Infirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 22 mai 2026, n° 25/11477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2024, N° X24-17.435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE RENVOI
DU 22 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/11477 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGX6
S.A. [1]
C/
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Mai 2026
à :
Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00152 après intervention dans la procédure de l’arrêt 818 F-D de la Cour de Cassation au numéro de pourvoi X24-17.435 ayant cassé partiellement l’arrêt du 16 Mai 2024 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence au numéro de RG 21/01997.
APPELANTE
S.A. [1] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été engagé par la société [1] en qualité de stagiaire, puis de salarié, à compter du 17 août 1998.
Il occupait en dernier lieu un poste de responsable d’équipe en banque privée moyennant une rémunération mensuelle brute de 4591,81 euros selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective de la banque.
Licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud’homale notamment en contestation de cette rupture.
Par jugement du 6 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a:
— débouté le salarié de sa demande d’annulation du forfait jours,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4970,60 euros,
— ordonné l’exécution provisoire concernant les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, et de congés payés,
— condamné l’employeur à payer des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamné l’employeur à remettre les documents légaux au salarié, sous astreinte,
— condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,
— prononcé l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné l’employeur aux dépens.
Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
— prononcé la nullité de la convention de forfait, et statué sur les demandes réciproques de ce chef,
— condamné l’employeur à payer au salarié des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— rappelé les règles de calcul des intérêts,
— ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents légaux rectifiés,
— ordonné d’office à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois,
— condamné l’employeur à payer au salarié une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi la société [1] le 12 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 17 septembre 2025, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité conventionnelle de licenciement, et condamné l’employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés ainsi qu’à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’arrêt a dit par ailleurs que la cassation ainsi prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci. La Cour de cassation a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Elle a ainsi retenu que la cour d’appel avait dénaturé l’écrit qui lui était soumis alors que le rapport du service conformité du 25 septembre 2018 retraçait la consultation, par le salarié, de dossiers de collègues qu’il n’était pas en charge de suivre à plus de trente reprises sur la période du 25 janvier 2017 au 27 mars 2018, avec précision de la date et de l’heure de chaque consultation, ainsi que de l’identité du collègue concerné, de l’affectation de celui-ci, et du nom de la personne chargée de suivre chaque dossier consulté, et que la cour d’appel pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avait rappelé que la lettre de licenciement reprochait au salarié notamment d’avoir consulté les comptes de collègues afin de prendre connaissance de leurs revenus, qu’elle retenait que l’employeur ne versait aux débats aucun élément justifiant de la réalité du grief qu’il n’étayait par aucun fait précis et daté, et dont il convenait de dire qu’il n’était pas établi. Elle ajoutait qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifiait pas que les faits imputés au salarié soient établis, et que dès lors, et faute de preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, il y avait lieu de dire que le licenciement pour faute grave n’était pas fondé et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La SA [1] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine du 2 octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, M. [K] a constitué avocat.
Le 25 novembre 2025, la SA [1] notifiait ses conclusions d’appelante après renvoi de cassation.
Un avis de fixation au 18 mars 2026 prévoyant une clôture au 4 mars 2026 était notifié par RPVA le 8 décembre 2025.
Le 23 décembre 2025, la SA [1] faisait signifier à l’intimé sa déclaration de saisine accompagnée de l’avis de fixation.
À la suite du report d’audience sollicité par la SA [1] le 9 décembre 2025 et accepté par l’intimé, la société [1] notifiait à l’intimé le 9 janvier 2026 l’avis de fixation intervenu le 7 janvier 2026 de l’audience reportée au 1er avril 2026.
Le 20 janvier 2026, M. [K] notifiait ses premières conclusions d’intimé après renvoi de cassation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 février 2026, la SA [1] demande à la cour d’appel de renvoi de :
« – Dire et juger [1] recevable et bien-fondée en son appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grasse le 6 janvier 2021,
— Dire et juger Monsieur [O] [K] infondé en son appel incident,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Déclaré que le licenciement de Monsieur [O] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la SA [1], prise en la personne de son responsable légal en exercice, à payer à Monsieur [O] [K] les sommes de :
— 13.764,75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.376,47 € au titre de congés payés s’y afférents,
— 47.169,20 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4.970,60 €,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement concernant les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et des congés payés ;
' Condamné la SA [1] à payer des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
' Condamné la SA [1] à remettre à Monsieur [O] [K] l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31ème jour après notification du jugement, limitée à 60 jours ; Le Conseil des Prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte.
