Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 déc. 2024, n° 22/06647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 8 février 2022, N° 2019/1415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06647 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 – Tribunal mixte de Commerce de Fort de France – RG n° 2019/1415
APPELANTE
Madame [R] [O], exerçant sous l’enseigne '[4]'
immatriculée au R.C.S. de Basse-Terre sous le numéro 517 434 536
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yann Pedler de la SELASU PEDLER AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D0090
assistée de Me Lilly Lacluse de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIME
Monsieur [D] [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac'
immatriculée au R.C.S. de Basse-Terre sous le numéro 420 544 900
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie Bloch de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, substitué par Me Chloé Bonnardel, avocats au barreau de Paris, toque : C1923
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] exploite une activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée sous l’enseigne '[4]' à [Localité 2] en Guadeloupe.
M. [C] [B] exerce une activité d’agent de voyage sous l’enseigne ' Le Hamac’ et agit plus précisément comme centrale de réservation pour particuliers et professionnels, tenant le rôle d’intermédiaire entre les propriétaires de logements et les clients potentiels souhaitant louer.
Le 24 janvier 2018, M. [B] a adressé à Mme [O] une demande de disponibilité pour la location de sa villa [4] par le client Skyprod et l’occupante '[M]' [directrice artistique de la série policière télévisée « Meurtre au paradis »], pour la période du 29 avril 2018 au 19 juillet 2018.
Le 28 janvier 2018, il lui a confirmé la réservation, laquelle a été acceptée par Mme [O] le 31 janvier 2018.
Puis par courriel du 4 avril 2018, à 16h46, M. [B] a de nouveau confirmé la réservation à Mme [O] pour la même période, toujours par le client Skyprod, mais avec comme occupante '[J] [E]' [une des actrices principales de la série], ce à quoi s’est opposé Mme [O].
Par courriel du même jour, à 18 h 56, M. [B] a informé Mme [O] que Skyprod avait décidé d’annuler la réservation, considérant être en droit de mettre la personne de son choix dans la villa. Il a ajouté que n’ayant pas encore reçu d’acompte, il n’avait aucun moyen de revenir sur cette annulation.
Par lettre du 6 avril 2018, Mme [O] a réclamé à M. [B] paiement de la somme de 12.150 € devant lui revenir au titre de la location, motif pris que les conditions et frais d’annulation figurant dans la facture envoyée les 24 et 28 janvier 2018 prévoyaient que 100 % de la facture était due si l’annulation intervenait dans un délai inférieur à 30 jours.
M. [B] lui a répondu, par lettre du 14 avril 2018, que Skyprod avait annulé la réservation à cause de son obstination à ne pas vouloir accepter un autre occupant, ajoutant que sa réclamation était sans fondement, la réservation n’ayant jamais été finalisée.
Dans un courriel postérieur daté du 27 avril 2018, reprochant à Mme [O] son comportement suivi de menaces au cours d’un entretien téléphonique, M. [B] l’a informée qu’il cessait leur collaboration à effet immédiat et qu’il retirait sa location de son site.
