Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/11492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 24/58146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI MARBEUF [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL2026
(n° 138 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11492 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTTC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/58146
APPELANTE
S.C.I. SCI MARBEUF [Adresse 1], RCS de Paris sous le n°531 350 593, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1797
INTIMÉS
M. [I] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [A] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694
LE CABINET [L], pris en la personne de M. [K] [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 4] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E549
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Marbeuf 5 est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] à Paris (75008), lequel est soumis au statut de la copropriété. Le syndic de cette copropriété est la société Lema immobilier.
M. [I] [G] [B] est propriétaire de plusieurs lots situés au 6ème étage de cet ensemble immobilier référencés selon l’état descriptif de division de l’immeuble comme étant les lots n°20, 23 à 27 et 31, Mme [A] [G] [B] étant propriétaire des lots n°22 et 28, également situés au 6ème étage de l’immeuble.
Statuant notamment après la survenance d’un dégât des eaux subi le 7 mai 2011 par la SCI Marbeuf 5, le tribunal judiciaire de Paris, a, par jugement en date du 25 avril 2019, notamment :
Déclaré M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Paris, la société Lema immobilier responsables, à hauteur respectivement de 30%, 65% et de 5%, des désordres par infiltrations ayant affecté en premier lieu l’entrée du couloir de l’appartement de la SCI Marbeuf [Adresse 1],
Déclaré M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Paris responsables, à hauteur respectivement de 80% et de 20% des désordres par infiltrations ayant affecté en deuxième lieu le salon, l’entrée principale, la salle à manger, et l’entrée du couloir de l’appartement de la SCI Marbeuf 5,
Déclaré M. [G] [B] responsable des désordres par infiltrations ayant affecté les WC de l’appartement de la SCI Marbeuf 5,
Condamné in solidum M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Paris, la société Lema immobilier à payer à la SCI Marbeuf 5 la somme de 10 225 euros au titre des travaux de reprise du couloir,
Condamné in solidum M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Paris à payer à la SCI Marbeuf 5 la somme de 12 180 euros au titre des frais de reprise des peintures du salon, de l’entrée et de la salle à manger,
Condamné M. [G] [B] à payer à la SCI Marbeuf 5 la somme de 4 134 euros au titre des frais de reprise des WC et du couloir de l’appartement de la SCI précitée.
Par exploit du 25 novembre 2024, la SCI Marbeuf 5 a fait assigner la société AXA assurances, la société Cabinet [L], M. [X] de la société Cabient [L], M. [I] [G] [B], Mme [A] [G] [B] et la société Lema immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
Désigner un expert judiciaire avec notamment comme mission d’examiner l’étendue des dégâts et désordres dont l’origine se trouve sur l’ensemble de la toiture et plus particulièrement dans les chambres appartenant aux consorts [G],
Constater les branchements sauvages au 6ème étage de l’immeuble et désigner où les conduites prennent naissance et dans quelles chambres précisément de cet étage ;
Décrire les dégradations pratiquées sur le plancher du 6ème étage, dues aux inondations, par les effets des infiltrations, dégradations ainsi que de ses déformations ;
Constater au niveau du mur séparé du point d’eau et du WC, l’ampleur des infiltrations sur le plancher du 6ème étage et par conséquent du plafond de l’appartement de la société Marbeuf – au 5ème étage de l’immeuble ;
Décrire les importantes dégradations du plâtre, ainsi que des cloques formées par l’invasion et la fuite des eaux usées au travers de la colonne d’évacuation des eaux usées par les branchements sauvages des canalisations du fait des défendeurs occupants du 6ème étage de l’immeuble ;
Décrire l’état de fragilité dans lequel le plancher du 6ème étage a été mis et par conséquent le plafond de l’appartement propriété de la SCI Marbeuf 5,
Et procéder à tous sondages nécessaires pour reconnaître l’état des structures et notamment à l’étage au-dessus afin de vérifier l’état de solidité et d’étanchéité du plafond de l’appartement de la société Marbeuf 5 ;
Dire quelles réparations et remplacements sont nécessaires des éléments qui seront constatés comme détériorés de structures qui n’offrent pas ou n’offrent plus de garanties, de résistance et de solidité suffisante du ou des plafonds de l’appartement de la SCI Marbeuf 5 ;
Dire si dans l’appartement de la SCI Marbeuf 5, la totalité des plafonds et murs affectés par l’humidité se sont propagés à partir des plafonds et murs de la salle de bains, aux autres structures de l’appartement et notamment tels que décrits dans le procès-verbal de constat de la société ABC justice du 17 septembre 2024,
Et plus généralement,
Décrire la totalité des dégâts et désordres subis dans l’appartement de la SCI Marbeuf 5, tant sur les plafonds, que sur les murs, que les planchers et parquets ;
Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement de la propriété de la SCI Marbeuf 5 ;
Donner son avis sur les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
Fixer le montant de la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
Condamner in solidum les défendeurs à payer la provision au titre de l’avance sur les honoraires de l’expert ;
Ordonner à titre provisionnel le versement de la somme de 2 985 euros à titre provisionnel en remboursement du lustre de Murano, facture du 24/05/2026 ;
Condamner l’ensemble des défendeurs à payer à la SCI Marbeuf 5 la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les défendeurs au dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mai 2025, la société Axa assurances et la société Cabinet [L] n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté l’ensemble des demandes de la SCI Marbeuf 5 ;
Condamné la société Marbeuf 5 à payer la somme de 1 200 euros à la société Lema Immobilier en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Marbeuf 5 à payer la somme de 1 500 euros à M. [I] [G] [B] et à Mme [A] [G] [N], pris ensembles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI Marbeuf 5 aux dépens ;
Rappelé que l’ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 juin 2025, la société Marbeuf 5 a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2025, la SCI Marbeuf 5 demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 835-2, 836, 837 du code de procédure civile, de :
Infirmer purement et simplement l’ordonnance du 15 mai 2025 dont appel, rendue par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions.