' Condamné la SA [1] à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Monsieur [K] dans la limite de 6 mois, ' Prononcé l’exécution provisoire du jugement,
' Débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle, – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [K] de toutes ses autres demandes, Statuant à nouveau,
— Dire et juger Monsieur [O] [K] mal-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, Page 50 sur 51 En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [O] [K] à payer à [1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 février 2026, M. [K] demande à la cour d’appel de renvoi :
« Dans la limite des chefs de demandes dont est saisir la Cour d’appel de renvoi,
CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées, – CONDAMNER la société [1], au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice de préavis : 17.182,14 €
o Congés payés afférents : 1.718,21 €
o Indemnité de licenciement conventionnelle : 54.350,85 €
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90.711,00 €
— ORDONNER la remise des documents suivants sous astreinte quotidienne de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision : o Bulletins de paye rectifiés o Attestation POLE EMPLOI rectifiée
— DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER la société [1], au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.»
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2026.
SUR QUOI
Sur les limites de la cassation
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence seulement en ce qu’il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité conventionnelle de licenciement, et condamné l’employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés ainsi qu’à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
La Cour de cassation précise par ailleurs que la cassation ainsi prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes respectives des parties à ce titre dont la cour de renvoi n’est pas saisie.
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous rappelons l’ensemble des faits qui ont été portés à votre connaissance lors de deux entretiens réalisés dans le cadre de l’instruction du dossier, les 28 septembre 2018 et 1er octobre 2018.
Au cours de ces entretiens, vous vous êtes largement exprimé, parfois de façon très contradictoire ; il vous a été exposé dans le détail et très concrètement les faits graves qui vous sont reprochés et que vous avez reconnus au cours du second entretien réalisé à votre demande. L’instruction qui a suivi la réception par la Banque d’une lettre d’une cliente âgée de 81 ans, veuve, sans héritier direct, a révélé que vous avez entretenu avec elle des relations de plus en plus proches.
Cette cliente qui faisait partie de votre fonds de commerce depuis plusieurs années a été amenée à vous accorder une grande confiance qui a été remise en cause. Le Directeur du Groupe d’agences de [Localité 1] et Corse s’est entretenu avec la cliente afin de collecter des informations complémentaires, dont vous avez confirmé leur réalité lors du second entretien du lundi 1er octobre tenu à votre demande :
— En décembre 2016, la cliente vous a proposé de devenir son héritier et notamment bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie valorisés à environ 850 K€,
— Pour mettre en 'uvre ses intentions, vous lui avez proposé le nom d’un notaire à [Localité 1], notaire qui n’était pas connu de la cliente et que vous aviez déjà sollicité à titre personnel,
— Vous avez personnellement organisé le rendez-vous avec le notaire et vous l’avez accompagnée à ce rendez-vous,
— La cliente a indiqué s’être prise d’affection pour vous, vous identifiant à son fils qu’elle n’a jamais pu avoir, que vous avez toujours été très gentil avec elle (envoi de fleurs pour son anniversaire et fête, prise de nouvelles régulièrement avec votre portable personnel) et qu’elle vous invitait au restaurant.
Au cours de l’entretien du vendredi 28 septembre, en parcourant la clientèle de votre fonds de commerce notamment à l’égard de la clientèle âgée, vous avez reconnu une proximité plus importante avec plusieurs relations donc celle de la cliente concernée.
Vous avez également validé quelques invitations au restaurant en citant, entre autres, son nom. Concernant le notaire cité par la cliente, vous avez indiqué qu’il s’agissait du notaire de vos parents dans le cadre d’une constitution de SCI dont vous êtes membre et qu’il était également le notaire auquel vous aviez eu recours pour l’achat de votre bien immobilier actuel.
