Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 janv. 2026, n° 23/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRAXIS - SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01589 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG3V
ordonnance du 14 septembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/00418
ARRET DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
né le 31 mai 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0002TUC et par Me Chloé RANGEARD-PITON, substituant Me Jacques SIRET, avocats plaidants au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
né le 3 février 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [L] [W]
née le 4 novembre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me’Daphnée CHEVAL, substituant Me Joseph VOGEL, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. PERICAUD
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas Houx, premier président, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 octobre 2017, M. [E] [N] (ci-après, l’acquéreur) a fait l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI pour un montant de 10 500 euros auprès de M. [F] [Z] et Mme [L] [W] (ci-après, les vendeurs).
Postérieurement à une panne intervenue le 3 décembre 2017, l’acquéreur a adressé, le 7 décembre 2017, un courrier aux vendeurs afin d’obtenir l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par courrier du 14 décembre 2017, le vendeur a refusé l’annulation de la vente.
L’acheteur a sollicité la réalisation d’une expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2018.
Par acte d’huissier en dates du 28 août 2018, l’acheteur a fait assigner les vendeurs en référé devant le président du tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire qui a été accordée par ordonnance du 21 novembre 2018. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2019
Par actes d’huissier en date des 2 et 8 février 2021, l’acheteur a fait assigner les vendeurs et la société Pericaud ayant antérieurement fait des réparations sur le véhicule (ci-après, le garagiste) afin que soit prononcée la résolution de la vente et pour obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2021, le garagiste a fait assigner en garantie la SA Volkswagen Group France (ci après, l’importateur).
Les vendeurs ayant soulevé l’irrecevabilité des demandes, irrecevabilité reprise par le garagiste et l’importateur, le juge de la mise en état, par’ordonnance en date du 14 septembre 2023, a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par l’acheteur sur le fondement de la garantie des vices cachés diligentée postérieurement au délai biennal légal ;
— déclaré sans objet les appels en garantie présentés sur ce fondement des vices cachés ;
— déclaré recevable l’action de l’acheteur présentée sur le fondement subsidiaire du défaut de délivrance conforme ;
— déclaré irrecevable comme étant atteinte par la prescription toute action diligentée à l’encontre de l’importateur sur fondement du défaut de délivrance conforme ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le garagiste aux dépens relatifs à l’appel en garantie de l’importateur ;
— dit que les autres dépens suivront le sort de ceux du fond ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 novembre 2023-9h pour conclusions de Maître [X] avec injonction de conclure.
Suivant déclaration en date du 5 octobre 2023, l’acheteur a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action sur le fondement de la garantie des vices cachés diligentée postérieurement au délai biennal légal, a déclaré sans objet les appels en garantie présentés sur ce fondement des vices cachés et a débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant les vendeurs, le garagiste et l’importateur.
Par conclusions du 1er décembre 2023, l’importateur a formé appel incident de la décision en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 4 décembre 2023, les vendeurs ont formé appel incident la décision en ce qu’elle a déclaré sans objet les appels en garantie présentés sur le fondement des vices cachés, et donc leurs appels en garantie tant à l’encontre du garagiste que de l’importateur de ce chef, en ce qu’elle a déclaré l’action de l’acheteur sur le défaut de l’obligation de délivrance recevable, en ce qu’elle a fait droit à la fin de non-recevoir invoqué par le importateur pour cause de prescription.
Le garagiste, bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’acheteur par acte remis à personne le 8 novembre 2023, n’a pas comparu. L’avis de clôture lui a été signifié à personne morale le 5 novembre 2024.
L’importateur a fait signifier ses conclusions au garagiste par acte remis à personne morale le 11 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 17 novembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 20 février 2025.
A l’audience et par avis transmis par la voie électronique le 18 novembre 2025, la cour a demandé au conseil des vendeurs de justifier de la signification de ses conclusions au garagiste non représenté en appel et, à défaut de signification, de s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes à son encontre.
