Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 25/08106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 octobre 2025, N° 2025f4514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08106 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSRA
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 23 septembre 2025
RG : 2025f4514
ch n°
S.A.S. ATHENA SERVICES A DOMICILE
C/
[V] [J]
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [F] [P]
ET PAR JONCTION
N° RG 25/09112 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUIG
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 29 octobre 2025
RG : 2025f05291
ch n°
S.A.S. ATHENA SERVICES A DOMICILE
C/
[V] [J]
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [F] [P]
S.E.L.A.R.L. AJ [A] & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
La société ATHENA SERVICES A DOMICILE,
société par actions simplifiée au capital de 4 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 813 425 444, représentée par sa présidente en exercice, Madame [Q] [T], domiciliée en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Guillaume DOUILLARD, avocat au bareau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
Madame [X] [H] [V] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Angélique FACCHINI, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
ET
La SELARL [F] [P],
SELARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le numéro 843.481.714, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ATHENA SERVICES A DOMICILE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon du 23 septembre 2025,
Sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
INTERVENANTE :
La SELARL AJ [A] & ASSOCIES,
représentée par Maître [L] [O] [A] ou Maître [M] [A], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 225.000 euros, immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 884964511, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ATHENA SERVICES A DOMICILE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques Lyon en date du 29 octobre 2025,
Sis [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
— --------------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE :
La société ATHENA SERVICES A DOMICILE,
société par actions simplifiée au capital de 4 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 813 425 444, représentée par sa présidente en exercice, Madame [Q] [T], domiciliée en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Guillaume DOUILLARD, avocat au bareau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
Madame [X] [H] [V] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me Angélique FACCHINI, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
ET
La SELARL [F] [P],
SELARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le numéro 843.481.714, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ATHENA SERVICES A DOMICILE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon du 23 septembre 2025,
Sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
INTERVENANTE :
La SELARL AJ [A] & ASSOCIES,
représentée par Maître [L] [O] [A] ou Maître [M] [A], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 225.000 euros, immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro 884964511, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ATHENA SERVICES A DOMICILE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques Lyon en date du 29 octobre 2025,
Sis [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— [Q] JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant état d’une créance de 10.036,84 euros au titre d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 15 avril 2022 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry du 18 janvier 2024, dont elle n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont elle justifie, Mme [Z] [V] [J] a assigné la SAS Athena Services à domicile, par acte du 31 juillet 2025, devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de celle-ci.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
— constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Athena services à domicile ' [Adresse 6] ' société par actions simplifiée ' assistance aux personnes âgées et/ou handicapées, services à domicile ' inscrit au RCS sous le numéro 813 425 444 RCS [Localité 4],
— fixé provisoirement au 23 mars 2024 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [D] [G] et de juge-commissaire suppléant M. [S] [C] [U],
— nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F] [P] représentée par Me [F] [P], [Adresse 7],
— nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
— fixé au 23 mars 2026 l’expiration de la période d’observation,
— dit que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025,
— dit que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025, la société Athena Services à domicile a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 25/08106.
Par requête en date du 29 septembre 2025, la SELARL [F] [P], ès qualités, a sollicité la nomination d’un administrateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a, dans la procédure de redressement judiciaire de la société Athena services à domicile :
— ordonné la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité,
— nommé la SELARL AJ [A] & associés représentée par Me [L] [O] [A] ou Me [M] [A] en qualité d’administrateur judiciaire avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
— dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 19 novembre 2025,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2025, la société Athena Services à domicile a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 25/09112.
