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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 juin 2026, n° 24/14611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE SEASON c/ S.A.S. AB INBEV FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/14611 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBWK
Ordonnance n° 2026/M114
S.A.R.L. LE SEASON
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. AB INBEV FRANCE
représentée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Juliette DUQUENNE de la SELARL QUINTUOR, avocat au barreau de LILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 juin 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 7 octobre 2024, par lequel le tribunal de commerce de Toulon a :
— déclaré la SAS AB Inbev France bien fondée et recevable en ses demandes,
— constaté la résiliation du contrat de mise à disposition de matériel aux torts de la SARL Le Season,
— condamné la SARL Le Season à régler la somme de 18 000 euros à la SAS AB Inbev France avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 05/02/2024 avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
— débouté la SAS AB Inbev France de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Le Season à payer à la SAS AB Inbev France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné la SARL le Season aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC dont TVA 11,02 euros (non compris les frais de citation).
Vu la déclaration d’appel de la SARL Le Season du 6 décembre 2024 ;
Vu les premières conclusions de la SARL Le Season du 6 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la société AB Inbev France notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande, sous le visa de l’article 1355 du code civil et des articles 378, 379 et 700 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de:
— prononcer le sursis à statuer de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de la présente procédure portant le RG n°24/14611, dans l’attente de la décision à intervenir du juge de l’exécution de Toulon saisi de la demande de « constater l’absence de signification régulière de l’assignation et du jugement rendu contre la société « Le Season » dans l’affaire portant le RG n°25/00375,
— condamner la société Le Season à payer à la société AB Inbev France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 novembre 2025 a fait l’objet de deux renvois en l’état de la résolution du plan de redressement de la société Le Season et de l’ouverture de sa liquidation judiciaire.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AB Inbev France notifiées par voie électronique le 1er mai 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande sous le visa de l’article 369 du code de procédure civile de :
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer, en l’état de la radiation du rôle de l’affaire soumise au juge de l’exécution de [Localité 2],
— prononcer l’interruption de l’instance d’appel pendante par-devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence inscrite au rôle sous le numéro RG 24/14611,
— statuer sur les dépens comme de droit.
MOTIFS,
Il sera préalablement constaté que la demande de sursis à statuer n’est pas maintenue par le demandeur à l’incident.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever.
L’interruption d’instance ne dessaisit pas le juge.
L’instance peut être reprise dans les conditions définies par l’article L. 622-22 du même code.
Enfin, le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte qu’en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, l’instance principale tend au paiement d’une somme d’argent ; la liquidation judiciaire est intervenue en cours d’instance le 4 novembre 2025 et rien ne justifie que la procédure ait été régularisée. Il y a donc lieu de faire application de ce texte et de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Constate que le demandeur à l’incident ne maintient pas sa demande de sursis à statuer ;
Constate l’interruption de l’instance par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Le Season;
Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour régularisation de la procédure ;
Dit qu’à défaut de diligences dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Fait à [Localité 3], le 02 juin 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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