Par courrier transmis par voie électronique le 19 novembre 2025, le’conseil des vendeurs a confirmé qu’il n’avait pas fait signifier ses conclusions au garagiste au regard du contexte du litige et a indiqué que ses demandes à l’encontre de ce dernier étaient irrecevables de ce fait.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 4 novembre 2025, l’acheteur demande à la cour, au visa des articles 1648, 2241, 2242 et 2239 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable son action sur le fondement de la garantie des vices cachés diligentée postérieurement au délai biennal légal,
* déclaré sans objet les appels en garantie présentés sur ce fondement des vices cachés,
* débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le surplus de la décision ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— déclarer recevable son action sur le fondement de la garantie des vices cachés diligentée antérieurement au délai biennal légal,
— déclarer en conséquence recevables les appels en garantie présentés sur ce fondement des vices cachés,
— débouter les vendeurs et l’importateur de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les vendeurs à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident et la procédure d’appel,
— condamner solidairement les vendeurs aux entiers dépens de l’instance d’incident et la procédure d’appel.
Aux termes de leurs conclusions n°3 du 31 octobre 2025, les vendeurs demandent à la cour de :
Sur la procédure d’appel, avant examen du litige qui lui est soumis par les parties :
— Voir la cour de céans, selon l’interprétation faite des articles 904 à 905-2 du code de procédure civile, dire et juger qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’acheteur, en application des dispositions des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ou à défaut, que l’avis de fixation du 29 octobre 2024 et la notification de déclaration d’appel du 30'octobre 2024, sont sans effet sur la validité de la procédure et des diligences antérieures des parties,
Au principal :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en vices cachés de l’acheteur ainsi que ses demandes,
— dire et juger que l’acheteur est prescrit en son action en vices cachés en application des dispositions des articles 1648, et 2229 à 2231, et 2239, 2242, 2241 du code civil,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré sans objets les appels en garantie présentés sur le fondement des vices cachés, et donc leur appel en garantie, tant à l’encontre du garagiste que de l’importateur de ce chef,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable en son principe l’action de l’acheteur sur le fondement du défaut de l’obligation de délivrance de la chose vendue,
— infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef,
— dire et juger que l’acheteur est irrecevable en son action subsidiaire et alternative, pour défaut de délivrance conforme de la chose vendue, et l’en débouter avec toutes conséquences de droit,
— Et alors, dire et juger sans objet l’appel en garantie diligenté par eux de ce chef, du fait de l’irrecevabilité de l’action principale,
Et si, par extraordinaire, la cour estimait devoir les débouter de leur appel incident et devoir confirmer l’ordonnance déférée de la juge de la mise en état du 14 septembre 2023, sur la recevabilité de l’action de l’acheteur, sur le fondement du défaut de délivrance de la chose vendue, et dire et juger qu’il est recevable en son action et ses demandes de ce chef :
— les déclarer recevables et fondés en leur appel incident de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par l’importateur, pour cause de prescription tirée des dispositions des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, et donc dit et jugé qu’ils étaient prescrits et irrecevables en leur action et demande en garantie, formulée à l’encontre de l’importateur,
— réformer et infirmer l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état du 14'septembre 2013 et en conséquence,
— dire et juger que l’importateur est mal fondé en son exception de prescription de ce chef,
— dire et juger qu’ils sont recevables et fondés en leur action et demandes de garantie formées à l’encontre de l’importateur sur le fondement du défaut de délivrance de la chose vendue invoqué par le demandeur principal,
— dire et juger que l’importateur devra les garantir, de toutes demandes et condamnations en principal et intérêts et frais et dépens, du chef de l’acheteur et au profit de celui-ci,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour faisait droit à l’appel de l’acheteur et le déclarait recevable en son action en vice caché,
