Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 20/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 16 novembre 2020, N° 2019005889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01900 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EX6Y
jugement du 16 Novembre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2019005889
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000098 du 02/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS substituée par Me Jean-Baptiste VIGIN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2016, la société Caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine (CRCAM) a consenti à l’EURL [S] [B], dont M. [B] [S] était le gérant, deux prêts destinés à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie et investissements divers, l’un’référencé n°10000346388, d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 83 mensualités de 123,31 euros et une mensualité de 132,47 euros, sans’garantie, l’autre, référencé n°10000346389, d’un montant de 136 000 euros, au taux d’intérêt de 1,35 %, remboursable en 83 mensualités de 1 697,66 euros et une mensualité de 1 697,80 euros, pour le remboursement duquel, le même jour, M. [S] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 26'000 euros.
L’EURL [B] [S] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 30 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2018 avec avis de réception du 16 novembre suivant, la CRCAM a mis en demeure M. [S] de lui régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 6 822,04 due à cette date par l’EURL [S] [B], en lui rappelant son engagement de caution limité à 26'000 euros et, par lettre recommandée du 8 janvier 2019 avec avis de réception du 14 janvier suivant, constatant que la situation n’avait pas été régularisée, a’prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [S] de procéder, sous 15 jours, au versement de la somme de 26 000 euros correspondant à son engagement de caution.
Le 10 mai 2019, les demandes présentées étant restées vaines, la’CRCAM a assigné devant le tribunal de commerce du Mans M. [S] en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal a :
— condamné M. [S] au paiement, au pro’t de la CRCAM, de la somme de 26 038,59 euros à parfaire des intérêts jusqu’au règlement total ;
— accordé à M. [S] un délai de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamné M. [S] à verser 500 euros à la CRCAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il sera fait application du décret du 11 décembre 2019, se’rapportant à l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 31 décembre 2020, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses moyens de nullité du cautionnement ou d’inopposabilité, l’a condamné au paiement, au pro’t de la CRCAM, de la somme de 26 038,59 euros à parfaire des intérêts jusqu’au règlement total et à verser 500'euros à la CRCAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CRCAM a formé appel incident de cette même décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] demande à la cour de :
— confirmer ladite décision en ce qu’elle a octroyé un délai de paiement à M. [S] ;
— infirmer ladite décision en ce qu’elle a condamné M. [S] au paiement d’une somme de 26 038,59 euros, au paiement d’une somme de 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau de ces chefs,
— dire et juger nul et de nul effet l’acte de cautionnement du 27 juin 2016 souscrit par M. [S] ;
à tout le moins,
— dire et juger inopposable l’acte de cautionnement à M. [S] en ce qu’il est disproportionné ;
en conséquence,
— débouter la CRAM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CRAM à verser à M. [S] une somme de 3'000'euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la CRAM aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l’article 699 du code de procedure civile.
La CRCAM demande à la cour de :
— dire M. [S] non fondé en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a accordé à M.'[S] des délais de paiement ;
— recevoir la concluante en son appel incident sur ce point ;
y faisant droit,
— constater que M. [S] a renoncé à cette demande en cause d’appel ;
— à défaut, rejeter cette demande de délais de paiement, déclarée non fondée ;
en toute hypothèse,
— condamner M. [S] à verser à la concluante la somme de 2'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner M. [S] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 24 septembre 2021 pour M. [S],
— le 24 juin 2021, pour la CRCAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du cautionnement :
L’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 16 mai 2012, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite dont la teneur est spécifiée.
Soutenant que la signature de la caution doit immédiatement suivre la mention manuscrite, sans aucune adjonction ou clause pré-imprimée intermédiaire, et que, dans le cas présent, sa signature est précédée de la mention pré-imprimée 'Préciser les nom et prénoms du signataire en dessous de la signature', M. [S] estime qu’a été interposée une clause pré-imprimée entre la mention manuscrite et sa signature, de sorte que l’exigence prévue par le texte précité ne serait pas respectée.
Mais sous la mention manuscrite ne figure, avant la signature de M.'[S], que la mention imprimée :
'Date et signature de la caution :
Préciser les nom et prénoms du signataire en dessous de la signature'.
