Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 22/02070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01773 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNLX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02070, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [N]
né le 27 Février 2003 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-06085 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 13 juillet 2022, Monsieur [N], se disant né le 27 février 2003 à Daloa (Côte d’Ivoire), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [N] est intervenue de manière tardive, soit au-delà du délai de 6 mois de la déclaration de nationalité souscrite le 26 février 2021,
— ordonner au tribunal judiciaire de Nancy d’enregistrer la déclaration de nationalité française de Monsieur [N] au 26 février 2021,
En tout état de cause,
— dire que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [N] le 26 février 2021 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— dire que Monsieur [N] est né le 27 février 2003 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), de Monsieur [E] [P] [N] (père) et de Madame [C] [N] (mère),
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée,
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance,
— annuler la décision du 15 décembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— ordonner au tribunal judiciaire de Nancy d’enregistrer la déclaration de nationalité de Monsieur [N] au 26 février 2021,
— dire et juger que Monsieur [N] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 26 février 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [N],
— invité le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 26 février 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à payer à Maître [O] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 162/2021 du directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 février 2021 par Monsieur [N],
— dit que Monsieur [N], né le 27 février 2003 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration du 26 février 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Nancy par Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [N] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 26 février 2021,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [O] en sa qualité de conseil de Monsieur [N] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le ministère de la justice avait délivré récépissé, le 23 août 2022, de l’assignation signifiée le 13 juillet 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur la tardiveté de la décision de refus d’enregistrement, la juridiction a relevé que Monsieur [N] avait souscrit une déclaration de nationalité française le 26 février 2021 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy. Toutefois, le dossier déposé par Monsieur [N] à cette date n’était pas complet et que Monsieur [N] avait adressé de nouvelles pièces le 8 décembre suivant. Il a considéré que la décision de refus d’enregistrement en date du 15 décembre 2021 n’avait pas outrepassé le délai prévu au troisième alinéa de l’article 26-3 du code civil.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a retenu que Monsieur [N] remplissait la condition de délai posée par l’article 21-12 du code civil, ayant été confié aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance de manière continue et ininterrompue depuis trois années au moins à compter du 26 février 2018, placement prolongé par décisions successives du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nancy, et ce jusqu’à la date de la majorité intervenue le 27 février 2021.
Au regard du caractère probant des documents d’état civil, le tribunal a retenu que Monsieur [N] avait produit la copie intégrale d’un acte de naissance n°9872 dressée suivant arrêté du 8 janvier 2019, ainsi que l’extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2021, délivrés le 23 novembre 2021 par Monsieur [U] en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Daloa, et enfin, la copie intégrale d’acte de naissance établie suivant ordonnance de transcription d’acte de naissance n°794 du 19 novembre 2021 rendu par le tribunal de première instance de Daloa.
Ces documents établissent de manière fiable que Monsieur [N] est né le 27 février 2003 à [Localité 3] (Côte d’ivoire) de Monsieur [E] [P] [N] et de Madame [C] [N], les incohérences relevées par le ministère public se trouvant corrigées par les derniers documents produits par Monsieur [N].
Par déclaration reçue au greffe de cette cour, sous la forme électronique, le 4 septembre 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°DnhM 162/2021 du directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 février 2021 par Monsieur [N],
— dit que Monsieur [N], né le 27 février 2003 à [Localité 3] (Côte d’ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration du 26 février 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 février 2021 devant le tribunal judiciaire de Nancy par Monsieur [N] sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [N] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 26 février 2021,
— condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [O] en sa qualité de conseil de Monsieur [N] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Et statuant à nouveau,
— juger que la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [N] n’est pas intervenue de manière tardive,
— juger que les conditions de recevabilité de la déclaration ne sont pas remplies,
— juger que Monsieur [N], se disant né le 27 février 2003 à [Localité 3] (Côte d’ivoire), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [N] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 20 TFUE, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux, 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 26-1 et suivants, 46, 47 et 55 du code civil, de :
— faire droit à l’appel incident de Monsieur [N],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 juillet 2024,
— dire et juger que la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [N] est intervenue de manière tardive, soit au delà du délai de 6 mois de la déclaration de nationalité souscrite le 26 février 2021,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 juillet 2024,
Ce faisant,
— ordonner au tribunal judiciaire de Nancy d’enregistrer la déclaration de nationalité française de Monsieur [N] au 26 février 2021,
En tout état de cause,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [N] le 26 février 2021 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
— dire que Monsieur [N] est né le 27 février 2003 à [Localité 3] (Côte d’ivoire) de Monsieur [E] [P] [N] (père) et de Madame [C] [N] (mère),
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée,
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance,
— annuler la décision du 15 décembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Nancy,
— ordonner au tribunal judiciaire de Nancy d’enregistrer la déclaration de nationalité de Monsieur [N] au 26 février 2021,
— dire et juger que Monsieur [N] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 26 février 2021 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [N],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 26 février 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à payer à Maître [O] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 mai 2025 et le délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 1er avril 2025 et par Monsieur [N] le 31 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la Justice a délivré le récépissé prévu par ce texte le 14 octobre 2024.
La cour est ainsi en mesure de statuer.
Sur la tardiveté de la décision de refus d’enregistrement
Le ministère public, conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Monsieur [N] n’ayant pas formé d’appel incident, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le caractère certain de l’état civil de l’intimé
L’intimé a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
L’appelant fait valoir que Monsieur [N] a produit deux actes de naissance différents, l’un dressé le 28/02/2008 portant le numéro 6115 établi sur la base d’un jugement supplétif qui n’est pas produit, l’autre, dressé le 23/11/2021 portant le numéro 9872, sur lequel figure la mention ' jugement supplétif d’acte de naissance n° 794 du 19/11/2021. Or, il est de jurisprudence constante que, dans une telle situation, aucun des actes en cause ne peut être considéré comme probant.
