Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 févr. 2026, n° 24/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 février 2024, N° 2022F00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/01785 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXH3
S.A.S. TOSHIBA REGION SUD-OUEST (TRSO)
c/
S.A.S. JOANNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 3 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2024 (R.G. 2022F00936) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. TOSHIBA REGION SUD-OUEST (TRSO), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 329 208 532, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne THOUERY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. JOANNE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 454 200 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Toshiba Région Sud-Ouest (ci-après la société TRSO), dont le siège est à [Localité 5], a pour activité l’achat, vente, location, représentation, réparation et maintenance de matériels de reprographie informatique.
La SAS Joanne, dont le siège est à [Localité 4] (Gironde), exerce une activité de commerce de gros de boissons.
Par acte du 25 juillet 2013, la société TRSO a vendu à la société Joanne trois copieurs (un de type E-Studio 3055CSE, un de type E-Studio 2550 C et un de type E-studio 403 S), pour un prix de 12499 euros HT, avec pour les deux premiers une prestation de maintenance facturée trimestriellement (Service e-way maintenance), et, pour le premier copieur, un service complémentaire dénommé e-Way assistance.
Le contrat avait une durée convenue de 21 trimestres, et prenait effet à la date de livraison, soit en l’espèce le 17 septembre 2013, il était ensuite renouvelable tacitement par périodes d’un an.
La société Joanne a définitivement acquis la propriété des copieurs le 17 décembre 2018, seul le contrat de maintenance s’étant ensuite tacitement reconduit.
A la suite d’un courrier de résiliation adressé par la société Joanne par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020, la société TRSO a adressé à la société Joanne, par courrier du 16 septembre 2020, un décompte de fin de contrat comprenant un indemnité de résiliation de 1 168,38 euros HT.
Estimant que la résiliation ne concernait que le service de maintenance afférent à l’un des copieurs, la société TRSO a réclamé en vain à la société Joanne paiement d’une indemnité de résiliation anticipée, et a ensuite continué d’émettre des factures trimestrielles pour le second copieur pour l’année 2021.
Saisi à sa requête, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 13 janvier 2022, enjoint à la société TRSO de payer la somme de 4 554,71 euros, dont 4 205,99 euros en principal.
2. Le 10 mai 2022, la société Joanne a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 3 mai 2022.
3. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
— débouté la société TRSO SAS de toutes ses demandes,
— condamné la société TRSO SAS à payer à la société Joanne SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TRSO SAS au paiement des dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
4. Par déclaration au greffe du 12 avril 2024, la société TRSO a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Joanne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société TRSO demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1212, 1217 et 1353 du code civil,
Vu l 'article 700 du code de procédure civile,
Au principal :
— Infirmer le jugement du 23 février 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux dans ses dispositions au fond,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Joanne au paiement d’une somme de 4 554,71 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de sa date d’exigibilité soit le 10 février 2021, avec capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2022,
— condamner la société Joanne au paiement d’une somme complémentaire de 3 497,48 euros, au titre des échéances impayées survenues en cours de procédure,
— condamner la société Joanne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Joanne aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Joanne demande à la cour de :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
— déclarer recevables les demandes de la société Joanne,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner la société TRSO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TRSO aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
À la demande du président d’audience, la société appelante a communiqué en cours de délibéré une nouvelle copie du contrat conclu entre les parties le 25 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DECISION:
7. A titre liminaire, il sera relevé que le litige a pour objet les conséquences du courrier de résiliation adressé par la société Joanne le 4 septembre 2020.
Sur la demande au titre de la maintenance du copieur E-Studio 3055CSE (matricule C7FC1344):
Moyens des parties:
8. La société TRSO, appelante soutient qu’en application de l’article 13 alinéa 1er des conditions générales de vente, acceptées par la société Joanne, celle-ci est redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 1168.38 euros HT, correspondant à trois mois de préavis, dès lors que la résiliation notifiée le 4 septembre 2020 était anticipée.
9. La société Joanne, intimée, réplique que le contrat fait dépendre le prix de la consommation effective; qu’en l’espèce, lors de la résiliation du contrat, elle a adressé les relevés de compteurs, puis a débranché les deux copieurs, de sorte qu’il n’existait plus de consommation de copies à compter de cette date et qu’aucune rémunération n’est due à la société TRSO durant la période de préavis.
Elle conteste la possibilité pour la société TRSO d’établir une facturation sur la base d’une consommation estimée, dont elle n’a jamais reconnu la pleine validité.