Cet ajout qui, comme le souligne la banque, a seulement pour finalité de s’assurer du respect du formalisme imposé par le code de la consommation, afin d’identifier la personne qui signe, n’affecte en rien la validité de l’acte. La’signature de M. [S] se trouve bien sous la mention manuscrite exigée par le texte. En prenant place en dessous de la mention manuscrite, elle vaut accord sur la mention manuscrite qui précède.
Sur la disproportion manifeste
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors’de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Lorsqu’elle l’invoque, la caution supporte la charge de la preuve de ce que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par la caution, et n’est pas tenu de les vérifier, en l’absence d’anomalie apparente.
Dans le cas présent, la banque a fait remplir par M. [S] une fiche de renseignements, signée par ce dernier le 23 juin 2016, indiquant qu’il était artisan à compter du 1er juillet 2016, qu’il disposait d’un revenu mensuel de 1'200'euros, qu’il vivait en concubinage avec quatre enfants à charge, que son taux d’endettement était de 29 % avant comme après l’opération projetée, qu’il avait une épargne de 10 000 euros, n’avait pas d’emprunt en cours et n’était pas propriétaire d’immeuble.
Au vu de ces éléments, en tenant compte, d’une part, d’un revenu mensuel de 1 200 euros tel que déclaré par M. [S] même si celui-ci indique qu’il correspond au revenu escompté de l’activité qu’il allait exercer à travers le fonds de commerce qu’il achetait, étant observé que s’il était chômeur avant d’engager sa nouvelle activité et avait déclaré des revenus perçus en 2015 d’un montant de 11 645 euros, il a déclaré avoir perçu un total de 12 697 euros en 2016 et de 17 407 euros en 2014, et qu’un revenu mensuel de 1 200 euros en tant qu’artisan boulanger n’apparaît pas anormal, et, d’autre part, d’une épargne d’un montant de 10 000 euros que M. [S] prétend avoir utilisée pour payer le prix du fonds de commerce, sans toutefois le démontrer, le créancier faisant observer que le compromis de cession du fonds de commerce prévoyait un apport personnel de 30 000 euros dont M. [S] ne précise pas l’origine, et dès lors que M. [S] n’établit pas qu’il supportait seul la charge de ses quatre enfants (trois selon ses conclusions), qu’il ne justifie d’aucun emprunt en cours à l’époque et ne s’explique pas sur le taux d’endettement indiqué de 29 % et qu’il n’invoque aucune charge de logement à cette date, il y a lieu de considérer qu’un engagement limité à 26 000 euros n’était pas manifestement disproportionné à sa situation financière et patrimoniale de l’époque.
Le fait qu’il soit indiqué dans cette fiche de renseignement que la 'quotité caution’ est de 20 000 euros et non pas 26 000 euros est sans incidence pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement qui doit se faire au regard du cautionnement donné, soit à hauteur de 26 000 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Contrairement à ce que soutient la CRCAM, M. [S], qui n’a pas fait appel du jugement en ses dispositions qui lui ont accordé un délai de paiement, limitant ainsi l’effet dévolutif de son appel aux autres chefs du jugement, n’avait pas, avant que l’intimée fasse appel incident sur ce chef de jugement, à conclure à la confirmation du jugement de ce chef. Il ne peut donc être admis que M.'[S] aurait renoncé au bénéfice du délai de paiement de vingt quatre mois qui lui a été accordé.
Pour conclure à l’infirmation de ce chef, la CRCAM fait valoir que M.'[S] avait déjà bénéficié de larges délais depuis l’envoi de la première mise en demeure en novembre 2018 et qu’il y a lieu de considérer qu’il est revenu à meilleure fortune disposant d’un diplôme en boulangerie et d’expérience en tant que chauffeur routier.
Néanmoins, au vu de la situation de M. [S] en première instance, étant alors au chômage, les premiers juges ont pu considérer qu’il y avait lieu de lui faire bénéficier d’un délai de grâce, étant observé que ce délai est, depuis lors, expiré.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [S], sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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