— réformer alors, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré sans objets les appels en garantie présentés sur le fondement des vices cachés, et donc leur appel en garantie, tant à l’encontre du garagiste que de l’ importateur de ce chef,
— déclarer l’importateur mal fondé en son exception de prescription de l’action en garantie,
— débouter l’importateur de sa fin de non-recevoir pour cause de prescription de l’action en garantie diligentée à son encontre par conclusions au fond du 15'septembre 2021,
— condamner l’importateur à les garantir de toutes condamnations prononcées éventuellement au profit de l’acheteur, avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause, Si l’arrêt de la cour à intervenir déclare recevable l’acheteur à agir sur l’un ou l’autre des fondements invoqués :
— renvoyer les parties à conclure au fond en demande et en défense, devant le premier juge dans le cadre de l’instance pendante et suite au sursis à statuer, et pour qu’il soit statué sur les demandes formulées par l’acheteur, et sur les demandes en garanties formulées par le demandeur principal, mais encore, les’vendeurs, à l’encontre du garagiste, et de l’ importateur,
— débouter l’acheteur, de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros à leur encontre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’importateur de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le débouter de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’acheteur à leur payer, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et au titre de l’incident ;
— condamner in solidum l’importateur (sic) à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et au titre de l’incident,
— condamner l’acheteur à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum l’importateur à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner l’acheteur aux entiers dépens de première instance et d’appel et condamner l’importateur à les garantir de toute condamnation à ce titre ou condamner l’importateur à ceux-ci,
— en tout état de cause, condamner le garagiste et l’importateur à les garantir de toute condamnation aux dépens éventuellement mise à leur charge au titre de la relation procédurale avec l’acheteur,
— condamner l’importateur et le garagiste aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures en date du 24 juillet 2024, l’importateur demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré sans objet les appels en garanties présentés sur le fondement des vices cachés,
— en tout état de cause, juger irrecevable toute demande en garantie des vendeurs à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme étant atteinte par la prescription toute action diligentée à son encontre sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
— en tout état de cause, juger irrecevable toute demande en garantie des vendeurs à son encontre sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné le garagiste aux dépens relatifs à l’appel en garantie,
— débouter les vendeurs de leur appel incident dirigé à son encontre,
— juger irrecevable et infondée toute demande des vendeurs à son encontre,
— débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre,
— infirmer l’ordonnance entreprise sur le chef critiqué suivant : déboutons les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident de première instance,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet ACR Avocats.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la procédure d’appel
Moyens des parties
Les vendeurs relèvent que, bien que la procédure à bref délai n’ait pas été mise en 'uvre par la cour dans les formes de l’article 904-1 du code de procédure civile, l’appelant a fait signifier ses conclusions d’appel le 2 novembre 2023 puis sa déclaration d’appel dès le 14 novembre 2023 ; que, suite à l’émission de l’avis du fixation du 29 octobre 2024, l’acheteur a à nouveau fait signifier sa déclaration d’appel ; que cependant, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, ils s’interrogent (sic) sur la nécessité consécutive et impérative de remise des conclusions au greffe dans le mois de l’avis de fixation conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile.'Pour préserver leurs droits', ils concluent sur l’absence de remise nouvelle des conclusions de l’appelant au greffe 'et le fait qu’elle ait des conséquences ou non'.
L’acheteur soutient que, dès lors qu’il a signifié ses conclusions le 2'novembre 2023, avant l’avis de fixation, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de son appel.
L’importateur n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 904-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure prévoyait que 'Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués.'
L’article 905 prévoyait les cas de fixation à bref délai.
