Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 28 février 2025, N° 11-24-000202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Janvier 2026
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00224
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKLZ
— -------------------
SAS COPROMETAL
C/
Société AL7 MEIPA Srl
— ------------------
GROSSES le 28.01.2026
aux avocats
ARRÊT n° 29-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS COPROMETAL représentée par son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 3] 398 761 825
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau D’AGEN
et Me Olivier BECHET, SELARL JTBB AVOCATS, avocat plaidant au barreau D’ALBI
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 28 février 2025, RG 11-24-000202
D’une part,
ET :
Société AL7 MEIPA Srl agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Registre des Sociétés de BOLOGNA 01126580370
[Adresse 5]
[Localité 1]
ITALIE
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D’AGEN
et Me Alberto RODI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Coprométal exerce une activité de production et de commercialisation d’emballages métalliques et cartonnés et de menuiseries métalliques.
La société italienne AL7 Meipa et la société Coprométal ont souscrit entre elles le 30 décembre 2008 pour une durée de 5 ans un contrat de concession exclusive, assorti d’un contrat accessoire de service après-vente d’une durée identique, portant sur la distribution par la société Coprométal des produits de la société AL7 Meipa constitués de profilés décoratifs et accessoires pour le double vitrage et le verre en général.
Par courrier du 13 janvier 2011, la société AL7 Meipa a notifié la résiliation de ces contrats avec effet immédiat à la société Coprométal.
Par jugement du 16 avril 2016, le tribunal de Bologne en Italie a condamné la société Coprométal à payer une somme de 350.000 euros.
Par arrêt du 03 juin 2021, la cour d’appel de Bologne en Italie a confirmé la condamnation de la société Coprométal.
La société Coprométal a formé un pourvoi en cassation actuellement en cours d’instruction.
Selon déclaration du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a constaté le caractère exécutoire sur le territoire de la République Française des décisions ainsi rendues au visa du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Par exploit du 20 juin 2024, la société Coprométal a fait assigner la société AL7 Meipa devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot aux fins de voir :
à titre principal :
— ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par exploit du 22 mai 2024 à la requête de la société AL 7 Meipa entre les mains de la Banque Postale,
— ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par exploit du 22 mai 2024 à la requête de la société AL 7 Meipa entre les mains de la Société Générale,
subsidiairement :
— accorder à la société Coprométal un report de vingt-quatre mois du paiement des sommes dues à la société AL 7 Meipa ou, à tout le moins, les délais les plus larges pour s’en acquitter,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par exploit du 22 mai 2024 à la requête de la société AL 7 Meipa entre les mains de la Banque Postale,
— ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par exploit du 22 mai 2024 à la requête de la société AL 7 Meipa entre les mains de la Société Générale,
en tout état de cause :
— condamner la société AL 7 Meipa à payer à la société Coprométal une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AL 7 Meipa aux dépens dont distraction au profit de Me Narran, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2025, le juge de l’exécution a :
— validé la saisie-attribution pratiquée par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, à la demande de la société AL7 Meipa, auprès de la Banque Postale, tiers saisi, sur le compte bancaire de la société Coprométal, et ce pour paiement de la somme de 376.726,09 euros au vu du décompte suivant :
* principal : 327 947,42 euros
* frais : 48 778,67 euros
— validé la saisie-attribution pratiquée par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, à la demande de la société AL7 Meipa auprès de la société Générale, tiers saisi, sur le compte bancaire de la société Coprométal, et ce pour paiement de la somme de 376.726,09 euros au vu du décompte suivant :
* principal : 327 947,42 euros
* frais : 48 778,67 euros
— débouté la société Coprométal de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société Coprométal de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Coprométal à payer à la société AL7 Meipa la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Coprométal aux dépens de l’instance,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Coprométal a interjeté appel le 18 mars 2025 en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d’intimée la société AL7 Meipa.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a estimé qu’il était compétent pour connaître du litige et que la décision de la cour appel de Bologne et le jugement du tribunal de première instance de Bologne, ayant fait l’objet d’une déclaration de constatation de force exécutoire par la directrice de greffe du tribunal judiciaire d’Agen, laquelle n’a pas été contestée nonobstant l’absence de signification de la décision de la cour d’appel sus mentionnée, étaient exécutoires sur le sol français. Il en a déduit que ni les irrégularités soulevées ni une demande de nullité pour vice de forme à défaut de démontrer un grief n’étaient susceptibles de conduire à la main levée des saisies.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 02 avril 2025.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2025, la société Coprométal demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré des chefs de jugement critiqués,
statuant à nouveau :
— ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 à la requête de la société AL 7 Meipa entre les mains de la Banque Postale,
— ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 mai 2024 à la requête de la société AL 7 Meipa entre les mains de la Société Générale,
— accorder à la société Coprométal un report de vingt-quatre mois du paiement des sommes dues à la société AL 7 Meipa ou, à tout le moins, les délais les plus larges pour s’en acquitter
— condamner la société AL 7 Meipa à payer à la société Coprométal une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AL 7 Meipa aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Coprométal fait valoir que le nouveau Règlement visé pour retenir le caractère exécutoire des décisions prononcées en Italie n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015 ce qui n’est pas le cas en l’espèce au regard d’une action intentée le 27 juillet 2011 de sorte que c’est le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 qui doit être retenu. Elle expose que la déclaration constatant la force exécutoire des décisions du tribunal et de la cour d’appel de Bologne a été signifiée à la société Coprométal par acte extrajudiciaire du 17 avril 2024. Elle rappelle que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation et les modalités d’exercice des voies de recours quelle que soit la nature de la décision ou de l’acte contestés et celle des voies et délais de recours. Elle affirme que le délai ne court pas en cas d’absence de mention ou de mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ce qui fait défaut et lui porte grief. En tout état de cause, elle constate que la signification du 17 avril 2024 ne mentionne ni le délai, ni les modalités du recours ouvert à la partie contre laquelle l’exécution est demandée de sorte que le délai de recours n’ayant pas commencé à courir, il ne pouvait être expiré à la date des saisies attribution le 22 mai 2024. Elle souligne que les mesures d’exécution forcée sont interdites pendant le délai du recours actuellement pendant contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci. Elle expose que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification du jugement et de l’arrêt lequel a un effet suspensif peu importe la notification par le greffe de l’autorité judiciaire italienne aux avocats ou la connaissance qu’a pu en avoir la société Coprométal ou encore la signification de la déclaration constatant la force exécutoire. Elle en conclut que les saisies attribution pratiquées le 22 mai 2024 sont irrégulières car réalisées en méconnaissance des dispositions légales y compris pour absence de mention au sein des procès verbaux de l’arrêt confirmatif du 03 juin 2021 et de la déclaration de constatation de la force exécutoire du 19 décembre 2023. Elle avance enfin que sa situation financière est fragile et qu’elle est lourdement endettée de sorte qu’elle est éligible à des délais de paiement concernant le reliquat de sa dette.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2025, la société AL 7 Meipa sollicite de la cour de :
— débouter la société Coprométal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et
pour l’effet confirmer le jugement déféré,
— condamner la société Coprométal au paiement de la somme de 3.000 euros en faveur de la société AL7 Meipa au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Coprométal aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AL7 Meipa fait valoir que les procès verbaux des saisies attribution du 22 mai 2024 se fondent uniquement sur les décisions du tribunal de première instance de Bologne régulièrement signifiées et ne concernent pas l’arrêt de la cour d’appel italienne. Elle affirme en conséquence que l’obligation d’énonciation du titre exécutoire est respectée et ce alors que l’exequatur a été régulièrement signifié à l’appelante le 17 avril 2024. Elle objecte que le législateur européen n’exige pas la signification d’une décision et se réfère aussi à une simple notification à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie. Elle relève que le greffe de la cour d’appel de Bologne a correctement notifié le 03 juin 2021 auprès des avocats italiens de la société Coprométal l’arrêt litigieux contre lequel cette dernière a formé un pourvoi. Elle constate que l’arrêt de la cour d’appel de Bologne a été versé aux débats par la société Coprométal dès le premier degré d’opposition à l’exécution, dans le cadre de la présente procédure et qu’elle ne peut pas prétendre l’ignorer et encore moins démontrer un grief lié à sa méconnaissance. Elle souligne encore que l’omission du délai de recours au sein de la déclaration constatant la force exécutoire a pour seule conséquence de ne pas les faire courir et la procédure d’opposition à l’exequatur est en l’espèce irrecevable. Elle précise que les prétendues irrégularités affectant, selon la société Coprométal, le certificat de déclaration de constatation de la force exécutoire sont sans emport faute de constituer le fondement des saisies pratiquées et indique que ce n’est pas la décision étrangère en elle même qui vaut titre exécutoire mais la décision d’exequatur laquelle peut être simplement notifiée. Elle soutient que l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et qu’il en découle l’impossibilité pour le juge de l’exécution d’accorder des délais de paiement au débiteur. Elle observe en outre que sa créance étant ancienne, la société Coprométal a déjà bénéficié de fait d’un règlement différé de sa dette sans qu’elle ne s’acquitte d’aucun paiement à l’exception d’un virement de 22.052,58 euros. Elle maintient que la société Coprométal est incontestablement in bonis et n’est pas dans une situation d’insolvabilité.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 19 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Dans sa déclaration d’appel, la société Coprométal a visé notamment comme chef de jugement critiqué la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot. Or, elle n’a pas repris dans ses écritures de prétentions à ce titre qui seront dès lors réputées abandonnées.
