Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 juin 2026, n° 25/12218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 259
N° RG 25/12218
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIKM
[I] [S]
C/
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01771.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI membre de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TARASCON
INTIMÉE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] et élisant domicile au cabinet de Me – ALLIER [Adresse 3]
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2025-13045 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DAUX HARAND, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Nadia FAYALA, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] est propriétaire d’une parcelle cadastrée C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] sise [Adresse 2] à [Localité 5] (13) sur laquelle se situe son domicile et des chalets destinés à la location.
Monsieur [S] et Madame [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu par Maître [C], le 29 aout 2014.
Le bien immobilier situé à [Localité 5] a constitué le domicile conjugal.
Madame [L] a engagé une procédure de divorce et a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon par assignation en date du 07 octobre 2021.
Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 10 mai 2022, la jouissance gratuite du domicile conjugal et des meubles meublants a été accordée à l’épouse durant le temps de la procédure au titre du devoir de secours conformément à l’article 255-4 du code civil.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux au motif que les violences commises sur la personne de Madame [L] constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à Monsieur [S]
Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juin 2024, date de l’acte d’acquiescement signé par Madame [L].
Madame [L] se maintenant dans les lieux, Monsieur [S] lui faisait délivrer une sommation de quitter les lieux par exploit de commissaire de justice du 24 aout 2024, en vain
Suivant acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [S] a assigné Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon pour faire constater qu’elle était occupante sans droit ni titre et pour obtenir son expulsion sous astreinte ainsi que sa condamnation à une redevance mensuelle d’occupation à compter du 09 juin 2024 jusqu’à libération des lieux d’un montant de 975 € outre la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Monsieur [S] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [L] indiquait que ses ressources actuelles ne lui permettaient pas de trouver un logement et sollicitait pour ce faire les plus larges délais pour libérer son logement actuel.
Elle concluait par ailleurs au débouté des demandes de son ex conjoint tendant à la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 30 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a :
*ordonné à Madame [L] de libérer, au profit de Monsieur [S], la maison d’habitation et son garage sise [Adresse 2] à [Localité 5] (13), d’ici au 18 octobre 2025 ;
*passé cette date, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;
*autorisé Monsieur [S] à gérer les meubles et objets mobiliers appartenant à Madame [L] et éventuellement laissés dans les lieux selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
*ordonné qu’une évaluation contradictoire soit réalisée sur la valeur locative de la maison et que le montant mensuel du loyer en résultant soit porté au débit du compte de Madame [L] ouvert dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints et ce à compter du 09 juin 2024 ;
*en attendant cette évaluation, autorisé Monsieur [S] à substituer à cette évaluation une indemnité mensuelle égale au loyer qu’il paye pour la location du logement qu’il occupe ou égale au loyer qu’il perd s’il loge dans un chalet lui appartenant destiné à la location ;
*dit que cette indemnité devra être justifiée de manière indubitable, qu’elle pourra être versée dès la signification du présent jugement et qu’elle ne pourra pas être régularisée pour les périodes de versement, lorsque le loyer du marché aura été évalué ;
*débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*laissé à chaque partie supporter ses dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 21 octobre 2025, Monsieur [S] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— ordonne qu’une évaluation contradictoire soit réalisée sur la valeur locative de la maison et que le montant mensuel du loyer en résultant soit porté au débit du compte de Madame [L] ouvert dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints et ce à compter du 09 juin 2024 ;
— en attendant cette évaluation, autorise Monsieur [S] à substituer à cette évaluation une indemnité mensuelle égale au loyer qu’il paye pour la location du logement qu’il occupe ou égale au loyer qu’il perd s’il loge dans un chalet lui appartenant destiné à la location ;
— que cette indemnité devra être justifiée de manière indubitable, qu’elle pourra être versée dès la signification du présent jugement et qu’elle ne pourra pas être régularisée pour les périodes de versement, lorsque le loyer du marché aura été évalué ;
— déboute Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;
— n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chaque partie supporter ses dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [L] demande à la cour de :
*dire et juger l’appel de Monsieur [S] injuste et non fondé
*débouter Monsieur [S] de ses demandes ;
*confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— ordonné qu’une évaluation contradictoire soit réalisée sur la valeur locative de la maison et que le montant mensuel du loyer en résultant soit porté au débit du compte de Madame [L] ouvert dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints et ce à compter du 09 juin 2024 ;
— en attendant cette évaluation, autorisé Monsieur [S] à substituer à cette évaluation une indemnité mensuelle égale au loyer qu’il paye pour la location du logement qu’il occupe ou égale au loyer qu’il perd s’il loge dans un chalet lui appartenant destiné à la location ;
— dit que cette indemnité devra être justifiée de manière indubitable, qu’elle pourra être versée dès la signification du présent jugement et qu’elle ne pourra pas être régularisée pour les périodes de versement, lorsque le loyer du marché aura été évalué ;
— débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
*dire et juger qu’il y a lieu d’appliquer une réfaction de 20 % à la valeur locative ;
*dire et juger que l’indemnité d’occupation sera fixée à compter du 09 juin 2024 jusqu’au 30 mai 2025, date de remise des clés ;
*débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [L] explique que pour sa sécurité et celle de sa fille, elle ne veut pas que Monsieur [S] connaisse son adresse, et considère que la méthode d’évaluation retenue par le juge rend le montant déterminable, même provisoirement.