L’article 905-1 de ce même code ajoutait en son premier alinéa que 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Par ailleurs, l’article 905-2 de ce code disposait en son premier alinéa 'A’peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Lorsqu’il est relevé appel d’une ordonnance du juge de la mise en état prévue à l’article 905-4° du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant notifiées à l’intimé avant l’avis de fixation à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d’un mois prévu à l’article 905-2 de ce même code. (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769)
En l’espèce, suite à l’appel formé le 5 octobre 2023, les vendeurs et l’importateur ont constitué avocat les 12 et 16 octobre 2023 et l’appelant a transmis ses premières conclusions le 2 novembre 2023 alors même qu’aucun avis de fixation n’avait été transmis et donc dans le délai imposé. Un avis d’orientation en application de l’article 905 a été transmis aux parties le 30'novembre 2025 mais l’avis de fixation n’a été émis qu’ultérieurement, le'29'octobre 2024. L’appelant l’a fait signifier, avec la déclaration d’appel, au’garagiste non constitué le 5 novembre 2024, soit dans les dix jours de cet avis conformément aux dispositions de l’article 905-1 sus-visé. Il l’a notifié aux avocats des parties constituées le 30 octobre 2024 soit dans ce même délai.
En conséquence, l’ensemble des délais sus-visés a été respecté et il convient dire qu’il n’y a pas de prononcer la caducité de l’appel.
II- Sur la recevabilité des demandes de l’acheteur sur le fondement des vices cachés
Le juge de la mise en état a fixé la découverte des désordres au 7'décembre 2017, date à laquelle l’acheteur a décrit la panne dans son courrier aux vendeurs ; il a relevé que ce délai avait été interrompu entre l’assignation en référé et l’ordonnance de référé du 21 novembre 2018 ; que le délai de deux ans a recommencé à courir à compter de cette ordonnance de sorte que l’assignation délivrée en février 2021 l’a été au-delà du délai de deux ans.
Moyens des parties
L’acheteur soutient que le délai de prescription n’a couru qu’à compter du jour où il a connu l’origine de la panne et son ampleur ; que le rapport d’expertise amiable n’était pas éclairant sur ce point ; qu’il n’a en réalité pu prendre la mesure des désordres qu’au jour du dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire soit le 10 juillet 2019 de sorte que son action introduite par assignation du 10'juillet 2021 est recevable. À titre subsidiaire, il soutient que, en application de l’article 2239, la mesure d’expertise a suspendu le délai de prescription qui a recommencé à courir six mois après le dépôt du rapport d’expert soit le 30 mai 2020.
Les vendeurs relèvent que l’acheteur avait connaissance du vice dès le 7 décembre 2017, date à laquelle il a demandé la résolution de la vente pour vices cachés et qui constitue le point de départ du délai de prescription ; ils’répondent que l’acheteur ne peut soutenir un report du point de départ en l’absence de connaissance de l’origine précise du vice alors que c’est lui qui s’est opposé lors des opérations d’expertise au démontage supplémentaire envisagé par l’expert.
Ils soutiennent que le délai de 6 mois prévu par l’article 2239 du code civil est le délai minimum à courir après une suspension, quand le délai restant est inférieur à six mois, et non un délai qui s’ajoute à la durée restant à courir.
Ils font valoir que le délai de suspension s’est substitué au délai d’interruption qu’il ne faut donc pas prendre en compte ; qu’en conséquence le délai a couru entre le 7 décembre 2017 et le 21 novembre 2018, date à laquelle l’expertise a été ordonnée et à laquelle la suspension a commencé, soit pendant une durée de 11 mois et 14 jours de sorte qu’il restait un délai de 12 mois et 16 jours pour agir suite au dépôt du rapport ; que le délai a recommencé à courir le 30'novembre 2019 et a expiré le 16 décembre 2020 ; que l’action par assignation du 2 février 2020 est prescrite.
L’importateur n’a pas conclu sur ce point, se contentant de relever que si l’action des acheteurs était irrecevable, il conviendrait de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les appels en garantie sur le fondement des vices cachés sans objet.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de relever qu’il résulte de l’assignation devant le tribunal judiciaire et de l’ordonnance entreprise que l’action diligentée contre le garagiste l’était au titre de sa responsabilité délictuelle de sorte que la question de la recevabilité de la demande au titre des vices cachés ne concerne que l’action des acheteurs contre les vendeurs, quand bien même le garagiste s’est joint à l’incident devant le premier juge.