L’intimé oppose que l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil étranger et qu’en conséquence, il appartient à l’autorité qui conçoit des doutes sur l’authenticité d’un tel acte de faire procéder aux vérifications utiles auprès des autorités locales, ainsi que le prévoit l’article 1er du décret du 24 janvier 2015.
Or, l’appelant n’a réalisé aucune vérification de sorte qu’il ne peut renverser la présomption de validité des actes produits. Il ajoute que les jugement étrangers produisent effet de plein droit en France et qu’il n’appartient pas au juge français de critiquer la manière dont le juge étranger applique son propre droit.
Il fait valoir qu’il a été contraint de solliciter le rétablissement de son acte de naissance dressé en 2008 car celui-ci avait disparu des registres de l’année considérée et c’est dans ce cadre que le ministère public ivoirien a pris des réquisitions de rétablissement et qu’il s’est vu délivrer un nouvel acte de naissance, lequel est authentique et conforme aux dispositions de la loi ivoirienne.
Il estime que refuser d’enregistrer sa déclaration de nationalité sur la base de l’état civil qui a toujours été le sien et qui a été reconnu en France depuis son arrivée sur le territoire, constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à une identité ainsi qu’au principe de sécurité juridique l’un et l’autre reconnus par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 3-1 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant et par les articles 16 et 17 du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques, toutes conventions ratifiées par la France.
Sur quoi la cour,
Pour justifier de son état civil, Monsieur [J] [N] a produit :
— une copie intégrale certifiée conforme délivrée le 14 avril 2021 d’un acte de naissance n° 6.115 du 28/02/2008 établi sur la base d’un jugement supplétif d’acte de naissance n°E1/D/75466/08 du 28/02/2008 rendu par le tribunal de première instance de Daloa – pièce n°3 du ministère public, dont il est fait état dans la notification de refus d’enregistrement mais qui n’est produit par l’intimé que sous la forme d’un extrait délivré le 9 janvier 2018 – pièce n° 6; le jugement supplétif n’est pas versé aux débats ;
— une copie intégrale certifiée conforme délivrée le 23 novembre 2021 d’un acte de naissance n° 9872 du 23 novembre 2021 indiquant qu’il s’agit d’une transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 794 du 19 novembre 2021, rendu par le tribunal de première instance de Daloa (pièce 10 de l’intimé) ;
— l’ordonnance de transcription d’acte de naissance n° 794 du 19 novembre 2021 rendue par le président du tribunal de première instance de Daola en application des articles 16 à 19 de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance, qui constate que l’acte de naissance n° 6.115 du 28/02/2008 concernant [J] [N] né le 27 /02/2003 à Daloa, de sexe masculin, de [E] [P] [N] et de [C] [N], l’un et l’autre de nationalité ivoirienne et domiciliés à Daloa, qui était enregistré dans les registres de l’année 2003 qui sont détruits, détériorés ou ont disparu, ordonne la transcription dudit acte dans les registres de naissance de l’année en cours (pièce n°7 de l’intimé) ;
— un soit transmis du parquet de [Localité 3] en date du 22 novembre 2021 à Monsieur le Maire de [Localité 4] aux fins d’exécution de l’ordonnance précitée (pièce n°8 de l’intimé) ;
— une expédition certifiée conforme par le greffier en chef en date du 26 novembre 2021 de l’ordonnance de transcription d’acte de naissance résultant du jugement ci-dessus visé, ordonnance (pièce n° 9 de l’intimé) ;
De l’ensemble de ces éléments il résulte, ainsi que le relève à juste raison le ministère public, que l’intimé possède bien deux actes de naissance le premier portant le n° 6-115 du 28/02/2008 dont une copie certifiée conforme a pu lui être délivrée le 14 avril 2021, et le second portant le n°9872 dressé le 23 novembre 2021. Or, contrairement à ce qui est indiqué dans le réquisitoire aux fins de transcription en date du 20 octobre 2020 ( pièce n° 5 de l’intimé) l’acte de naissance n’était pas détruit, ni même altéré à cette dernière date et figurait bien dans les registres de l’année 2008, dès lors que l’intimé a pu en obtenir une copie intégrale six mois plus tard.
Il suit de là que l’acte de naissance d’origine n’avait pas lieu d’être retranscrit sur la base de ce réquisitoire et s’il l’avait été, il aurait dû figurer dans les registres de l’année en cours, soit 2020 et non 2008 ;
En outre, l’ordonnance de retranscription n° 794 fait état d’un acte de naissance figurant dans les registres de 2003 qui aurait disparu. Or, l’acte de naissance de l’intimé figure dans les registres de 2008.
En tout état de cause, il est de principe que le fait de se prévaloir de deux actes de naissance prive l’un quelconque des documents de toute force probante.
Sur l’atteinte disproportionnée au droit à une identité et à une sécurité juridique
L’intimé dispose de la nationalité ivoirienne, d’un passeport et d’un titre de séjour en France, de sorte que ses conditions de vie actuelles ne se trouvent pas affectées par la présente décision.
Dans ce contexte aucune atteinte disproportionnée aux droits invoqués ne peut être relevée étant rappelé que chaque Etat partie aux conventions internationales qui les protègent conserve le droit de fixer les conditions d’accès à la nationalité de cet Etat et de contrôler qu’elles sont bien réunies.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement contesté et de dire que Monsieur [J] [N] n’est pas français.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Monsieur [J] [N] sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [J] [N] n’ayant pas formé d’appel incident, la cour n’est pas saisie de sa contestation portant sur la tardiveté de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
Infirme le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses autres dispositions,
Dit que Monsieur [J] [N], se disant né le 27 février 2003 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Condamne Monsieur [J] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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