Sur ces points, vous validez les informations fournies par la cliente auprès de votre Directeur de Groupe d’agences. En revanche, vous niez toute intention ou toute démarche ayant fait prendre à la cliente des dispositions testamentaires à votre profit, vous niez tout autant le fait que la cliente vous ait proposé d’être bénéficiaire de contrats d’assurance, le fait que vous avez contacté vous-même le notaire familial afin de mettre en relation la cliente avec ce notaire, le fait de n’avoir jamais été gratifié financièrement avec un client, enfin le fait de n’avoir jamais eu de réelles propositions de l’être.
Au terme de cet entretien, vous avez attesté par écrit que vous n’aviez pas connaissance d’être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et que la cliente concernée ne vous a jamais proposé de l’être.
Au cours du second entretien réalisé le lundi 1er octobre, vous avez tenu un discours bien différent à ce sujet, y compris à l’égard d’autres points précédemment évoqués.
Alors même que votre Directeur de Groupe vous avait demandé de ne pas entrer en contact avec la cliente, cette dernière lui a indiqué que c’est ce que vous avez fait au cours du weekend du 29 et 30 septembre pour l’informer de l’entretien du 28 septembre, lui demander de changer d’avis et de renoncer à ses accusations, lui affirmer qu’il allait perdre son travail et que tout cela était de sa faute, mais sans jamais qualifier de mensonger les différents faits portés à la connaissance de son employeur.
Vous lui auriez également indiqué que vous aviez demandé un second entretien le 1er octobre, ce qui est bien le cas. Lors de l’entretien du lundi 1er octobre, vous reconnaissez finalement et contrairement à vos certitudes avancées lors de l’entretien du 28 septembre que :
— La cliente vous a bien suggéré de devenir un de ses héritiers,
— Vous avez bel et bien recommandé le notaire familial à la cliente,
— Vous avez personnellement contacté le notaire familial pour organiser un rendez-vous,
— Vous avez accompagné la cliente chez le notaire le jour du rendez-vous,
— Vous avez personnellement réceptionné du notaire et à la demande de la cliente, un projet d’acte testamentaire sur votre mail privé afin de le remettre à la cliente,
— Vous avez transféré ce mail privé sur votre boite professionnelle [1] afin de pouvoir l’imprimer et la remettre à la cliente, l’objectif étant que la cliente s’inspire du projet pour en faire un acte manuscrit et signé qu’elle remettrait ensuite personnellement au notaire,
— Vous aviez pris connaissance que vous étiez cité comme bénéficiaire à hauteur de 50 %, avec une autre personne que vous avez pu identifier comme étant la nièce de la cliente,
— Vous n’avez pas porté ces faits majeurs à la connaissance de votre hiérarchie, alors même que l’exercice de votre profession l’imposait et que vous connaissiez parfaitement cette obligation compte tenu de son caractère très sensible et source d’une faute professionnelle majeure en cas de manquement, ce que vous avez parfaitement bien exprimé auprès de la cliente.
Au terme de cet entretien et après avoir reconnu les faits particulièrement graves, vous indiquez qu’il n’est pas possible que le courrier vienne d’elle et qu’il serait un « tissu de mensonge ». Comment avez-vous pu tenir de tels propos alors que vous l’avez contactée dans le courant du week-end du 28 au 29 septembre lui demandant de rédiger un second courrier visant à annuler le premier et que la cliente n’a pas cédé à cette pression '
Au final, avant que la cliente prenne de nouvelles dispositions en août 2018 pour annuler les précédentes en vigueur depuis décembre 2016, il apparaît clairement que vous en avez bénéficié durant une période d’environ 1 an et demi sans réaliser aucune action visant à informer votre hiérarchie de cette situation quand bien même potentielle, même si les relations que vous entreteniez avec la cliente âgée ne laisse que peu de doute sur votre parfaite connaissance de la réalité.
Par ailleurs, l’instruction de ce dossier a permis d’identifier d’autres fautes professionnelles importantes totalement inexcusables. En effet, à la demande de la cliente, vous avez porté à sa connaissance des informations détenues par la banque -par nature très confidentielle- et relatives aux comptes de son neveu.