L’article 1648 du code civil dispose que 'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.' Ce délai biennal est un délai de prescription qui est donc susceptible de suspension. (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n°'21-15.809)
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la date de la découverte du vice au 7 décembre 2017 dès lors qu’il résulte clairement du courrier des acheteurs qu’ils avaient connaissance à cette date de la panne (casse de la pompe à huile entraînant la casse de l’arbre d’équilibrage et du moteur) et de ce qu’elle constituait un vice caché, les acheteurs précisant dans ce courrier 'je vous rappelle qu’en application des articles 1641 et suivants du code civil, vous êtes tenus, en tant que vendeur, d’une garantie légale contre les vices cachés'.
L’article 2241 de ce même code prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 de ce code prévoit que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance soit, dans le cas du référé expertise, jusqu’à l’ordonnance nommant un expert.
Par ailleurs, selon l’article 2239 du code civil 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
Dans ces conditions, le délai de deux ans a été interrompu par l’assignation en référé du 28 août 2018. Cette interruption a pris fin le jour de l’ordonnance de référé soit le 21 novembre 2018, date du début de la période de suspension du fait de la mesure d’instruction ordonnée, suspension qui s’ajoute à l’interruption sans se substituer à elle. Cette suspension a perduré jusqu’au dépôt du rapport de l’expert le 29 novembre 2019, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a couru de sorte que les acheteurs avaient jusqu’au 30 novembre 2021 pour engager une action judiciaire.
En conséquence, l’action introduite par l’acheteur par assignations des 2 et 8 février 2021 doit être déclarée recevable de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et en ce qu’elle a déclaré sans objet les appels en garantie présentés sur le fondement des vices cachés.
III- Sur la recevabilité des demandes de l’acheteur pour défaut de délivrance conforme
Moyens des parties
L’acheteur soutient que, dès lors que les conclusions des vendeurs ne contiennent aucun moyen de droit ou de fait expliquant leurs demandes à ce titre, leur appel incident sur ce point est irrecevable. Il ajoute que la demande pour défaut de délivrance conforme a été formulée à titre subsidiaire au fondement des vices cachés ; que ces deux demandes sont donc formulées alternativement et non cumulativement.
Les vendeurs soutiennent que, même à titre subsidiaire, l’action au titre d’un défaut de conformité de la chose vendue, et donc tirée d’un défaut de délivrance, ne peut-être intentée conjointement avec une action en vices cachés. Ils précisent que les deux fondements étant par essence de nature opposée, puisque l’action en vices cachés suppose une délivrance conforme, et une vente conclue avec délivrance de l’objet, par essence conforme à l’attente de l’acheteur, dans son apparence, pour pouvoir l’intenter. Ils ajoutent que le recours pour vice caché trouve son fondement dans un dysfonctionnement ultérieur inattendu et nouveau, d’un élément de la chose vendue et conforme. Les vendeurs estiment ainsi que, dans la mesure où l’acheteur a dès le départ invoqué une action en garantie des vices cachés, il a donc reconnu le respect de l’obligation de délivrance et n’a pas intérêt à agir au titre de la délivrance conforme.
L’importateur soutient que dès lors qu’un grief rend la chose impropre à son usage, l’action contre les vendeurs ne peut être fondée que sur les vices cachés et qu’il n’existe donc pas d’intérêt en agir en l’espèce au titre de la délivrance conforme. Elle ajoute que si l’action de l’acheteur sur ce fondement était déclarée irrecevable, toute action en garantie à son encontre deviendrait sans objet.
