Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 décembre 2023, N° 15/04607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBU6
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 18 décembre 2023, enregistrée sous le n° 15/04607
Maître [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de NIMES
La Scp [O] [O] CHIAPELLO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
La Sci [11]
société civile immobilière au capital de 1000 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° D [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes – Représentant : Me Rémi-Pierre Drai de la Selarl Drai Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 21 novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00112 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBU6,
Vu les débats à l’audience d’incident du 21 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration en date du 4 janvier 2024, la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O], notaire, ont interjeté appel du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon qui – a dit que Me [K] [O] et l’office notarial [K] [O], [T] [O], [H] [C] ont commis une faute lourde ruinant l’effectivité de l’acte à l’égard de la société [11] dans le cadre de la négociation et la signature de l’acte de vente du 5 mai 2006 conclue avec la Sccv [Adresse 10],
— a dit que la responsabilité de Me [K] [O] et l’office notarial [K] [O], [T] [O], [H] [C] est engagée à l’égard de la société [11],
En conséquence
— a condamné in solidum Me [K] [O] et l’office notarial [K] [O], [T] [O], [H] [C] à verser à la société [11] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
— 548 970 euros au titre de la rescision du prix de vente,
— 278 216 euros au titre des coûts de démolition et de reconstruction,
— 46 279 euros au titre des frais et honoraires,
— 18 018 euros au titre de la perte des loyers,
— a dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— a condamné Me [K] [O] et l’office notarial [K] [O], [T] [O], [H] [C] à verser à la société [11] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a rappelé que l’exécution provisoire de droit
— a condamné in solidum Me [K] [O] et l’office notarial [K] [O], [T] [O], [H] [C] aux dépens
Le jugement entrepris a été dûment signifié à la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O].
Selon conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024, la société [11] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/00112 en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiée le 17 septembre 2024, la société [11] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la demande de radiation de l’affaire est devenue sans objet du fait des règlements postérieurs des condamnations de première instance par la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O],
— lui donner acte de la communication de l’ensemble de ses bilans et déclarations fiscales pour les exercices 2019 à 2023,
— débouter la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O] à supporter les entiers dépens de l’incident,
— condamner in solidum la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les demandes de production de pièces formulées par l’appelante sont injustifiées puisqu’elle produit l’ensemble des documents permettant d’établir le préjudice financier subi du fait de la faute lourde commise par le notaire. Concernant la demande de production d’une déclaration de créance au passif de la société [14], elle soutient que cette pièce n’existe pas.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juillet 2024, la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— débouter la société [11] de sa demande de radiation du rôle sous le RG 24/00112,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— ordonner la production par la société [11] :
— des déclarations fiscales et bilan de la société des années 2019 à 2023 inclus,
— de la déclaration de créances de la société [11] à la liquidation judiciaire de la société [14],
— le détail précis des pièces communiquées intitulées « pièces justificatives » des pièces 36, 63 et 64,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard après la signification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état à intervenir,
En tout état de cause
— débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [11] à leur payer solidairement la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’en dépit des nombreuses sommations de communiquer faites à la société [12] le 17 mai 2024, le 3 juin 2024 et le 3 juillet 2024, l’intimée n’a toujours pas produit les pièces nécessaires à la résolution du litige.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O], notaire demande au conseiller de la mise en état de juger parfait leur désistement d’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 18 décembre 2023, sous réserve de réciprocité et statuer ce que de droit en matière de dépens.
Par conclusions du 20 novembre 2024, la société [11] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement d’appel du 4 juin 2024 par la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O], notaire à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du 18 décembre 2023, de prendre acte de son désistement formé conclusions du 14 mai 2024, de juger parfait le édsistement d’appel réciproque à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 18 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement réciproque des parties, qui empêche la cour de statuer sur le bien fondé de l’appel, est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel. Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de la société [T] [O] [H] [C] et [8] et M. [K] [O], notaire et de la société [11] de l’instance enregistrée sous le n°24/00112 et de leurs actions;
Constate l’extinction de l’instance et le desaisissement de la cour
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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