Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 21/12590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 juillet 2021, N° F19/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/12590 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAGP
S.A.S. [1] [Localité 1]
C/
[K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 22 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00281.
APPELANTE
S.A.S. [1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice et demeurant en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société [2] a engagé M. [K] [O] (le salarié) en qualité de manutentionnaire, à compter du 1er juin 1994.
A la suite de l’évolution de son poste de travail, M. [O] est devenu assistant d’avion, puis chef d’équipe assistant avion, qualification ouvrier, coefficient 200.
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SAS [1] [Localité 1] (la société) qui, au cours de l’année 1999, a repris les activités de de la société [2] aux termes d’une opération de passation de marché.
La relation de travail a été soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 111, 01 €.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes en date du 16 mars 2011, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été octroyée à M. [O] jusqu’au 16 mars 2016, puis renouvelée jusqu’au 15 mars 2021.
Le 1er juin 2011, le salarié était victime d’un premier accident du travail.
Le 26 mai 2018, le salarié était victime d’un second accident du travail.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, le salarié a été examiné le 23 octobre 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude rédigé comme suit : « inapte au poste, apte à un autre sans travail de nuit, sans port de charges répété, sans manutention de charges supérieures à 5 kg, avec horaires fixes ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant requête reçue le 29 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
dit que le licenciement de M. [K] [O] daté du 12 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [1] [Localité 1] à verser à M. [K] [O] les sommes suivantes :
25 332, 12 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise des documents sociaux et des bulletins de salaires rectifiés, reprenant les sommes allouées au demandeur, conformément au présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
débouté M. [K] [O] du surplus de ses demandes ;
débouté la société [1] [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la société [1] [Localité 1] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M. [K] [O] à hauteur de trois mois d’indemnité chômage, à compter du licenciement ;
débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [1] [Localité 1] aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel formé par la société le 24 août 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nice du 22 juillet 2021 :
En ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] était sans cause réelle et sérieuse
En ce qu’il a condamné la Sté [1] [Localité 1] à verser à M. [O], les sommes suivantes :
— 25332, 12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
3) En ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
4) En ce qu’il a condamné [1] [Localité 1] à rembourser Pôle Emploi, les indemnités versées à M. [O] à hauteur de 3 mois d’indemnités de chômage à compter du licenciement ;
5) En ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
6) En ce qu’il a débouté la société [1] de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens ;
ET Y AJOUTANT :
Condamner M. [K] [O] au paiement de la somme e 3000€ relative à la présente procédure et aux entiers dépens.
LE CONFIRMER en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de doublement de l’indemnité de préavis.
En conséquence, STATUANT A NOUVEAU :
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
— JUGE que le licenciement de M. [O] était sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNE la société [1] au paiement de 25953 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par application de l’article 1343-2 du Code civil,
En conséquence
— DÉBOUTER la société [1] de toutes ses demandes
Y AJOUTANT
— CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le licenciement :
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à une dégradation de l’état de santé du salarié imputable à un manquement préalable de l’employeur.
Aux termes des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le salarié demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son inaptitude résulte du comportement de l’employeur en ce que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité.
Le salarié fait ainsi valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il :
n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé ;
n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
ne justifie pas des aménagements mis en 'uvre à son bénéfice, conformément auxdites préconisations ;
a commis une faute inexcusable en manquant à son obligation de sécurité, tel que cela résulte de l’arrêt, rendu par la cour d’appel de céans le 13 juin 2025.
Il verse ainsi :
une décision de la Cotorep des Alpes-Maritimes, en date du 4 novembre 1993, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans ;
une décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes, en date du 16 mars 2011, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 15 mars 2016 ;
une décision de la CDAPH des Alpes-Maritimes, en date du 23 août 2016, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 16 mars 2016 au 15 mars 2021 ;
des certificats médicaux en date des 6 et 21 juin, 29 juillet, 1er septembre, 20 octobre et 1er décembre 2011 ;
l’avis d’inaptitude en date du 23 octobre 2018.
L’arrêt, avant dire droit, rendu par la chambre 4-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2025.
La société, quant à elle, soutient qu’aucun manquement à l’obligation de saurait lui être imputé et expose que :
le salarié bénéficiait d’une surveillance médicale renforcée, celui-ci souffrant de longue date de douleurs à l’épaule ;
le médecin du travail a fréquemment reçu le salarié, préconisant des horaires fixes de jour, des pauses repas à organiser selon ses besoins, l’absence de port de charges lourdes répétées ;
le poste de chef d’équipe ' assistant avion, occupé par le salarié, ne comprenait aucune manutention et que ce dernier pouvait, eu égard à ses fonctions managériales, déléguer les tâches qu’il aurait jugé incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ;
le salarié ne s’est jamais plaint, auprès de la médecine du travail, d’une quelconque violation par l’employeur des préconisations formulées par le médecin du travail ;
le salarié ne rapporte pas la preuve du manquement allégué.
