Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/234
Rôle N° RG 26/00211 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYTE
[X] [Y]
C/
[L] [V]
[S] [V]
[T] [V]
S.A. [1]
S.A. [2] CHEZ [1]
S.A.S.U. [3]
S.C.P. SCP [4]
S.A. [5] C/O [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien GARRY
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V] (réf : jugement), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [V] (réf : jugement), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [V] (réf : jugement), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A. [1] (réf : 70111966258), demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A. [2] CHEZ [1] (réf : 39196145393), demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.S.U. [3] (réf : EXPRTISE 8239), demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.C.P. SCP [4] (réf : ACTE HUISSIER), demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A. [5] C/O [6] (réf : 28934001453772), demeurant [Adresse 8]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le contexte d’un contentieux opposant madame [X] [Y] aux consorts [V] relativement à des droits de passage entre deux terrains agricoles contigus, par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
— condamné madame [Y] à réaliser des travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [C] [G] est détaillé dans son rapport déposé le 10 avril 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné madame [Y] au paiement d’une astreinte d’un montant de 30 € par jour de retard à défaut d’exécution de ladite condamnation ;
— condamné madame [Y] à verser aux consorts [V] la somme de 3750 € au titre du préjudice de jouissance […].
Une procédure de surendettement a été entreprise par madame [Y], donnant lieu à une contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Tandis qu’un sursis à statuer avait été décidé par le juge saisi du recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement dans l’attente de l’arrêt d’appel (l’appel ayant été interjeté le 10 mars 2022), la juridiction d’appel a confirmé la décision première instance par un arrêt du 6 novembre 2025 (signifié le 3 décembre 2025).
Une remise rôle de la présente affaire a été effectuée.
Par une décision du 13 mars 2026, le juge du surendettement a :
— déclaré les recours entrepris tant par les consorts [V] que par madame [Y] recevables;
— rejeté les demandes formulées par madame [Y] et fait droit partiellement à celles formulées par les consorts [V];
— fixé les créances ainsi que suit :
— [L] [V] (jugement) à la somme de 6752,44 euros ;
— [T] [V] (jugement) à la somme de 6752,44 euros ;
— [S] [V] épouse [H] (jugement à la somme de 6752,44 euros;
— infirmé la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 28 février 2024 adoptant des mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 % au bénéfice de madame [X] [Y] et mis à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
— déclaré madame [X] [Y] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit que les dépens resteraient à la charge de l’État ;
— dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception est communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
Par assignation du 9 avril 2026, madame [X] [Y] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec signification à l’ensemble des créanciers à la procédure, sollicitant de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Toulon du 13 mars 2026, et concluant au débouté de monsieur [T] [V], monsieur [L] [V] et madame [S] [V] en l’ensemble de leurs demandes ; elle sollicitait de laisser les frais irrépétibles à la charge de chaque partie et les condamner aux dépens.
À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, madame [Y] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Elle fait notamment valoir que le seul élément à prendre en compte dans le cadre de la procédure est celui des conséquences manifestement irréversibles, des procédures civiles d’exécution devant être engagées à son encontre pour l’exécution du jugement, notamment des saisies. Elle souligne que ses contradicteurs ne font qu’alléguer une mauvaise foi de sa part, élément qui, en tout état de cause, relève de l’appréciation du juge du fond.
En réponse, les consorts [V] ont sollicité le rejet de la demande de sursis à exécution formée par madame [Y] à l’encontre du jugement du 13 mars 2026.
En outre, ils sollicitent à titre incident, la condamnation de madame [Y], en application de l’article 32-1 et 559 du code de procédure civile, au paiement d’une amende civile d’un montant que la juridiction saisie jugera appropriée, au vu du caractère abusif et dilatoire de la procédure ; de plus, ils sollicitent sa condamnation au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, ils demandent sa condamnation aux dépens « qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ».
Ils soutiennent que l’exécution immédiate du jugement du 13 mars 2026, ayant notamment déclaré madame [Y] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour mauvaise foi, ne porte pas atteinte de manière manifestement excessive à situation personnelle dès lors que :
— son endettement résulte principalement de sa propre inertie dans l’exécution de décisions de justice définitives ;
— elle demeure protégée par les mécanismes légaux de protection minimale du débiteur (solde bancaire insaisissable notamment) ;
— elle dispose d’un actif réalisable constitué par la parcelle agricole BI [Cadastre 1], dont elle refuse la vente pour des motifs déjà écartés par le juge du fond.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le texte applicable est en l’espèce l’article R. 713-8 du code de la consommation , qui prévoit que: « En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celles prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives. »
Le critère fixé par le texte précité est celui des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères ne s’apprécient de manière cumulative, mais alternative.
Il est établi que madame [Y] est en situation financière délicate.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le fait que l’exécution du jugement implique d’entreprendre des procédures d’exécution consistant notamment en la saisie d’un terrain appartenant à madame [Y]. Il s’agit d’un acte irréversible, une fois que la propriété en sera transférée pour obtenir le prix de vente correspondant et désintéresser les créanciers.
Il s’agit d’une conséquence caractérisant une exceptionnelle gravité et induisant une dégradation des conditions financières de madame [Y], déjà actuellement obérées -au regard de la procédure de surendettement en cours.
Eu égard à ces considérations les conséquences manifestement excessives apparaissent caractérisées.
Il y aura lieu d’ordonner le sursis à l’exécution relativement à la décision dont appel.
Au vu de la décision retenue, il n’y aura pas lieu d’ordonner une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [V] auront la charge des dépens de la présente instance. Il n’y a pas lieu de les condamner solidairement au paiement de ces sommes, la solidarité ne pouvant être présumé les concernant.
Il y aura pas lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS le sursis à exécution sur la décision rendue par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Toulon rendue le 13 mars 2026 ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS conjointement monsieur [T] [V], monsieur [L] [V] et madame [S] [V] épouse [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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