Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 21/16719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 22 octobre 2021, N° F19/00544 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/229
N° RG 21/16719
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOUA
[H] [K]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 22 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00544.
APPELANT
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON
et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SA [2] a embauché M. [H] [K] par contrat à durée déterminée à compter du 5 décembre 2016 en qualité d’agent d’entretien. Par avenant du 24 mai 2017, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
2. Le 21 juin 2018, la SA [2] a notifié à M. [K] un avertissement. Le 6 septembre 2018, elle l’a licencié pour faute grave.
3. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, M. [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon.
4. Le 26 janvier 2021, la société [2] a été absorbée par la société [1] avec effet au 31 décembre 2020.
5. Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— mis hors de cause la société [1] ;
— requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse ;
— dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [2] au paiement à M. [H] [K] des sommes de :
— 3 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 340 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 880,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [K] de la totalité de ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
6. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 octobre 2021 à M. [K].
7. Par déclaration du 30 novembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [K], qui n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a interjeté appel de ce jugement.
8. Par ordonnance d’incident du 30 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état saisi par la SA [1] aux fins de prononcer la nullité des conclusions déposées par le salarié le 16 février 2022, et prononcer la caducité de l’appel formé le 30 novembre 2021, l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer des frais irrépétibles à l’appelant.
9. L’instruction de l’affaire a été initialement clôturée le 3 octobre 2025, et compte tenu de l’accord des parties, la clôture a été révoquée à l’audience du 9 octobre 2025 pour être fixée le même jour.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer les présentes écritures recevables ;
— infirmer le jugement rendu 22 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon et statuant de nouveau,
— rejeter toutes les prétentions de la société [1] venant aux droits de la société [2]
— écarter le barème issu des ordonnances du 22 septembre 2017,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 781,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 6 fois le salaire de référence,
— 898,49 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 593,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 359,39 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 847,78 euros bruts au titre de l’indemnité de douche,
— 1 379,82 euros bruts au titre de l’indemnité pour travaux salissants,
— 1 379,82 euros bruts au titre de la prime d’incommodité,
— 5 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement au harcèlement moral imposé,
— 5 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à l’exécution déloyale du contrat de travail, en précisant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction des demandes devant le conseil de prud’hommes, et que les autres créances porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui remettre un bulletin de salaire rectifié et récapitulatif conforme à la décision à intervenir, ainsi que la rectification de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2025 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de :
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre ;
— confirmer l’intégralité du jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 22 octobre 2021
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 22 octobre 2021 en ce qu’il a : – requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse – débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande liée à l’indemnité de douche en raison de la prescription ;
— débouter M. [K] de ses demandes au titre des primes conventionnelles ;
— débouter M. [K] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale et du harcèlement moral ;
— limiter le montant des sommes dues au titre de la requalification à :
— 3 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (salaire de base 1700 € x 2 mois) et 340 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 880,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1700 euros bruts ;
— débouter M. [K] de ses autres demandes ;
en tout état de cause,
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 22 octobre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [K] à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, d’une part, et de la procédure d’appel, d’autre part, ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
12. Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’irrespect du délai d’appel d’un mois fixé à l’article R.1461-1 du code du travail ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2026 aux fins que les parties concluent sur la fin de non-recevoir soulevée d’office ;
— dit que l’instruction sera à nouveau clôturée sans nouvelle ordonnance le 22 janvier 2026 ;
— sursis statuer sur le surplus ;
— réservé les dépens.
13. La SAS [1] a adressé le 14 janvier 2026 de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle maintient les mêmes prétentions et demande in limine litis à la cour de juger l’appel de M. [K] irrecevable sur le fondement de l’irrespect du délai d’appel d’un mois.
14. L’appelant n’a quant à lui présenté aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION
15. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 125 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
16. Selon l’article R.1461-1 alinéa 1er du code du travail, 'Le délai d’appel est d’un mois.'
17. Le délai d’appel court à compter de la notification du jugement en application de l’article 528 du code de procédure civile, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
18. Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, à l’égard du destinataire, la date de la notification est celle de la réception de la lettre, étant rappelé que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception (article R1454-26 du code du travail).
19. Enfin, en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, 'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
20. En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [K] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 octobre 2021. Le courrier portant notification mentionne expressément la voie de recours ouverte contre la décision et le délai pour l’exercer.
21. Le délai d’appel expirant normalement le dimanche 28 novembre 2021 à minuit, a été prorogé au lundi 29 novembre 2021 à minuit en application de l’article 642 du code de procédure civile.
22. La déclaration d’appel électronique a été effectuée le 30 novembre 2021, soit après l’expiration du délai d’appel. L’appel est donc irrecevable.
23. L’appelant doit supporter les dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, et être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
24. En considération de la situation respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
DECLARE l’appel interjeté par M. [H] [K] irrecevable car tardif ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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