Lors de l’entretien du 28 septembre, vous avez spontanément reconnu avoir violé le secret bancaire, alors que le respect de celui-ci est fondamental dans l’exercice du métier de banquier. Vous avez également reconnu avoir consulté les comptes de plusieurs collaborateurs de la Banque afin de prendre connaissance de leurs revenus, en violation là aussi des instructions que vous connaissez parfaitement.
Les fautes professionnelles de toute première importance que vous avez commises sont d’autant plus graves que vous avez une ancienneté de plus de 20 ans chez [1] et que vous exercez le métier de banquier privé depuis 13 ans. Vos agissements mettent à mal l’image de [1] au sein duquel vous évoluez, dans un centre banque privée qui compte de nombreux clients âgés et fortunés. En raison de l’ensemble de vos manquements, nous n’avons pas d’autre choix que de vous licencier pour faute grave’ »
>
Au soutien de ces différents griefs, la société verse d’une part aux débats les règles applicables au salarié qui résultent d’une part du règlement intérieur pris en application de la convention collective de la banque et qui prévoit en ses articles 3.1.3 ; b-3 ; 3.1.1 relatifs au cas particulier de legs, donations et assurance-vie ainsi qu’aux dispositions déontologiques générales et au respect du secret professionnel et au devoir de confidentialité les dispositions suivantes :
« Le présent article b-3 traite des cas des legs constitués par la clientèle en faveur des personnes ou de leur proche ou des contrats d’assurance-vie souscrits par des clients et dont la personne ou un proche serait désigné comme bénéficiaire en raison des liens professionnels de la personne.
Lorsque la personne apprend, (que l’information soit connue de vivant du client, au moment ou après son décès), qu’elle-même, ou un proche, a été désignée comme légataire ou comme bénéficiaire d’un tel contrat, elle est tenue :
— d’en informer la hiérarchie, qui en informera le responsable Conformité de l’entité, ce dernier informera le responsable de la Conformité du Pôle,
— d’en préciser l’évaluation ou la valeur exacte,
— de refuser le legs, la donation ou le bénéficie du contrat ou, si cela lui est impossible (si l’information intervient après le décès), de reverser le montant de la somme reçue à un organisme sans but lucratif d’utilité publique sans pour autant que cette opération lui occasionne un préjudice financier. (…)
Article 4.1. Sanctions : Toute violation des dispositions du présent règlement intérieur ainsi que tout agissement ou manquement considéré par l’employeur comme fautif peut donner lieu, dans le respect des dispositions légales et règlementaires, notamment en matière d’entretien préalable, au prononcé des sanctions disciplinaires suivantes : (…) – licenciement pour motif disciplinaire; (…)'.
Article « 3.1- Dispositions générales : lorsqu’une personne, dans le cadre de son activité professionnelle, et compte tenu de sa compétence et de son niveau de connaissance et pour un motif sérieux à des interrogations sur le point de savoir si une opération qu’elle réalise respecte les principes suivants :-ne pas nuire à la réputation de la banque et ne pas lui porter préjudice ; – respecter les obligations légales, réglementaires, professionnelles et déontologiques et les procédures ; – respecter l’intégrité des marchés ; respecter l’intérêt des clients. Elle doit en référer à sa hiérarchie directe pour responsable de la conformité de l’entité du pôle d’activité auquel elle appartient, notamment si elle n’obtient pas de réponse satisfaisante. Par ailleurs, si une personne estime pour un motif sérieux qu’une opération dont elle a connaissance ne respecte pas les principes énoncés ci-dessus, elle doit en référer au responsable de la conformité du groupe ».
Article « 3.1.1 : Respect du secret professionnel et confidentialité : Les personnes sont tenues au strict respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi. Elles sont ainsi tenues à une obligation générale de confidentialité pour ce qui concerne la clientèle, le fonctionnement du groupe et de ses filiales. Chez [1] SA, la personne qui a à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, des informations confidentielles et/ou des informations privilégiées, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard de toute personne de tout tiers ».
D’autre part, la société se prévaut de la circulaire interne DEO-IV-002-001 du 2 juin 2014 prise en application du règlement intérieur précité qui stipule à la rubrique III-A – Liens et mandats : « Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts et d’assurer une égalité de traitement à tous leurs clients, les collaborateurs ne doivent pas détenir dans leur fonds de commerce le compte d’un proche, ni d’un client dont ils seraient le mandataire, y compris s’il s’agit d’un mandat judiciaire. De plus, le collaborateur ne doit pas suivre personnellement le compte de personnes avec lesquelles il entretient des relations en dehors du cadre professionnel.