Réponse de la cour
A titre liminaire et ainsi qu’il résulte du résumé supra, les vendeurs ont bien développé un moyen au soutien de l’irrecevabilité soutenue de l’action au titre de la délivrance conforme de sorte qu’il convient de statuer sur ce point.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que, le fondement de la délivrance conforme étant invoqué à titre subsidiaire, l’incompatibilité de principe entre ce fondement et celui du vice caché ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande, les deux fondements n’étant pas invoqués cumulativement mais alternativement. Par ailleurs, s’il est vrai qu’une action ne peut prospérer que sur le fondement du vice caché dès lors qu’il existe une impropriété de la chose à sa destination normale, un tel élément ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une demande au titre de la délivrance conforme mais à son bien fondé.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclarée l’action de l’acheteur contre le vendeur formée au titre de la délivrance conforme recevable.
IV- Sur la recevabilité des demandes en garantie des vendeurs contre l’importateur
A) Sur la demande en garantie sur le fondement des vices cachés
Moyens des parties
L’importateur soutient que l’action des vendeurs à son encontre est prescrite en application de l’article L. 110-4 du code de commerce qui institue un délai de prescription de 5 ans après la 1re mise en circulation du véhicule soit, en’l'espèce, le 8 avril 2008. Il ajoute qu’à défaut la prescription doit être prononcée en application de l’article 1648 du code civil dès lors que les vendeurs ont pu prendre connaissance de l’existence du vice le 10 juillet 2019, à la date du dépôt du pré-rapport d’expertise judiciaire, et qu’il n’a été appelé à la cause qu’au-delà du délai de 2 ans suivant cette date. Il souligne que l’assignation en référée expertise n’a pas interrompu ni suspendu le délai de prescription à son égard alors qu’il n’était pas partie à la procédure de référée expertise ; que la demande des vendeurs à son encontre par conclusions du 15 septembre 2021 est tardive.
Les vendeurs soutiennent que si l’action de l’acheteur au titre des vices cachés était déclarée recevable, leur action récursoire contre l’importateur par conclusions du 15 septembre 2021 le serait également ; qu’en effet le point de départ de son action récursoire est le 2 février 2021 soit la date à laquelle ils ont été assignés ; que le délai de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce ne court plus à compter de la vente du fait de l’article 2224 du code civil issu la loi de 2008 ; que le seul délai butoir qui trouve à s’appliquer est le délai de 20'ans de l’article 2232 du code civil.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1648 du code civil, l’action en garantie doit être exercée en matière d’action récursoire dans le délai de deux ans à compter de l’assignation sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936) Dans ces conditions, l’importateur ne peut valablement se prévaloir du délai butoir de 5 ans de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Par ailleurs, le délai de deux ans ne court qu’à compter de l’assignation en garantie des vices cachés en l’absence de reconnaissance d’un droit lors de l’assignation en référé expertise. (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n°'22-18.729, 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 24-10.764)
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé que l’assignation n’était délivrée que pour obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sans qu’il n’y ait de demande de reconnaissance d’un droit. Dans ces conditions, c’est bien l’assignation des vendeurs au fond, par acte du 2 février 2021, qui est le point de départ du délai biennal de leur action récursoire contre l’importateur.
En conséquence, cette action formée par conclusions du 15 septembre 2021 l’a été dans le délai de deux ans et sera déclarée recevable.
B) Sur la demande en garantie sur le fondement de la délivrance conforme
Moyens des parties
L’importateur soutient que le point de départ de l’action pour défaut de délivrance conforme est nécessairement le jour de la délivrance de sorte que le délai de prescription à son encontre sur ce fondement a expiré le 18 juin 2013. Il ajoute qu’il n’existe pas d’intérêt à agir au titre de l’obligation de délivrance conforme alors que les vendeurs invoquent également d’un vice caché rendant inapplicable le grief de la délivrance conforme à défaut d’intérêt à agir.