C’est dans ces circonstances que le 27 mars 2019, Mme [O] a fait assigner M. [B] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France pour l’entendre condamner, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 12.150 € au titre de la facture impayée, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 avril 2018, date de mise en demeure, et capitalisation,
— 1.200 € pour résistance abusive,
— 3.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice commercial lié à l’atteinte à l’image de marque,
— 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour non respect d’un délai de préavis,
— 10.000 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture contractuelle abusive,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a:
— débouté Mme [O], exerçant sous l’enseigne '[4]', de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamné Mme [O], exerçant sous l’enseigne '[4]', à payer à M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac’ :
. la somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts,
. la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a relevé appel par déclaration au greffe de la cour du 30 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 août 2024, Mme [O], exerçant sous l’enseigne '[4]', demande à la Cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L. 110-3 et suivants du code de commerce ainsi que de l’article L. 442-6 du code de commerce, de :
1) la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
2) en conséquence, réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— condamner M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac', outre aux entiers dépens de l’instance, à lui payer les sommes ci-après ;
. 12.150 €, au titre de la facture impayée et, subsidiairement, une somme correspondant à 20 % du prix de la location, le tout assorti des intérêts moratoires calculés au taux légal à dater du 6 avril 2018, date de la mise en demeure de paiement, avec capitalisation des intérêts,
. 1.200 € pour résistance abusive d’une créance certaine, liquide et exigible,
. 14.769 € de dommages-intérêts pour non-respect d’un délai de préavis,
. 10.000 € de dommages-intérêts pour rupture contractuelle abusive,
. 3.000 € de dommages-intérêts pour préjudice commercial lié à l’atteinte de l’image de marque,
. 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la publication par extrait du jugement à intervenir aux frais avancés par M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac', dans trois journaux spécialisés et/ou publications nationales au choix de Mme [O],
— condamner en conséquence M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac', au coût de ces insertions, à titre de dommages-intérêts complémentaires pour la réparation du préjudice d’image subi par Mme [O], dans la limite de 3.000 € HT, augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion,
— débouter 'Le Hamac’ de sa demande reconventionnelle comme étant injustifiée,
— condamner M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac’au remboursement de l’intégralité des sommes dont Mme [O] s’est acquittée au titre de dommages-intérêts en application du jugement querellé, sous astreinte de 500 € par jour de retard et assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2024, M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac', demande à la cour de :
1) dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [O], exerçant sous l’enseigne '[4]',
2) confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [O], exerçant sous l’enseigne '[4]' de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamné Mme [O], exerçant sous l’enseigne '[4]' à payer à M. [B], excerçant sous l’enseigne 'Le Hamac’ :
. la somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts,
. la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O], exerçant sous l’enseigne '[4]' aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,22 €,
3) débouter Mme [O], exerçant sous l’enseigne '[4]' de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
4) condamner Mme [O] exerçant sous l’enseigne '[4]' aux entiers dépens et à payer à M. [B] , exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac', la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024.
La cour renvoie à la décision déférée et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIVATION
— Sur la demande en paiement de la somme de 12.150 € et ou à titre subsidiaire de 20 % du prix de la location
Moyens et prétentions des parties
Mme [O], exerçant sous l’enseigne '[4] », fait valoir que c’est M. [B] qui effectuait en son nom propre les réservations auprès d’elle et qu’il n’existait pas de contrat de location entre elle et Skyprod. Elle en veut pour preuve que l’acompte éventuel et le prix global de la location acquittés par le locataire étaient versés directement par le client entre les mains de M. [B], lequel lui reversait le prix de la location sous déduction du montant de sa commission.
Pour prétendre avoir droit au paiement de la somme de 12.150 €, Mme [O] expose pour l’essentiel que le 28 janvier 2018, elle a reçu 'une facture de confirmation de la réservation’ pour la période du 29 avril au 19 juillet 2018, au prix de 14.985 €, moyennant une commission de 2.997 €, 'soit un solde de 12.150 € à son profit'. L’annulation de la réservation étant intervenue le 5 avril 2018, elle se réfère aux conditions d’annulation mentionnées, lesquelles prévoient le paiement de 100 % du montant de la location en cas d’annulation dans un délai inférieur à 30 jours.
M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac', répond qu’aucun contrat n’a été conclu pour la réservation de la villa de Mme [O], la confirmation de la réservation ne devenant ferme et définitive qu’à réception d’un acompte comme mentionné dans le contrat de partenariat. Il ajoute avoir remis ce contrat à Mme [O] dès le début de la relation et observe qu’il est accessible depuis l’espace 'Propriétaire du site', le propriétaire qui renseigne son e.mail dans son mot de passe oublié recevant automatiquement un mail comportant ce contrat et tous les éléments nécessaires à la mise à jour du site. Il résulte par ailleurs des propres pièces fournies par Mme [O] que, pour d’autres réservations initiées, la confirmation intervenait seulement après versement d’un acompte par le client (pièces n°7, 8, 9 et 10 intitulées 'confirmation', émanant de M. [B], portent un encadré 'Bon pour accord du propriétaire à nous retourner après réception de l’acompte du client'). Il considère en conséquence que la société Skyprod ne lui ayant jamais versé d’acompte, aucune confirmation de la réservation n’est intervenue et qu’il ne peut être redevable d’une somme quelconque envers Mme [O].
L’intimé, qui observe qu'[M] [P] a renoncé à occuper la villa en considération des renseignements fournis par Mme [O] elle-même lors d’une visite du bien en mars 2018, fait encore valoir que si sanction financière il y avait, seul Skyprod pourrait être recherché pour son paiement, lui-même ne jouant que le rôle d’intermédiaire entre le client et le loueur.