C’est pourquoi, si c’était le cas, ils doivent déclarer ces situations à leur hiérarchie, qui affectera ce client à un autre fonds de commerce. (…) »
et à la rubrique III-B-1 :
« Un collaborateur ne peut accepter, à titre personnel, tout versement en espèces ou autre moyen de paiement. Il ne peut accepter de cadeau ou avantage que dans les strictes limites fixées par le Règlement intérieur. Ces restrictions visent à lui éviter tout risque de compromettre son impartialité ou son indépendance de décision en le rendant redevable d’une contrepartie à l’égard du donneur de cadeau ou avantage. Tout cadeau ou avantage excédant la valeur de 250 € doit donc être refusé par le collaborateur. (…) Les cadeaux en faveur d’un proche sont strictement interdits quelle qu’en soit la valeur. (…) Ces situations et le refus qui s’ensuit donnent lieu à une information immédiate de la part du collaborateur concerné à sa hiérarchie, qui consignera les faits et en informera [2] – Ethique Commerciale'. (…) III-B-4 Lorsque le collaborateur apprend – que l’information soit connue du vivant du client, au moment de son décès ou après – que lui-même ou l’un de ses proches a été désigné comme légataire ou comme bénéficiaire d’un tel contrat, il est tenu : – d’en informer sa hiérarchie (qui préviendra [2]-Ethique professionnelle), – d’en préciser la teneur, notamment quant à sa valeur exacte.'
— La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 août 2018 qu’elle a reçu de Mme [W] (la cliente) le 22 août 2018 aux termes de laquelle celle-ci indique qu’elle a perdu confiance en M.[K] et qu’elle ne souhaite plus que ses comptes soient gérés par le salarié qui lui a fait prendre des dispositions testamentaires en sa faveur et l’a fait désigner bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie;
— le compte-rendu sans date d’un entretien téléphonique entre M. [P] en qualité de directeur du groupe d’agences de [Localité 1] de Corse et cette cliente duquel il ressort que la cliente a proposé au salarié de devenir son héritier au mois de décembre 2016 en étant le bénéficiaire de ses assurances-vie et que le salarié lui a proposé le nom d’un notaire en l’étude duquel un rendez-vous a été organisé en présence de la cliente et du salarié pour le dépôt d’un testament; que le doute s’étant insinué dans son esprit après que le salarié a dénigré le neveu de la cliente et que celle-ci n’a plus pu accéder à ses comptes par les applications bancaires, elle a modifié son testament et les clauses bénéficiaires de ses assurances-vie en supprimant le nom du salarié;
— l’attestation de M. [P] qui confirme l’entretien téléphonique précité en indiquant qu’il a été réalisé le 29 août 2018;
— les entretiens préalables à licenciement des 28 septembre 2018 et 1er octobre 2018 au cours desquels le salarié a reconnu avoir contacté le notaire de ses parents pour organiser un rendez-vous avec la cliente et avoir réceptionné sur sa messagerie privée un projet de testament le désignant héritier à hauteur de 50% ;
— une attestation signée de M.[K] le 28 septembre 2018 aux termes de laquelle il indique n’avoir pas connaissance d’être bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
— Un courriel adressé le 9 octobre 2018 par le directeur du groupe d’agences de [Localité 1] de Corse, M.[P] à M.[T], responsable du pôle gestion des carrières aux termes duquel M.[P] lui indique qu’il vient d’avoir une conversation téléphonique avec la cliente Mme [W] qui l’avait informé de son entretien du 28 septembre à 14h30 en sa présence et celle de M.[T], qu’il lui avait précisé avoir envoyé un SMS le samedi pour solliciter un nouvel entretien qui avait été fixé au lundi, ces éléments n’ayant jamais été portés à la connaissance de la cliente, [O] [K] lui ayant alors communiqué un nouveau numéro de mobile différent de son portable pro ou personnel qu’elle détenait, et qu’il aurait lors de ces échanges tenté de la faire changer d’avis en lui demandant de revenir sur ses accusations.