Les vendeurs expliquent que l’article L. 110 – 4 du code de commerce ne trouve pas plus à s’appliquer ; que le point de départ de ce délai de prescription est également la date de l’assignation au fond ; que toute prescription aurait été suspendue du fait de l’impossibilité d’agir avant l’assignation au fond ; qu’en tout état de cause la responsabilité du importateur peut être reconnue sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il convient de relever que les incidents soumis au juge de la mise en état concernaient uniquement la recevabilité des actions sur le fondement des vices cachés et de la délivrance conforme de sorte que la présente cour n’est pas saisie d’une contestation de la recevabilité des actions en garantie contre l’importateur au titre de sa responsabilité délictuelle.
Ainsi que précédemment exposé, l’invocation d’une garantie au titre des vices cachés n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action formée à titre subsidiaire sur le fondement de la délivrance conforme.
L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En application de cet article, le délai de prescription d’une telle action ne court pas à compter de la vente mais à compter de la date à laquelle l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.
Ainsi que précédemment, les vendeurs n’avaient connaissance des faits leur permettant d’engager une action récursoire contre l’importateur qu’à la date à laquelle ils ont été assignés au fond, en l’absence de demande de reconnaissance d’un droit dans l’assignation en référé.
Dès lors, leur action en garantie formée par conclusions du 15'septembre 2021 l’a été dans le délai de prescription quinquennale de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point et la cour, statuant à nouveau, déclarera l’action des vendeurs contre l’importateur sur le fondement de la délivrance conforme recevable.
V- Sur le bien fondé des actions en garantie des vendeurs contre l’importateur
En application de l’effet dévolutif, lorsque la cour d’appel est saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, elle ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d’attribution de celui-ci. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.989). Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, et donc de la cour statuant en appel d’une décision de celui-ci, de statuer sur le bien-fondé de l’action en garantie des vendeurs contre l’importateur de sorte qu’il convient de dire que la présente cour ne peut pas plus se prononcer sur ces demandes.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de l’appel en garantie en première instance n’ayant pas fait l’objet d’un appel, la cour ne statuera que sur les dépens de l’instance d’appel.
Par ailleurs, à défaut de signification de leurs conclusions au garagiste, les demandes de garantie de celui-ci formées par les vendeurs au titre des dépens seront déclarées irrecevables.
Les vendeurs succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à verser aux acheteurs la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’incident et de la procédure d’appel.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande en garantie formée par les vendeurs à l’encontre de l’importateur au titre des dépens et des frais irrépétibles.
De même, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de ses frais irrépétibles formées par l’importateur de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et que la cour, y ajoutant, le déboutera de sa demande à ce titre pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M. [E] [N] présentée sur le fondement subsidiaire du défaut de délivrance conforme et en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [F] [Z] et Mme [L] [W], d’une part, et de la SA Volkswagen Group France, d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DÉCLARE l’action de M. [E] [N] engagée sur le fondement des vices cachés recevable ;
DÉCLARE l’action en garantie de M. [F] [Z] et Mme [L] [W] à l’encontre de la SA Volkswagen Group France sur le fondement des vices cachés recevable ;
DÉCLARE l’action en garantie de M. [F] [Z] et Mme [L] [W] à l’encontre de la SA Volkswagen Group France sur le fondement du défaut de délivrance conforme recevable ;
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie en appel d’une décision du juge de la mise en état, de statuer sur le bien-fondé de l’action en garantie de M. [F] [Z] et Mme [L] [W] contre la SA Volkswagen Group France ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Z] et Mme [L] [W] aux dépens d’appel ;
DÉCLARE la demande en garantie des dépens formée par M. [F] [Z] et Mme [L] [W] à l’encontre de la société Pericaud irrecevable';
DÉBOUTE M. [F] [Z] et Mme [L] [W] de leur demande en garantie des dépens et des frais irrépétibles formée à l’encontre de la SA’Volkswagen Group France ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Z] et Mme [L] [W] à verser à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’incident et de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE M. [F] [Z] et Mme [L] [W] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Volkswagen Group France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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