation a posteriori.
Quant à la bonne foi prétendue par M. [I] , elle ne saurait atténuer cette infraction dès lors que même en l’absence d’intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse, il n’est justifié d’aucune impossibilité de respecter la prescription d’arrêt de travail
2:Soc. 9 mars 1995, n° 93-15.352 ; Soc. 21 juin 1990, n° 88-14.880 et 88-12.353
.
La [7] justifie de surcroît que ces conditions étaient rappelées dans la notice explicative accompagnant les formulaires d’arrêt de travail.
La prescription biennale soulevée par M. [I] ne saurait enfin s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale que 'sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
[…]
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle'.
L’indu réclamé par la [7] sur ce point avant expiration du délai de prescription quinquennale applicable, dûment détaillé, est donc intégralement exigible.
Sur la pénalité financière
Selon l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale :
'I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
[…]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire'.
S’agissant du quantum de la pénalité prévue par les dispositions ci-dessus reproduites, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise, ce contrôle devant s’exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité, dont le montant ne peut être inférieur au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale
3: Cass. 2e civ. 8 juillet 2021, n° 20-12.279
.
En l’espèce, comme souligné par la [7] dans son courrier du 15 février 2022, la pénalité en litige, par application de l’article L114-17-1-VII 3° du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieure à 331,10 euros, soit 1/10ème du plafond mensuel de la sécurité sociale de 2018.
C’est dès lors dans le respect de cette limite et par une juste appréciation, adoptée par la cour, que le premier juge a ramené la pénalité en litige à 2 000 euros pour tenir compte de la situation de M. [I], du contexte de l’infraction et de ses difficultés liées à la perte de son emploi suite à l’avis d’inaptitude notifié le 3 mai 2021 par le médecin du travail.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [I], qui succombe et qui ne saurait, dès lors, voir prospérer sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [I] doit supporter les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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