— le courrier en date du 21 décembre 2018 de la présidente de la commission paritaire de la banque formation recours qui indique que le salarié a commis une faute en n’informant pas son employeur de l’intention de sa cliente de le désigner comme bénéficiaires d’avoirs ;
— le rapport du service conformité du 25 septembre 2018 retraçant la consultation, par le salarié, de dossiers de collaborateurs clients qu’il n’était pas en charge de suivre à plus de trente reprises sur la période du 25 janvier 2017 au 27 mars 2018, avec précision de la date et de l’heure de chaque consultation, ainsi que de l’identité du collègue concerné, de l’affectation de celui-ci, et du nom de la personne chargée de suivre chaque dossier consulté. Ce même rapport établit la consultation par le salarié le 21 avril 2018 à 12h08 du dossier client du neveu de Mme [W] identifié en D’D'
>
Le salarié qui conteste toute faute fait valoir en défense que lors des entretiens des 28 septembre et premier octobre 2018, l’employeur a refusé de lui communiquer le courrier de la cliente. Il expose que la délégation salariale a en outre estimé la sanction de licenciement pour faute grave disproportionnée, qu’il ne pouvait aviser la hiérarchie du fait qu’il était bénéficiaire d’une assurance-vie parce qu’il l’ignorait, que les seuls éléments de preuve produits par la société émanent de messieurs [P] et [T] alors que la procédure était engagée, qu’en outre le courrier de la cliente ne saurait justifier d’une quelconque faute dès lors que selon la banque la cliente aurait procédé à cette désignation en présence d’un notaire sur la désignation duquel il n’est pas intervenu et qu’il n’est pas démontré qu’il ait été lui-même informé du contenu de l’acte passé par Mme [W] dès lors qu’il n’était pas présent au rendez-vous avec le notaire ayant procédé à la modification du bénéficiaire, qu’il n’est pas non plus démontré qu’il était effectivement désigné comme bénéficiaire. Il conteste par ailleurs toute communication à Mme [W] d’informations relatives à son neveu, ce grief étant en outre prescrit, chaque consultation étant enregistrée stockée sur la carte SDO, la seule consultation ayant pour objet de connaître la date de naissance du neveu de Mme [W] que celle-ci souhaitait mettre sur son testament sans le contacter directement et qu’il n’avait pas la possibilité de lui fournir une information couverte par le secret bancaire. Enfin, relativement au dernier grief, il n’a jamais contesté avoir été amené à ponctuellement consulter des dossiers de certains de ses collègues pour connaître leur numéro de téléphone ou leur souhaiter leur anniversaire.
Il explique qu’il a déclaré une invitation au restaurant pour un montant de 50 euros sur le fichier dédié et mis à la disposition du personnel sur le serveur informatique de la société.
Il verse aux débats l’attestation de M. [H] et l’attestation de M. [L] qui confirment l’existence d’un fichier permettant aux salariés de déclarer les cadeaux offerts par des clients ou par des fournisseurs et indiquant que les agents de la banque ne peuvent consulter les données bancaires d’un client banque privée hors secteur de compétence.
>
Si la société ne verse aux débats ni testament, ni contrat d’assurance-vie aux termes desquels la cliente aurait désigné le salarié en qualité de légataire et/ou de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, l’employeur justifie toutefois d’un courrier de la cliente, Mme [W], du 18 août 2018, selon lequel M.[K] lui avait fait prendre des dispositions testamentaires en sa faveur, avec modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance, également en sa faveur. Ces éléments sont en outre corroborés par les vérifications opérées par la cellule d’investigation interne lesquelles mettaient en évidence des modifications de bénéficiaire des contrats d’assurance et des dispositions testamentaires de Mme [W] en décembre 2016 et septembre 2018 sans que le salarié ne produise d’éléments permettant de mettre en doute la sincérité des affirmations qui sont contenues dans le courrier du 18 août 2018 tandis que l’employeur justifie d’un courriel de M. [E] à M. [T] faisant état d’un contact de M. [K] avec la cliente, Mme [W], durant le week-end séparant les deux entretiens du 28 septembre 2018 et du 1er octobre 2018 afin de la faire revenir sur ses accusations.