Elle indique que son ex conjoint occupait un chalet lui appartenant et habituellement destiné à la location qui génère un loyer mensuel de 450 euros.
Elle relève que Monsieur [S] ne justifie pas d’un préjudice particulier et souligne sa mauvaise foi.
Elle indique que suite à des problèmes de santé, elle a été déclarée travailleur handicapée et n’a plus pu exercer son activité professionnelle, qu’elle a été déclarée en redressement judiciaire et un plan de redressement a été arrêté par jugement en date du 14 mars 2024.
Aussi il lui est impossible de travailler à nouveau, ne pouvant pas se déplacer .
Enfin elle précise avoir pour seuls revenus le RSA soit 559,42 euros par mois.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [S] demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu le 30 juin 2025 en ce qu’il a :
— ordonné qu’une évaluation contradictoire soit réalisée sur la valeur locative de la maison et que le montant mensuel du loyer en résultant soit porté au débit du compte de Madame [L] ouvert dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints et ce à compter du 09 juin 2024 ;
— en attendant cette évaluation, autorisé Monsieur [S] à substituer à cette évaluation une indemnité mensuelle égale au loyer qu’il paye pour la location du logement qu’il occupe ou égale au loyer qu’il perd s’il loge dans un chalet lui appartenant destiné à la location ;
— dit que cette indemnité devra être justifiée de manière indubitable, qu’elle pourra être versée dès la signification du présent jugement et qu’elle ne pourra pas être régularisée pour les périodes de versement, lorsque le loyer du marché aura été évalué ;
— débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie supporter ses dépens.
Statuant à nouveau,
*fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 09 juin 2024, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, à la somme de 975 euros par mois ;
*condamner Madame [L] au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 9 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux soit à la somme de 12.187,50 euros ;
Subsidiairement, si la cour confirmait la mesure d’instruction ordonnée en première instance,
*désigner tel expert qu’il plaira avec mission de se faire remettre les documents utiles et de se rendre sur les lieux à [Localité 5] en vue de proposer une évaluation de la valeur locative du bien appartenant à Monsieur [S] ;
En tout état de cause,
*condamner Madame [L] à verser au requérant la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
*condamner Madame [L] à verser au requérant la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
*condamner Madame [L] à régler la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
*condamner Madame [L] aux entiers dépens de la première instance et de ceux relatifs à la procédure d’appel.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [S] indique que la mesure d’évaluation est inutile et inexécutable, tout accord visant à la mise en place d’une expertise contradictoire étant impossible, les ex-époux refusant de coopérer en vue de la désignation commune d’un expert afin de déterminer la valeur.
Il considère que la substitution à l’évaluation du loyer autorisée par le juge ne fait application d’aucune des règles de droit en la matière , soulignant que la créance n’est pas fixée et n’est pas certaine en ce qu’elle n’est ni déterminée, ni déterminable.
Il indique que pour la fixation de l’indemnité d’occupation, il verse aux débats son acte de propriété, une évaluation réalisée par l’agence [E] [M], le constat établi par commissaire de justice le 24 juin 2025 au départ de Madame [L] et les annonces immobilières de biens correspondants à celui lui appartenant.
Il rappelle que la liquidation des intérêts patrimoniaux et l’intégration pertinente des créances de chacun des époux relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Il ajoute qu’il possède une santé très fragile, qu’il est handicapé à plus de 80% et n’est plus en état de travailler.