***
Dans le dossier n° RG 25/8106, par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2026, la société Athena services à domicile demande à la cour, au visa des articles 561, 562, 564, 696 et 700 du code de procédure civile et L. 624-2, L. 631-1, L. 631-5, L. 631-7 et L. 631-18 du code de commerce, de :
— se déclarer incompétente matériellement pour connaître des demandes de Mme [V] [J] tendant à faire dire que la société Athena services à domicile demeurerait redevable de quelconques sommes à son égard et à faire fixer le montant de sa créance au passif,
Au fond et en tout état de cause,
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 23 septembre 2025, en ce qu’il a :
* constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Athena services à domicile ' [Adresse 6] ' société par actions simplifiée ' assistance aux personnes âgées et/ou handicapées, services à domicile ' inscrit au RCS sous le numéro 813 425 444 RCS [Localité 4],
* fixé provisoirement au 23 mars 2024 la date de cessation des paiements,
* désigné en qualité de juge-commissaire M. [D] [G] et de juge-commissaire suppléant M. [S] [C] [U],
* nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F] [P] représentée par Me [F] [P], [Adresse 7],
* désigné en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
* fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
* invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
* fixé au 23 mars 2026 l’expiration de la période d’observation,
* dit que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025,
* dit que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Et jugeant à nouveau :
— débouter Mme [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables comme nouvelles et/ou infondées,
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Athena services à domicile,
— condamner Mme [V] [J] à payer à la société Athena services à domicile la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que son arrêt sera transmis par son greffier dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal des activités économiques de Lyon pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce, notifié aux parties et remis contre récépissé au procureur général conformément aux dispositions de l’article R. 667-7 du code de commerce,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2026, Mme [V] [J] demande à la cour, au visa des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et 204 A du code général des impôts, de :
— dire et juger qu’en l’absence de preuve du reversement au trésor public des retenues pour impôt sur le revenu prélevées à la source sur les bulletins de paie de Mme [V] [J], la société Athena services à domicile demeure redevable envers celle-ci desdites sommes indûment prélevées,
par conséquent,
— confirmer le jugement déféré,
— fixer en conséquence la créance de Mme [V] [J] au passif du redressement judiciaire de la société Athena services à domicile à la somme totale de 6 045,65 euros, correspondant aux retenues pour impôt à la source prélevées et non reversées, outre intérêts de retard,
— condamner la société Athena services à domicile à verser à Mme [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Athena services à domicile aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, la SELARL [F] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Athena services à domicile désignée à ces fonctions par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 23 septembre 2025 et la SELARL AJ [A] & associés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Athena services à domicile désignée à ces fonctions par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 29 octobre 2025, demandent à la cour, de :
— dire et juger recevables et fondées les demandes des concluantes,
— constater que les concluantes ne s’opposent pas à la réformation du jugement entrepris et au rétablissement in bonis de la société Athena services à domicile, étant précisé qu’un plan de redressement a été arrêté, par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 12 mars 2026,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2026, le ministère public a requis l’infirmation du jugement et un non-lieu à une procédure collective.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2026, les débats étant fixés au 2 avril 2026.
***
Dans la procédure n° RG 25/09112, par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2026, la société Athena services à domicile demande à la cour, au visa des articles 367, 377 et 378 du code de procédure civile et L. 621-4, L. 631-1, L. 631-15, I. et L. 631-9 du code de commerce, de :
in limine litis :
— ordonner la jonction des procédures pendantes devant elle et enregistrées sous les numéros de rôle 25/08106 et 25/09112,
in limine litis, à titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure d’appel intentée par l’appelante à l’encontre du jugement d’ouverture de son redressement judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 23 septembre 2025 (RG n°25/08106),
Au fond, à titre principal :
— annuler le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 29 octobre 2025 qui a :
* ordonné la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité,
* nommé la SELARL AJ [A] & associés représentée par Me [L] [O] [A] ou Me [M] [A] en qualité d’administrateur judiciaire avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
* dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 19 novembre 2025,
* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Au fond, à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 29 octobre 2025 en ce qu’il a :
* ordonné la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité,
* nommé la SELARL AJ [A] & associés représentée par Me [L] [O] [A] ou Me [M] [A] en qualité d’administrateur judiciaire avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
* dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du 19 novembre 2025,
* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
Et jugeant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à la poursuite de la période d’observation et la nomination de la SELARL AJ [A] & associés en qualité d’administrateur judiciaire compte tenu de l’absence de procédure collective,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— dire que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.
Mme [V] [J] a notifié des conclusions n° 2 le 19 mars 2026, soit postérieurement à la clôture survenue le 17 mars 2026, de sorte que seules ses conclusions n° 1 seront examinées.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, Mme [V] [J] demande à la cour, au visa des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et 204 A du code général des impôts, de :
— dire et juger qu’en l’absence de preuve du reversement au trésor public des retenues pour impôt sur le revenu prélevées à la source sur les bulletins de paie de Mme [V] [J], la société Athena services à domicile demeure redevable envers celle-ci desdites sommes indûment prélevées,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré,
— fixer en conséquence la créance de Mme [V] [J] au passif du redressement judiciaire de la société Athena services à domicile à la somme totale de 6.045,65 euros, correspondant aux retenues pour impôt à la source prélevées et non reversées, outre intérêts de retard,
— condamner la société Athena services à domicile à verser à Mme [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Athena services à domicile aux entiers dépens.
Les SELARL [F] [P] et AJ [A] & associés et le ministère public n’ont pas déposé de conclusions dans cette seconde procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026, les débats étant fixés au 2 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures
Il est de bonne administration de la justice de joindre les procédures n° RG 25/08106 et RG 25/09112, lesquelles concernent le même litige, et les deux jugements attaqués étant liés. La jonction sera donc ordonnée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] [J]
La société Athéna Services à domicile fait valoir que :
— la cour d’appel est saisie sur recours d’un jugement se prononçant sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, elle n’est donc pas compétente pour se prononcer sur les demandes que forme Mme [V] [J] dans ses conclusions d’appel tendant à fixer sa créance au passif du redressement judiciaire ;
— ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Mme [V] [J] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article L. 631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier.
Et l’article L. 624-2 du même code, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-18, prévoit que, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
Si, en vertu du premier de ces textes, le créancier a la faculté d’assigner son débiteur en redressement judiciaire, cette procédure ne concerne pas la fixation ni l’admission de sa créance, mais uniquement la question de l’ouverture d’une procédure collective appropriée, au regard de l’existence d’un état de cessation des paiements du débiteur, qui doit être démontré. Il incombe par la suite au créancier de déclarer sa créance, dans les délais fixés, au mandataire judiciaire qui serait désigné le cas échéant.