Si M. [K] met en doute la sincérité des témoignages de cadres liés à l’entreprise, il n’est cependant justifié d’aucun litige antérieur laissant supposer que la société ait entendu se séparer de M. [K] tandis que les évaluations versées aux débats démontrent que celui-ci avait la confiance de l’entreprise et que l’employeur justifie du recrutement d’une nouvelle responsable d’équipe au poste qu’il occupait, en sorte que le poste n’a pas été supprimé, et qu’aucun élément ne vient laisser supposer que les témoignages et documents émanant de ces salariés ne soient insincères.
Ensuite, l’employeur n’avait pas l’obligation de communiquer à M. [K] le courrier de Mme [W] à l’occasion des entretiens des 28 septembre et 1er octobre 2018 et les comptes-rendus de ces entretiens tout autant que l’avis sans équivoque à cet égard de la délégation syndicale de la formation de recours qui indique : « après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants des salariés en commission de recours relèvent que le salarié aurait dû informer sa hiérarchie de la proposition de sa cliente de le désigner comme héritier’ », ce qui démontre que le salarié était au courant du projet de testament sur lequel il figurait à concurrence de 50% et du projet d’assurance-vie en sorte qu’à ce stade un manquement aux obligations de l’article 3.1 du règlement intérieur est établi dès lors qu’il s’est abstenu d’en informer sa hiérarchie.
Il ne discute pas non plus avoir consulté le 21 avril 2018 le dossier du neveu de Mme [W], même s’il soutient n’avoir alors communiqué à la cliente que la date de naissance de celui-ci, se prévalant par ailleurs d’une restriction d’accès aux données bancaires en ce que ce dernier résidait hors de son secteur de compétence sans que le document client V6 produit par l’employeur ne permette d’infirmer cette allégation. Pour autant, la seule information prétendument divulguée de la sorte à Mme [W] constituait une violation des dispositions de l’article 3.1.1 du règlement intérieur astreignant le salarié à une obligation de discrétion à l’égard de toute personne relativement aux informations confidentielles qu’il avait à connaître dans l’exercice de ses fonctions. Or, la prescription ne pouvait être acquise à cet égard dès lors que les vérifications ont été entreprises postérieurement au courrier reçu de la cliente au plus tôt le 18 août 2018, le rapport de conformité versé aux débats ayant lui-même été établi le 25 septembre 2018, en sorte que l’employeur ne pouvait avoir connaissance du caractère irrégulier des consultations opérées par le salarié du seul fait que les données informatiques soient enregistrées en temps réel.
Ce même rapport du service conformité du 25 septembre 2018, résultant de faits dont l’employeur n’avait eu connaissance complète qu’à la suite des vérifications opérées consécutivement à la réception du courrier de Mme [W], retrace en outre la consultation, par le salarié, de dossiers de collègues qu’il n’était pas en charge de suivre à plus de trente reprises sur la période du 25 janvier 2017 au 27 mars 2018, avec précision de la date et de l’heure de chaque consultation, ainsi que de l’identité du collègue concerné, de l’affectation de celui-ci, et du nom de la personne chargée de suivre chaque dossier consulté. Il ressort en outre de ce document que plusieurs des collaborateurs concernés détenaient un compte ou résidaient sur le ressort de compétence du salarié, en sorte, qu’outre les données confidentielles portées sur la fiche collaborateurs, soit l’adresse personnelle, la date de naissance et les numéros de téléphone, le salarié pouvait également accéder à leurs données bancaires dès lors que la plaquette collaborateurs clients indique que le dispositif d’affichage restreint pour les collaborateurs clients a été mis en place en juillet et que le salarié en page 17 de ses dernières conclusions d’appelant indique qu’elle a été éditée en juillet 2019, en sorte que ces données confidentielles étaient toujours accessibles au salarié durant la période de relations contractuelles de travail et lui permettaient d’avoir connaissance de leurs revenus aux dates et heures indiquées de consultation en méconnaissance de la confidentialité de ces informations sans que le salarié qui prétend s’être limité à consulter les numéros de téléphone ne justifie d’éléments permettant de mettre en doute le grief contenu dans la lettre de licenciement dès lors que la société justifie de l’existence d’un annuaire interne (who’s who) permettant à M. [K] d’obtenir directement les seules information qu’il soutenait rechercher.
