Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 14 mai 2024, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHNY
Minute N° : 8M 15/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [G] [J]
Copie à Me ROUSSEL
Copie à Mme le Bâtonnier
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
Audience tenue par Mme HERBO, présidente de chambre, désignée par ordonnance du 02 janvier 2024 pour suppléer Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar en cas d’empêchement dans les fonctions administratives et juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées,
assistée de M. BIERMANN, greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
D''FENDEUR :
Maître [G] [J], avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
DEBATS en audience publique du 19 Mars 2024, décision mise en délibéré le 14 mai 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 14 Mai 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] a saisi Me [J], avocat au barreau de Strasbourg pour l’assister dans le cadre d’une procédure de partage amiable.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 10 octobre 2017 prévoyant une rémunération sur la base d’un taux horaire de 150 euros TTC.
Au cours de la procédure amiable de partage, Me [J] a également été amené à assister M. [E] dans le cadre d’une nouvelle procédure devant le juge aux affaires familiales de Strasbourg ayant abouti à un jugement le 14 décembre 2020.
Des provisions ont été versées à hauteur d’un montant total de 2 400 euros TTC.
Compte tenu d’un litige intervenu entre M. [E] et son conseil et de la désignation d’un nouvel avocat, Me [J] a établi une facture n° 2021-112 d’un montant de 5 580 euros TTC le 1er décembre 2021, dont à déduire les provisions versées, soit un solde dû de 3 180 euros TTC.
Me [J] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg le 10 mai 2023 d’une demande en fixation de ses honoraires dus par M. [E].
M. le Bâtonnier a prorogé, le 5 septembre 2023, le délai pour statuer de quatre mois.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, M. le Bâtonnier a fixé à la somme de 3 180 euros TTC le montant total des frais et honoraires revenant à Me [J] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros, outre 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à M. [E] le 11 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2024, M. [E] a formé un recours contre cette décision.
A l’appui de son recours, M. [E] fait valoir qu’il n’avait pas souvenir d’avoir pris connaissance de la convention d’honoraires ; que les demandes de provisions d’honoraires ne faisaient jamais référence à cette convention hormis la dernière facture n° 2021-112.
Il ajoute qu’en l’espace de quatre longues années, rien n’a abouti ; qu’il a changé d’avocat pour que la situation se débloque en l’espace de quelques mois.
Il précise qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2024, Me [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [J] explique que les différentes diligences effectuées pour le compte de M. [E] sont détaillées au verso de la facture 2021-112 du 1er décembre 2021 dont la réalité et l’ampleur ne sauraient être contestées.
Il souligne que l’absence de signature sur chaque page de la convention ne saurait remettre en cause sa régularité ou son effectivité alors que M. [E] a signé le document et a régulièrement payé les provisions émises ; que M. [E] a renoncé expressément au dispositif de l’aide juridictionnelle, étant souligné qu’il s’agissait d’une procédure de partage amiable ne relevant pas de l’aide juridictionnelle.
Il mentionne que la procédure de partage amiable devait permettre à M. [E] de limiter les frais et de pouvoir régler une part importante des frais et honoraires par le biais de l’honoraire de résultat, lequel n’a pas été mis en compte suite à la fin du mandat avant obtention du résultat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.
Par courrier réceptionné le 6 mars 2024, M. [E] a demandé à être dispensé de comparaître à l’audience du 19 mars 2024, en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.
Me Roussel, représentant Me [J], a sollicité que l’affaire soit mise en délibéré et qu’une décision au fond soit rendue.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 janvier 2024 et le recours a été formé le 3 février 2024, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
M. [E] n’est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] a régularisé avec Me [J] une convention d’honoraires le 10 octobre 2017 afin qu’il l’assiste dans le cadre d’une procédure de partage amiable et/ou contentieuse suite au jugement de divorce rendu le 1er septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, sur la base d’un honoraire de 150 euros de l’heure HT. M. [E] a signé cette convention, le seul fait que chaque page ne soit pas signée ne lui ôtant pas sa régularité, étant souligné que M. [E] ne conteste pas expressément cette convention mais indique uniquement ne pas s’en souvenir.
Cette convention stipule également qu’en cas d’extinction anticipée du mandat ou de dessaisissement de l’avocat par le client, les frais et honoraires dus à l’avocat seront établis en fonction des diligences d’ores et déjà effectués par l’avocat sur la base d’un tarif horaire de 150 euros de l’heure selon décompte tenu par l’avocat et communiqué au client.
Me [J] ayant déposé le mandat par courrier du 14 janvier 2021 et M. [E] ayant ensuite désigné un autre conseil, Me [J] a établi une facture finale le 1er décembre 2021 aux termes de laquelle il a sollicité paiement de la somme de 5 580 euros TTC, dont à déduire les acomptes à hauteur de 3 180 euros.
Cette facture mentionne :
— les frais de dossier à hauteur de 150 euros HT,
— les frais et diligences entre octobre 2017 et décembre 2020 correspondant à 30 heures et composés par :
* l’étude et le suivi du dossier,
* les entretiens téléphoniques client,
* les courriers et mails client,
* les courriers et échanges avec des confrères,
* les courriers et échanges avec notaire,
* une réunion chez le notaire,
pour un montant total de 4 500 euros HT.
Les frais de dossier ne sauraient être discutés alors qu’ils étaient expressément prévus dans la convention.
Me [J] produit les divers courriers et mails adressés à son client qui mentionnent également des entretiens téléphoniques, les échanges avec des confrères et ceux avec le notaire, la tenue d’une réunion tripartite avec le notaire n’étant pas contestée, M. [E] ayant préalablement sollicité que celle-ci ait lieu.
Il sera relevé également que la convention prévoyait un honoraire de résultat qui n’a pas été appliqué compte tenu de l’extinction anticipée du mandat et que s’agissant d’une procédure de partage amiable, M. [E] ne pouvait bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Au regard de la technicité de l’affaire, de l’ensemble des courriers et mails échangés, de la durée de l’intervention de Me [J] et de la réunion chez le notaire, le Bâtonnier a justement estimé que les diligences accomplies, et non réellement contestées par M. [E], que le montant des honoraires s’élevant à 3 180 euros TTC, après déduction des acomptes versés, était justifié et proportionné.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance du 9 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe
Disons le recours recevable,
Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 9 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamnons M. [E] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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