Sur la validité des saisies attributions
En vertu de l’article L211-1 du code de l’organisation judiciaire, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail et par le présent code.'
Aux termes de l’article 42 du règlement CE du conseil du 22 décembre 2000 n°44/200, 'la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l’Etat membre requis.
La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.'
Il est établi que les mesures d’exécution forcée pratiquées l’ont été en vertu des jugements du tribunal de première instance de Bologne n° 8/2015 publié le 07 janvier 2015 et n°1444/2016 publié le 03 mai 2016, les deux décisions étant assorties de la formule exécutoire telles que reprises dans les procès verbaux de saisies attributions se rapportant à la Banque Postale et à la Société Générale. Ces mentions sont conformes aux dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et emporte force exécutoire laquelle a été reconnue expressément par la société Coprométal qui en a sollicité par requête du 21 avril 2023 vainement la suspension provisoire devant la cour d’appel de Bologne.
En tout état de cause, ces décisions ont fait l’objet d’une part d’une signification régulière à la société Coprométal le 08 septembre 2016 et d’autre part d’un exequatur signifié à la société Coprométal le 17 avril 2024 non contesté.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 42 alinéa 2 du règlement CE précité, il s’en déduit que seule la décision faisant l’objet de l’exécution relève d’une signification ou d’une notification ou encore d’une communication à l’exclusion de toutes autres décisions et que la signification n’est pas un mode impératif de prise de connaissance de la décision par la partie contre laquelle l’exécution est demandée.
Partant, le moyen selon lequel l’arrêt de la cour d’appel de Bologne n°1362/ 2021 publié le 03 juin 2021 n’a pas fait l’objet d’une signification préalable est sans portée sur la validité de la procédure de saisie-attribution alors que le greffe de la cour d’appel de Bologne a bien notifié, le 03 juin 2021 à la société Coprométal par l’entremise de ses avocats italiens, cette décision dont la conformité a été reconnue par la même selon recours en cassation du 09 décembre 2021 de sorte qu’elle ne peut l’ignorer légalement.
S’agissant de l’absence de mention du délai de recours au sein de la signification de la déclaration de constatation de la force exécutoire ouvert contre cette même déclaration, la sanction d’une telle irrégularité est de ne pas permettre de faire courir les délais et non d’encourir la nullité.
Pas plus, la société AL7 Meipa n’était empêchée de procéder à des saisies attributions et limitée à des mesures conservatoires faute pour les délais d’avoir couru en considération de ce que les mesures d’exécution réalisées l’ont été en référence aux deux jugements rendus par le tribunal de Bologne sus mentionnés et non au visa du certificat de la déclaration de constatation de la force exécutoire.
Mais surtout et encore, le refus ou la révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire ne renvoie qu’à des cas expressément prévus et limités par les articles 34 et 35 du règlement CE précité à savoir 1° une reconnaissance manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis, 2°une impossibilité d’organiser pour le défendeur défaillant une défense utile ou encore le caractère inconciliable de la décision en cause soit 3° avec une autre rendue entre les mêmes parties dans l’Etat membre requis soit 4° une autre décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause lorsque cette décision antérieure peut elle même se voir reconnaître dans l’Etat membre requis.
Force est de constater que la déclaration constatant la force exécutoire du 22 décembre 2023 valant exequatur est insusceptible d’intégrer ces motifs lesquels ne sont d’ailleurs pas soutenus par la société Coprométal.
Par conséquent, la société AL7 Meipa agit bien en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié pour pratiquer les saisies-attributions du 22 mai 2024 et la validité des procès verbaux qui en résulte est incontestable.
Le premier juge sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…).'
Il est constant que l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant des fonds saisis entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, les mesures d’exécution pratiquées ont eu pour effet l’attribution immédiate de la créance saisie au bénéfice de la société AL7 Meipa en application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution de sorte que le débiteur ne dispose plus des fonds et partant ne détient plus les prérogatives le rendant éligible à un échelonnement de sa dette.
En outre et surabondamment, il sera relevé que l’ancienneté de la créance et les justificatifs versés par la société Coprométal sont insuffisants à faire droit à une demande de délais de paiement que dans les faits, elle s’est déjà largement octroyée.
La société Coprométal sera dès lors déboutée de cette demande et ce chef contesté sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Coprométal, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance qu’elle a contestés et aux dépens d’appel.
Pour les mêmes motifs de succombance, elle sera condamnée à verser à la société AL7 Meipa la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles nonobstant la condamnation devant le premier juge au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONSTATE l’abandon par la société Coprométal de ses prétentions contestant la compétence territoriale du premier juge ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions contestées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Coprométal aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Coprométal à verser à la société AL7 Meipa la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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