La société produit :
des certificats médicaux en date des 6 et 21 juin, 29 juillet, 1er septembre, 20 octobre et 1er décembre 2011 ;
des fiches de visite en date des 3 mars 2007, 4 août et 20 octobre 2010, 10 janvier 2013 ;
des fiches d’aptitude médicale en date des 30 janvier 2014, 27 octobre 2015 et 10 mai 2016 ;
une attestation établie par M. [W] ;
une attestation, établie par M. [Y] ;
une fiche de poste « assistant avion » ;
une fiche de poste « Chef d’équipe piste » ;
l’avis d’inaptitude en date du 23 octobre 2018.
Après analyse des moyens et pièces produites aux débats, la cour retient :
qu’il résulte des fiches de visites versées aux débats que le salarié bénéficiait d’une surveillance médicale renforcée ;
que la société appelante avait bien connaissance des préconisations de la médecine du travail, tel que cela ressort, d’une part, des fiches de visites médicales et des fiches d’aptitude médicales, produites par cette dernière entre le 3 mars 2007 et le 10 mai 2016, mentionnant de manière systématique « apte avec horaires fixes et pause repas à respecter en évitant le port de charges lourdes répétées », et d’autre part, de l’attestation établie par M. [W], responsable adjoint au service piste [1], aux termes de laquelle il indique que « M. [K] [O] bénéficiait d’horaires et de pauses aménagées (') » ;
que la société appelante ne conteste pas le caractère professionnel des deux accidents dont a été victime le salarié les 1er juin 2011 et 26 mai 2018 ;
que l’avis d’inaptitude, édité par le médecin du travail le 23 octobre 2018, émet des conclusions identiques aux préconisations figurant au sein des fiches de visites médicales et des fiches d’aptitude médicales, versées aux débats par l’employeur, soit « Inapte au poste, apte à un autre sans travail de nuit, sans port de charge répété, sans manutention de charges supérieures à 5 kg avec horaires fixes » ;
que les fiches de postes versées aux débats par la société intimée sont impropres à caractériser la mise en 'uvre desdites préconisations, étant observé que chacune d’elles retient, au titre des spécificités du métier, « horaires décalées incluant le travail de week-end, les jours fériés et parfois la nuit » ;
que l’attestation délivrée par M. [W], reste générique et ne donne aucune précision sur les fonctions précisément occupées par le salarié ;
qu’à ce titre, la formule « Celui-ci était amené parfois à porter des charges mais en aucun cas de manière répétée » ne permet, du fait de son caractère imprécis et non circonstancié, en aucune façon d’établir que l’employeur a mis en 'uvre les préconisations de la médecine du travail ;
que M. [Y] ne donne, pas son attestation, pas davantage de précision sur lesdites conditions de travail de M. [O], se limitant à mentionner « j’atteste que, même si cela n’était pas officiellement affiché sur les horaires, je lui ai toujours permis et donc en conséquence laissé une pause en relation avec sa maladie » ;
que la société ne produit aucun planning, ni de relevé des horaires, alors que les préconisations du médecin du travail étaient « horaires et pauses à heures fixes ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, qui avait connaissance des préconisations de la médecine du travail, ne rapporte pas la preuve qui lui échoit de ce qu’il aurait mis en 'uvre lesdites préconisations.
Il s’ensuit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi.
Partant, la société appelante reconnait expressément en page 12 de ses dernières écritures communiquées que la douleur à l’épaule droite, ressentie par le salarié, « (') a, in fine, conduit à son licenciement pour inaptitude ».
Il s’ensuit que l’inaptitude du salarié est consécutive à une dégradation de son état de santé imputable à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ».
Pour le calcul de l’ancienneté, il convient de se placer à la date d’envoi de la lettre de licenciement envoyée sous forme recommandée avec accusé de réception.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2 111, 01 €), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date (24 années pleines), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 25 332, 12 € au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le préjudice résultant pour M. [O] de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 25 332, 12 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [O] la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Dès lors que l’appelante succombe en ses prétentions d’appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel.
La société appelante sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS [1] [Localité 1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] [Localité 1] à payer à M. [K] [O] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d’appel ;
Condamne la SAS [1] [Localité 1] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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