Réponse de la cour:
10. Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
11. L’article 13 des conditions générales stipule que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières figurant au recto du contrat et qu’il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par période d’un an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant son terme initial ou sa date anniversaire.
Le client dispose d’une faculté de dédit, c’est-à-dire d’une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat moyennant le paiement d’une somme correspondant à 95 % de l’intégralité des montants restant dûs jusqu’à la date de fin du contrat initialement convenue, cette somme étant calculée sur la base des derniers tarifs unitaires applicables à:
— l’engagement Volume ou au volume réalisé par le client au cours de la première année d’exécution du présent contrat, le volume le plus élevé étant retenu,
— ainsi qu’aux autres services e-way indiqués aux conditions particulières figurant au recto du contrat.
12. Le nouvel exemplaire communiqué par l’appelante en cours de délibéré fait apparaître, au recto du contrat conclu le 25 juillet 2013, juste au-dessous de sa signature et de son cachet, en caractères d’imprimerie apparents et en lettres capitales la mention 'La signature des présentes par le client implique l’acceptation des conditions générales de vente et de signature du fournisseur, et en particulier de la clause de réserve de propriété figurant au verso '.
Il en résulte que l’article 13 des conditions générales invoquées par l’appelante ont bien été portées à la connaissance de la société Joanne, et que celle-ci les a acceptées au verso.
13. Il est constant que le contrat de maintenance a pris effet à compter du 17 septembre 2013, date de livraison, pour une durée de 21 trimestres, soit 5 ans et 3 mois, et qu’à défaut de résiliation préalable, il s’est trouvé tacitement reconduit d’année en année à compter du 17 décembre 2018.
14. Dès lors que la société Joanne a entendu exercer sa faculté de résiliation unilatérale anticipée, la société TRSO était fondée à lui réclamer paiement d’une somme correspondant à 95 % de l’intégralité des montants restant dues jusqu’à la date de fin du contrat initialement convenue (soit le 16 décembre 2020).
L’intimée ne peut donc refuser le principe d’une indemnité, au motif que l’alimentation électrique des deux copieurs a été arrêtée à compter du 4 septembre 2020, et que ces appareils n’ont plus été utilisés à partir de cette date, alors qu’elle a accepté cette modalité d’évaluation de l’indemnité en cas d’usage de la clause de dédit (article 13 dernier alinéa).
En effet, l’article 3 dernier paragraphe des conditions générales stipule que dans le cas d’une facturation sans engagement de volume, la facture sera établie à partir du relevé compteur que le client s’engage à faire parvenir au fournisseur dans les conditions prévues à l’article 6, et qu’à défaut de communication du relevé compteur, le fournisseur établit cette facture soit à partir des renseignements relevés par le technicien agréé par le fournisseur, soit d’une estimation dont le client reconnaît et accepte la pleine validité. Cette facture ne pourra faire l’objet d’aucune contestation remboursement ou avoir.
15. La société appelante était donc fondée à solliciter paiement d’une indemnité de résiliation anticipée au titre de la maintenance de ce copieur E-Studio 3055CSE jusqu’au 16 décembre 2020, calculée sur la base d’un volume estimé, dès lors que la société Joanne a interrompu l’alimentation électrique des deux copieurs à compter du 4 septembre 2020, empêchant ainsi la télétransmission des données relatives au nombre de copies, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 des conditions générales qui lui imposaient de maintenir les matériels branchés au courant électrique et au réseau, sans interruption, pendant toute la durée du contrat (soit jusqu’à la fin de délai de préavis).
Sur la demande au titre de la maintenance du copieur 2550 C-FC (matricule C7GC51139):
Moyens des parties:
16. La société appelante soutient que la maintenance du copieur 2550 C-FC a donné lieu à un contrat distinct, portant le numéro 051026417, qui comportait des prestations et facturations différentes durant 7 ans, et qui n’a pas été résilié le 4 septembre 2020.
Elle souligne que la société Joanne n’a pas répondu à son courrier circonstancié dans lequel elle reprenait le numéro du contrat concerné par la résiliation (051026416), ainsi que le modèle concerné (E-Studio 3055 CSE), et les prestations liées à ce contrat.
Elle fait ainsi valoir que la société Joanne ne fait pas la preuve qui lui incombait concernant le fait ayant produit l’extinction de son obligation concernant le contrat numéro 051026417.