Au surplus, il sera relevé que l’article L511-33 du code monétaire et financier, impose à toute personne participant à la direction, à la gestion ou employée par un établissement de crédit ou une société de financement une obligation de confidentialité et que cette obligation couvre l’ensemble des informations relatives aux clients, et même les informations relatives à leur situation personnelle.
Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien du 28 septembre 2018 que le salarié ne discutait pas avoir le 28 juin 2018 été invité à un repas dans un restaurant de [Localité 2] dont l’adresse était obtenue grâce à la trace de facture CB de Mme [W], sans qu’il n’ait jusqu’à la date de l’entretien informé la hiérarchie de ce fait dès lors que s’il allègue avoir fait état d’une mention à cet égard sur un fichier de l’entreprise il n’en justifie en aucune manière, ne prétend pas non plus avoir été confronté à un obstacle au droit à la preuve du fait de l’employeur, les attestions de messieurs [H] et [L] qu’il verse aux débats se limitant à faire état de l’existence de ce fichier. L’employeur établit ainsi que le salarié en omettant de déclarer cette situation à sa hiérarchie a violé les dispositions relatives à la prévention de conflits d’intérêts édictées par la circulaire interne DEO-IV-002-001 du 2 juin 2014 prise en application du règlement intérieur précité qui stipule à la rubrique III-A – Liens et mandats : « Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts et d’assurer une égalité de traitement à tous leurs clients, les collaborateurs ne doivent pas détenir dans leur fonds de commerce le compte d’un proche, ni d’un client dont ils seraient le mandataire, y compris s’il s’agit d’un mandat judiciaire. De plus, le collaborateur ne doit pas suivre personnellement le compte de personnes avec lesquelles il entretient des relations en dehors du cadre professionnel.
C’est pourquoi, si c’était le cas, ils doivent déclarer ces situations à leur hiérarchie, qui affectera ce client à un autre fonds de commerce. (…) »
Enfin, si nonobstant le constat de la délégation syndicale de la formation de recours du manquement du salarié à ses obligations relatives à l’information de la hiérarchie du projet de désignation en qualité d’héritier, cette délégation estimait disproportionnée la sanction de licenciement, l’avis de la délégation syndicale ne liait pas l’employeur et ce d’autant plus qu’il ne prenait pas position dans le cadre de cet avis sur les autres éléments retenus dans la lettre de licenciement, lesquels ont été établis au vu de ce qui précède.
M.[K] qui occupait un emploi de responsable d’équipe banque privée au sein de l’espace banque privée de [Localité 3] s’est ainsi affranchi de manière réitérée de ses obligations relatives à la protection du secret bancaire tout autant que de l’obligation de discrétion et des règles de prévention des conflits d’intérêts auxquelles il était astreint par le règlement intérieur, lui-même pris en application de règles légales, portant ainsi à la banque un préjudice nuisant à sa réputation en sorte que si les fautes reprochées ne sont que partiellement établies, les manquements du salarié à ses obligations en dépit de sa parfaite connaissance des règles enfreintes au regard de ses responsabilités, de son ancienneté et de son expérience empêchaient, nonobstant l’absence de sanction antérieure, la poursuite du contrat de travail.
La preuve de la faute grave étant rapportée par l’employeur, il y a lieu, infirmant en cela le jugement entrepris de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et sur renvoi de cassation ;
Dit recevables les demandes formées par le salarié ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer aux salariés différentes somme au titre d’une rupture abusive de la relation travail ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens non atteintes par la cassation ;
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Plan ·
- Pénalité de retard ·
- Exécution ·
- Erreur ·
- Ouvrage ·
- Pénalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document d'identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Pacifique ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Rappel de salaire
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Créance ·
- Mandataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Conditions générales ·
- Immatriculation ·
- Valeur ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Associations ·
- Tribunal correctionnel ·
- Demande ·
- Résultat ·
- Décret ·
- Ententes ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- État ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Carolines ·
- Diligences ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Condamnation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Achat ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délivrance ·
- Audition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.