Et il résulte de ce second texte que le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées.
En l’espèce, dans son jugement du 23 septembre 2025 critiqué, le tribunal des activités économiques de Lyon a statué sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Athéna Services à domicile.
La cour, statuant sur ce jugement dont appel, n’est donc saisie que de la question de l’état de cessation des paiements de la société Athéna Services à domicile et de l’ouverture du redressement judiciaire.
Mme [V] [J] n’est pas recevable à réclamer la fixation de sa créance au cours de cette instance.
Il en va de même dans la seconde procédure jointe, portant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 29 octobre 2025 et nommant un administrateur judiciaire, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte.
Les demandes de Mme [V] [J] seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
La société Athéna Services à domicile fait valoir que :
— elle n’est pas en état de cessation des paiements car son passif exigible est inférieur à son actif disponible ;
— l’état du passif au 12 mars 2026 s’élève à la somme de 57.446,75 euros, dont seulement 25.023,13 euros de passif échu et reconnu à titre définitif ;
— or, son actif disponible est très largement supérieur ; les sommes disponibles sur ses comptes bancaires représentaient un total de 122.548,67 euros au 12 mars 2026 ;
— ses bilan et compte de résultat démontrent une activité excédentaire et en croissance, et qu’elle a une activité pérenne ;
— le ministère public et le mandataire judiciaire sont favorables à la réformation de la décision, et le montant dû à Mme [V] [J] lui a bien été payé, comme l’établit le décompte du commissaire de justice.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire répliquent que :
— par jugement du 12 mars 2026, le plan de redressement de la société Athéna Services à domicile a été adopté par le tribunal des activités économiques de Lyon, prévoyant une unique échéance de paiement ;
— ils ne sont pas opposés à la réformation du jugement.
Mme [V] [J] réplique que :
— selon le décompte du commissaire de justice chargé du recouvrement de sa créance, il reste dû la somme de 6.045,65 euros correspondant au remboursement d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, et aux intérêts de retard ;
— l’action en ouverture d’une procédure collective était nécessaire et a permis le paiement d’une partie de sa créance par la société Athéna Services à domicile.
Sur ce,
Selon l’article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.'
En l’espèce, le mandataire judiciaire fait état d’un passif non définitif total de 57.446,75 euros, dont un passif définitif échu de 25.023,13 euros.
Or, la société Athéna Services à domicile justifie détenir sur ses comptes bancaires la somme de 65.101,92 euros au 15 mars 2026, cette trésorerie étant immédiatement mobilisable.
Il résulte également des autres justificatifs produits, que le solde de ses comptes bancaires a été largement positif depuis le 29 octobre 2025, présentant un solde de 92.942 euros au 29 octobre 2025, de 128.011 euros au 12 novembre 2025, et de 108.711 euros au 4 décembre 2025.
De plus, au vu du bilan comptable de l’année 2024 et du prévisionnel pour la période d’octobre 2025 à août 2026, la société Athéna Services à domicile établit que son activité est pérenne, celle-ci ayant été excédentaire en 2023 (pour 32.228 euros) et en 2024 (pour 115.935 euros) et en croissance.
L’ensemble de ces éléments démontre que la société Athéna Services à domicile n’est pas en état de cessation des paiements au jour où la cour statue, étant observé qu’elle ne l’était pas davantage lorsque le tribunal a statué.
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2025 et de dire n’y avoir lieu à procédure collective à l’égard de la société Athéna Services à domicile, la demande de Mme [V] [J] à cette fin étant rejetée.
Il peut être souligné au surplus, que Mme [V] [J] ne fait aucunement état des diligences qu’elle aurait effectuées afin d’obtenir le paiement de sa créance, avant d’assigner la société Athéna Services à domicile aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Elle ne produit aucune pièce démontrant ces poursuites.
Sur l’appel du jugement du 29 octobre 2025 désignant un administrateur judiciaire
L’infirmation du jugement du 23 septembre 2025 et le rejet de la demande d’ouverture de la procédure collective entraînent, par voie de conséquence, l’infirmation du jugement désignant un administrateur judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [J] succombant à l’instance, elle sera condamnés aux dépens de première instance et d’appel, dans les procédures 25/0816 et 25/09112.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la jonction des procédures n° RG 25/08106 et RG 25/09112 ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [V] [J] tendant à fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Athéna Services à domicile ;
Infirme le jugement du 23 septembre 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Athéna Services à domicile, ainsi que le jugement du 29 octobre 2025 désignant un administrateur judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ouvrir une procédure collective à l’égard de la société Athéna Services à domicile ;
Rejette en conséquence la demande à cette fin, formée par Mme [V] [J] ;
Condamne Mme [V] [J] aux dépens de première instance et d’appel, dans les procédures 25/0816 et 25/09112 ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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