M. [B] soutient enfin que c’est en raison du refus de Mme [O] de voir Mme [E] dans les lieux que Skyprod n’a pas loué la villa de Mme [O]. Il se réfère à cet égard à ses mails des 4 et 7 avril 2018, auquel Mme [O] n’a pas répondu, ainsi qu’à des attestations. Il rappelle que le premier juge a pointé l’attitude discriminatoire de l’intéressée, jusqu’à reprendre dans le jugement certains propos, observant que ces derniers n’ont pas été contestés avant l’assignation délivrée.
Mme [O] conteste les arguments que lui oppose M. [B] en soutenant que :
— la réservation n’était pas au stade de projet mais était confirmée, peu important l’obligation du versement d’un acompte seulement prévu entre M. [B] et son propre client Skyprod,
— aucun élément ne démontre un refus par elle d’un changement d’occupant et rien de prouve un quelconque agissement fautif de l’hébergeur, la tenue de propos discriminatoires ou injurieux n’étant pas alléguée comme cause de l’annulation,
— M. [B] ne produit qu’une preuve établie à lui-même et des attestations de témoins sujets à caution, au mépris du principe selon lequel le fardeau de la preuve lui incombe.
Réponse de la Cour
M. [B] n’apporte pas la preuve qu’il a remis le contrat de partenariat type objet de sa pièce n°2 à Mme [O] au début de leurs relations, ni que celle-ci en a accepté les clauses.
Mais il demeure, au vu des pièces produites, que :
— le 24 janvier 2018, M. [B] a adressé à Mme [O] un courriel intitulé 'demande de disponibilité et option sur le hamac.com’ concernant la location de [4] du 29 avril au 20 juillet 2018, pour le client Skyprod et '[M]' désignée comme occupant, avec une facture pro forma, laquelle récapitulait les détails de la prestation de service au prix de 14.415,60 €, mentionnait expressément ' en attente réception acompte’ et précisait « solde payable par le Hamac au prorata en début de mois : 11545,60 euros » ;
— le 28 janvier 2018, M. [B] a envoyé à Mme [O] un autre courriel lui transmettant confirmation de la réservation par le client Skyprod et l’occupant '[M]' pour la période du 29 avril au 19 juillet 2018, cette fois-ci pour le prix de 12.150 € et avec l’indication des frais d’annulation, dont 100 % si l’annulation survenait dans un délai inférieur à 30 jours.
— le 31 janvier 2018, Mme [O] a donné son accord ;
— par courriel du 4 avril 2018, M. [B] a transmis à Mme [O] la confirmation de la réservation de Skyprod aux mêmes conditions, sauf que l’occupant y est indiqué comme étant '[J] [E]' et non plus '[M]';
— puis, par courriel du même jour, M. [B] a écrit à Mme [O] :
'Désolé, contre-indication !
J’ai bien expliqué tes revendications à Skyprod pour éviter tout problème par la suite.
Ils ont pris la décision d’annuler la réservation car pour eux quand ils louent une villa ils sont en droit de mettre qui ils veulent dans la villa.
Cette clause ne pouvant être garantie par toi, ils préfèrent annuler.
Je regrette sincèrement cette déconvenue mais il fallait s’y attendre quand on a beaucoup de revendications qu’il n’y a nulle part ailleurs.
N’ayant pas encore reçu d’acompte, je n’ai aucun moyen de revenir là-dessus,
Merci de ta compréhension.'
— dans une lettre datée du 6 avril 2018, Mme [O] lui a réclamé paiement de la somme de 12.150 € en invoquant les frais convenus pour une annulation dans un délai inférieur à 30 jours avant l’entrée dans les lieux ;
— M. [B], par courriel du 7 avril 2018, a indiqué à nouveau à Mme [O] que Skyprod avait annulé définitivement sa réservation, en lui rappelant qu’à la suite d’une visite de la villa en sa présence le 23 mars 2018, la productrice [M] [P] avait émis le souhait d’occuper une autre villa moins isolée ; que le 4 avril 2018, Skyprod lui avait donné le nom de la nouvelle occupante de la villa, [J] [E], une des actrices principales de la série ; qu’il avait téléphoné le jour même à Mme [O] qui avait répondu qu’elle s’opposait à tout changement d’occupant et que Skyprod, informé de son refus, l’avait très mal pris.