17. La société Joanne conteste devoir la moindre somme au titre de la prestation n°051026417, dès lors qu’elle a notifié le 4 septembre 2020 sa décision de résilier le contrat de maintenance copieurs n°051026416, et que la société prestataire connaissait pertinemment qu’elle entendait résilier les deux contrats puisque des pourparlers avaient été initiés entre les deux sociétés pour le renouvellement des deux copieurs.
Elle fait valoir que selon les règles relatives à l’interprétation des contrats, elle a bien manifesté son intention de résilier la maintenance portant sur l’ensemble des copieurs.
Elle souligne qu’en toutes hypothèses aucune facturation ne pouvait être pratiquée dès lors que les copieurs n’ont plus été utilisés depuis le mois de septembre 2020 et qu’aucune consommation n’est intervenue depuis cette date.
Réponse de la cour:
18. Selon les dispositions de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinée à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
19. Il est constant qu’en application de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve d’un acte de résiliation unilatérale peut être rapportée par tous moyens, lorsqu’elle a pour objet un acte de commerce.
20. Il en résulte que la société Joanne pouvait prouver par tous moyens, y compris par présomptions, quel était le contenu de son acte de résiliation.
21. En l’espèce, il sera relevé que dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Joanne à la société Toshiba (TRSO) le 4 septembre 2020 a pour objet: 'Résiliation de contrat maintenance copieurs n°051026416" (Souligné par la cour).
22. Ce courrier comporte une ambiguité, dans la mesure où le contrat n°051026416 avait été affecté par TRSO exclusivement au copieur E-Studio 3055CSE.
Il doit être relevé à ce stade que l’unique document contractuel signé par la société Joanne le 25 juillet 2013 ne comporte aucun numéro de contrat et a pour objet à la fois la commande de trois copieurs, dans le cadre d’un achat, et la conclusion d’une prestation de maintenance; le service e-Way maintenance apparaissant en page de droite, en regard des lignes afférentes aux deux premiers copieurs.
L’appelante indique elle-même que c’est seulement après l’enregistrement informatique des données figurant sur le contrat client qu’elle a affecté un numéro de contrat distinct par copieur.
Selon l’article 13 alinéa 4 des conditions générales, le client dispose d’une faculté unilatérale de résiliation anticipée 'du présent contrat', sans que son attention soit attirée sur la nécessité de préciser expressément le numéro de contrat affecté par TRSO au matériel considéré.
23. Il convient d’apprécier quelle a été l’intention réelle de la société Joanne, à la date d’envoi de son courrier, le 4 septembre 2020, qui était de nature à produire des effets juridiques dès sa réception par TRSO, et non en considération de faits postérieurs, tel que son silence à réception du courrier récapitulatif et en réponse adressé par le fournisseur le 16 septembre 2020, ce silence étant équivoque.
24. Dès lors, il convient de faire prévaloir les circonstances suivantes:
— le courrier du 4 septembre 2020 a pour objet la résiliation de la maintenance de copieurs, avec utilisation du pluriel,
— la société Joanne a joint à son courrier 'les relevés de fin de compteur', en demandant au fournisseur comment il entendait procéder pour la reprise des cartouches d’encre non utilisées,
— le 8 juillet 2020, la société Joanne avait fait part à la société TRSO de son intention de renouveler ses copieurs Toshiba, et avait sollicité auprès de ce fournisseur un devis; et TRSO avait effectivement adressé à la société Joanne une offre concernant deux copieurs, à savoir un Studio 2510 AC et un Studio 3015 AC, ce qui démontre la connaissance qu’elle avait des intentions de sa cliente, en terme de renouvellement de ses appareils.
25. Il en résulte que par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020, la société Joanne a entendu résilier par anticipation les deux contrats de maintenance en cours d’exécution à cette date.
26. Dès lors, seule pouvait être facturée l’indemnité de résiliation anticipée, afférente aux deux copieurs, dont le montant était identique à celui figurant sur la facture n°0513198561, car calculée sur la base d’un trimestre, dont à déduire un paiement partiel de 193.37 euros.
Les demandes en paiement pour la période à compter du 1er janvier 2021 sont donc infondées.
27. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Joanne à payer à la société TRSO la somme de 1629.85 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2022, correspondant à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière.
Sur les demandes accessoires:
28. Chaque partie échoue partiellement en ses prétentions devant la cour.
La société Joanne et la société TRSO conserveront donc chacune la charge de leurs dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 février 2024, sauf en ce qu’il a condamné la société Joanne aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Joanne à payer à la société SAS Toshiba Région Sud-Ouest la somme de 1629.85 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Rejette les autres demandes principales de la SAS Toshiba Région Sud-Ouest,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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