Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 10 septembre 2025, n° 23/02896
CA Lyon
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations

    La cour a constaté que la société Déco n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de réparation des désordres.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux malfaçons

    La cour a reconnu que les malfaçons ont causé un préjudice de jouissance, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Obligation de communication de documents

    La cour a confirmé l'obligation de la société Déco de communiquer les documents demandés, sous astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que les appelants ont droit à une indemnisation pour les frais de justice engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2025, n° 23/02896
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/02896
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 10 septembre 2025, n° 23/02896