— Par lettre recommandée du 14 avril 2018, M. [B] a rappelé à Mme [O] que Skyprod avait annulé sa réservation à cause de sa seule obstination à ne pas vouloir accepter un autre occupant.
La Cour approuve, dans ces circonstances, le tribunal mixte de commerce d’avoir retenu :
— d’abord, que Mme [O] pouvait légitimement considérer qu’un contrat de location était valablement intervenu, puisque la mise en location aux conditions du courriel du 28 janvier 2018 avait été acceptée,
— ensuite, que pour obtenir condamnation en paiement, Mme [O] devait établir que l’absence de location à la date prévue n’était pas de son fait,
— enfin, qu’il résultait des débats que l’attitude Skyprod me relevait pas d’une défection injustifiée, mais était la conséquence des agissements de Mme [O], qui a refusé d’accepter la substitution d’occupante.
La Cour retient à cet égard qu’il ressort d’un écrit de [X] [V], directeur de production (pièce M. [B] n°9), qu’à la suite de la visite de la villa le 23 mars 2018 par [M] [P], directrice artistique, celle-ci a renoncé à occuper la villa, qu’il a alors proposé de la remplacer par [J] [E], une des actrices principales ou tout autre personne afin de ne pas pénaliser la propriétaire, mais que cette dernière ayant refusé tout changement, il s’est vu contraint ' dans des conditions qui sont en dehors de tout entendement normal dans de telles circonstances’ d’annuler la réservation qui ne correspondait plus à leurs accords.
Même si ce document n’est pas établi conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, il n’en reste pas moins que son auteur est parfaitement identifié, qu’il précise sa profession et ses relations avec M. [B] et relate des faits dont il a eu connaissance.
De plus, par deux attestations régulières en la forme, M. [N], directeur de production et associé de la société Skyprod en Guadeloupe (pièces M. [B] n°20 et 21) déclare :
— d’une part, qu’il n’a jamais versé d’acompte pour confirmer l’option de réservation sur la villa [4] à 'la société Le Hamac', que celle-ci les a informés le 4 avril que les propriétaires refusaient tout autre occupant mis à part [M] [P] et qu’ils ont alors décidé de ne pas confirmer la villa [4] ;
— d’autre part, que [X] [V] est bien la personne qui a effectué les réservations pour le compte de Skyprod auprès de 'la société Le Hamac’ dans le cadre d’une série financée par la société Red Planet à [Localité 5], [X] [V] étant 'line producer’ chez Red Line.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Skyprod n’a pas donné suite à la réservation de la villa de Mme [O] parce que cette dernière refusait une autre occupante que celle initialement désignée.
Or il ne résulte pas des éléments du dossier que lorsque l’accord sur la chose et le prix est intervenu fin janvier 2018, l’appelante ait entendu conditionner la location à la présence d’un occupant pré-déterminé, à l’exception de tout autre, étant par ailleurs observé que le client, Skyprod, productrice de la série télévisée « Meurtre au paradis », restait de même.
En conséquence, M. [B], qui n’a commis aucune faute, ne peut se voir réclamer paiement d’une somme correspondant à des frais d’annulation ni aucune autre somme telle que 20 % du prix de la location ou encore 1.200 € pour résistance abusive au paiement d’une créance.
Le sens de l’arrêt commande également de débouter l’appelante, à l’origine de l’inexécution contractuelle, de sa demande en réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une rupture contractuelle abusive.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
— Sur la demande de Mme [O] de rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens et prétentions des parties
Mme [O] exerçant sous l’enseigne '[4] » souligne qu’aucun préavis n’a précédé la rupture de ses relations commerciales avec M. [B]. Faisant valoir que leurs relations remontaient à l’année 2006 et que, sur la base d’une ancienneté de 12 ans sans discontinuité, un préavis de 12 mois (un mois par année d’ancienneté) aurait dû lui être accordé, elle calcule sa perte de marge brute en appliquant un taux moyen de 52 % sur son chiffre d’affaires global moyen des exercices 2015 2016 et 2017 pour obtenir la somme de 14.769 €.