Il ajoute que ses revenus sont des plus modestes puisqu’il ne perçoit que l’AAH, qu’il est débiteur de dettes fiscales et qu’il a dû, pour faire face à ses charges supérieures à ses ressources, contracter différents prêts qu’il doit rembourser, le maintien dans les lieux de manière abusive et irrégulière de Madame [L] lui ayant indiscutablement causé un préjudice moral.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 18 mars 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026
******
1°) Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il résulte du jugement querellé que Monsieur [S] est en droit de réclamer une indemnité d’occupation à Madame [L] à compter du 9 juin 2024.
Que le premier juge a ainsi ordonné qu’une évaluation contradictoire soit réalisée sur la valeur locative de la maison et que le montant mensuel du loyer en résultant soit porté au débit du compte de Madame [L] ouvert dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints et ce à compter du 09 juin 2024 .
Qu’il ajoutait qu’en attendant cette évaluation, Monsieur [S] était autorisé à substituer à cette évaluation une indemnité mensuelle égale au loyer qu’il paye pour la location du logement qu’il occupe ou égale au loyer qu’il perd s’il loge dans un chalet lui appartenant destiné à la location
Attendu que Monsieur [S] maintient que cette indemnité n’est pas fixée , qu’elle n’est ni déterminée, ni déterminable de sorte que ledit jugement n’est pas exécutable.
Attendu que le premier juge a indiqué qu’il convenait dans un premier temps d’ordonner une évaluation contradictoire pour déterminer la valeur locative du bien.
Que Monsieur [S] soutient que cette mesure est inutile puisque les ex-époux entretiennent des sentiments hostiles l’un à l’égard de l’autre et que dans ces conditions tout accord visant à la mise en place d’une expertise contradictoire est impossible puisqu’ils refusent de coopérer en vue de la désignation commune d’un expert afin de déterminer cette valeur.
Que si effectivement Madame [L] a refusé de communiquer à ce dernier son adresse actuelle, il ressort de ses conclusions en page 7 qu’elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné cette évaluation contradictoire pour déterminer la valeur locative de la maison;
Qu’il s’ensuit que le jugement déféré ne saurait être infirmé sur ce point, aucune pièce ne venant corroborer le moyen de Monsieur [S] tendant à l’impossibilité de réaliser une évaluation contradictoire .
Attendu qu’en attendant cette évaluation, Monsieur [S] a été autorisé à substituer à cette évaluation une indemnité mensuelle égale au loyer qu’il paye pour la location du logement qu’il occupe ou égale au loyer qu’il perd s’il loge dans un chalet lui appartenant destiné à la location.
Que contrairement à ce que soutient Monsieur [S], il n’est nullement indiqué dans le jugement querellé que dans l’hypothèse où le bien lui appartiendrait, le premier juge aurait ajouté la possibilité de substituer à la potentielle valeur locative de la maison occupée, le loyer qu’il aurait dû percevoir si le bien qu’il occupe avait été mis en location
Qu’il résulte par ailleurs dudit jugement que l’indemnité d’occupation est parfaitement déterminée
Qu’elle est en effet soit égale au loyer qu’il paye pour la location du logement qu’il occupe, soit égale au loyer qu’il perd s’il loge dans un chalet lui appartenant destiné à la location
Que l’appelant indique que Madame [L] a tenté de l’empêcher d’accéder aux chalets qu’il aurait pu occuper puisque lorsque il a intégré un de ses chalets, cette dernière n’a pas hésité à prévenir la gendarmerie.
Qu’il indique avoir dû trouver des solutions d’hébergement précaire jusqu’à résider dans un mobil home
Qu’il lui appartiendra dés lors d’en justifier
Qu’il ne peut dés lors soutenir que l’indemnité d’occupation n’est pas déterminée , ni déterminable
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point
2°) Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Que Monsieur [S] sollicite la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Qu’il indique que le fait que cette dernière se soit maintenue irrégulièrement dans les lieux lui a causé un préjudice certain en raison de ses revenus extrêmement modestes au plus d’un préjudice moral
Attendu que Monsieur [S] sera débouté de cette demande dans la mesure où les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de l’indemnité d’occupation seront réglées lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Que par ailleurs ce dernier ne justifie pas d’un préjudice moral tenant les relations entre les ex époux
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 30 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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