M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac', s’oppose à cette demande en contestant l’existence de relations commerciales établies pour les motifs suivants :
— Mme [O] n’est inscrite au registre du commerce et des sociétés pour exercer l’activité d’hébergeur touristique que depuis le 1er octobre 2009 et que jusqu’au 7 avril 2018, il n’y a eu que 4 locations par son intermédiaire,
— aucune location n’est intervenue pour les années 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 et 2017
— depuis 2006, seules 15 prestations ont eu lieu,
— la villa de Mme [O] est répertoriée sur 5 autres sites de réservation et Mme [O] dispose aussi de son propre site de réservation,
— contrairement à ce qu’elle allègue, Mme [O] ne dépend pas économiquement de lui.
M. [B] soutient ensuite que c’est Mme [O] qui est à l’origine de la rupture des relations et qui en est seule responsable.
En dernier lieu, M. [B] reproche à Mme [O] de calculer son préjudice sur la base de la totalité de son chiffre d’affaires, alors qu’il n’a participé à ce chiffre d’affaires qu’à concurrence de 2.7%.
Réponse de la Cour
L’article L. 442-6 1 5° ancien du code de commerce, applicable en la cause, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La relation commerciale, pour être considérée comme établie, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel.
Or en l’espèce, Mme [O] justifie de plusieurs locations de sa villa par l’intermédiaire de M. [B] en 2006 et 2007 (pièces 5 à 13), à l’époque où elle n’était pas inscrite registre du commerce et des sociétés pour exercer l’activité d’hébergeur touristique, mais s’agissant de la période postérieure, ne rapporte la preuve que de confirmations de location en date des 20 septembre 2009, 4 décembre 2011, 2 février 2013 et 12 août 2016 ( pièces 14 à 18).
Il apparaît ainsi qu’aucune réservation n’a eu lieu par l’intermédiaire de M. [B] en 2008, 2010, 2012,2014, 2015 et 2017.
La relation commerciale ne présentait donc pas un caractère suivi et une stabilité suffisante de nature à laisser Mme [O] croire raisonnablement à une continuité du flux d’affaires avec M. [B] pour l’avenir.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
— Sur la demande de Mme [O] pour préjudice commercial lié à l’atteinte à son image
Moyens et prétentions des parties
Mme [O] exerçant sous l’enseigne '[4] », rappelant que la victime de la rupture brutale peut invoquer un préjudice d’image ou de désorganisation, soutient que la perte de la relation commerciale avec 'Le Hamac’ affectera durablement [4] dont l’image, à travers ce contentieux, est sérieusement ternie aux yeux de tous. Elle ajoute que l’atteinte à son image est effective puisqu’il lui est prêtée, sans aucune preuve, des propos vulgaires, irrespectueux, voire haineux et au final discriminatoires.
M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac', répond que c’est Mme [O] qui a engagé la présente action et qu’elle ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande. Il conclut donc à son rejet.
Réponse de la Cour
Mme [O] ne démontre en aucune façon une atteinte à son image et le prétendu préjudice commercial qui en aurait résulté.
Le jugement, qui l’a débouté de sa demande, est confirmé.
— Sur la demande de dommages-intêrets de M. [B]
Moyens et prétentions des parties
Pour conclure à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 3.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de partenariat, M. [B] fait valoir que la société Skyprod est un de ses clients importants et qu’il a failli le perdre en raison de l’attitude de Mme [O], à savoir un comportement irrespectueux et inacceptable à l’égard d’un client potentiel.
Mme [O] s’oppose à cette prétention, en objectant que M. [B] continue d’oeuvrer pour le compte de la société Skyprod et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la Cour
C’est à raison que le tribunal mixte de commerce a retenu que tant les conditions de la remise en cause de la location à Skyprod que les attestations versées par M. [B] permettent d’établir la réalité du préjudice allégué par ce dernier et qu’il convenait en conséquence d’accueillir sa demande indemnitaire.
Le jugement est confirmé.
— Sur la demande de Mme [O] de publication du présent arrêt, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La demande de publication est dépourvue de fondement.
Mne [O], qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 6.000 € à M. [B] et de rejeter la demande de Mme [O] à ce titre.
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépends et aux frais irrépétibles.
— Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement
La confirmation de la décision de première instance étant totale, la demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O], exerçant sous l’enseigne ' [4]' à payer à M. [B], exerçant sous l’enseigne 'Le Hamac’ la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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