Vu le constat de dégâts des eaux, et des diverses dégradations établies par la société ABC justice, commissaire de justice à Paris, le 17 septembre 2024 dans l’appartement propriété de la SCI Marbeuf 5,
Vu le rapport de l’expert indépendant M. [Y] [V] établi le 26 septembre 2024 dans l’appartement dont elle est propriétaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel avec pour mission de :
Convoquer, l’ensemble des parties ;
Se rendre dans l’immeuble situé au [Adresse 5] (5ème étage) dans l’appartement dont elle est propriétaire ;
Afin d’examiner l’étendue des dégâts et désordres dont l’origine se trouve :
sur l’ensemble de la toiture de l’immeuble
et plus particulièrement dans les 3 chambres appartenant aux consorts [G] au 6ème étage de l’immeuble,
Constater les branchements sauvages au 6ème étage de l’immeuble et d’en désigner où les conduites prennent naissance et dans quelles chambres précisément de cet étage ;
Décrire les dégradations pratiquées sur le plancher du 6ème étage, dues aux inondations, par les effets des infiltrations, dégradations, ainsi que de ses déformations ;
Constater au niveau du mur séparait du point d’eau et du WC, l’ampleur des infiltrations sur le plancher du 6ème étage, et par conséquent du plafond de l’appartement propreté de la société Marbeuf 5 – au 5ème étage de l’immeuble ;
Décrire les importantes désagrégations du plâtre, ainsi que des cloques formées par l’invasion et la fuite des eaux usées au travers de la colonne d’évacuation de ces eaux usées par les branchements sauvages de canalisations du fait des défendeurs occupants du 6ème étage de l’immeuble ;
Décrire l’état de fragilité dans lequel le plancher du 6ème étage a été mis, et par conséquent le plafond de l’appartement propriété de la SCI Marbeuf 5 ;
Et dans tous les cas, procéder à tous sondages nécessaires, pour reconnaître l’état des structures notamment de l’étage au-dessus, afin de vérifier, l’état de solidité et d’étanchéité du plafond de son appartement ;
Dire quelles réparations, et remplacements sont nécessaires des éléments qui seront constatés comme détériorés, de structures qui n’offrent pas ou n’offrent plus de garanties, de résistance et de solidité suffisante du ou des plafonds de son appartement ;
Dire si dans son appartement, la totalité des plafonds et murs affectés par l’humidité se sont propagées à partir des plafonds et murs de la salle de bains, aux autres structures de l’appartement et notamment tels que décrits dans le procès-verbal de constat de la société ABC Justice -commissaires de justice – du 17 septembre 2024,
Et plus généralement,
Décrire la totalité des dégâts et désordres subis dans son appartement, tant sur les plafonds, que sur les murs, que les planchers et parquets ;
Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement propriété dont elle est propriétaire ;
Donner son avis sur les éléments techniques et de fait, de nature de permettre à la juridiction saisie du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
Déterminer les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie du fond de se prononcer sur le préjudice qu’elle a subi ;
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code procédure civile et qu’il déposera l’original, et une copie de son rapport d’expertise au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti ;
Fixer le montant de la provision consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert.
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer la provision au titre de l’avance sur les honoraires de l’expert ;
Ordonner le versement de la somme de 25 985,00 euros à titre provisionnel en remboursement du lustre de [Localité 6] – selon facture du 24 mai 2025 ;
Condamner l’ensemble des défendeurs à payer à la SCI Marbeuf 5 la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les intimés aux dépens.
Elle expose notamment qu’un nouveau dégât des eaux s’est produit au niveau du plafond du grand séjour, des fissures étant apparues sur le voile en béton, et s’étant agrandies et ayant abouti à la chute du grand lustre. Elle précise que les déclarations de sinistres effectuées auprès du courtier, la société [L] et du syndic la société Lema immobilier n’ont pas été traitées. Elle ajoute qu’elle a signalé la propagation des fissures au plafond du séjour, et que ces dégâts sont la conséquence de travaux de l’ancien responsable de la société Lema immobilier entrepris sur la toiture de l’immeuble située sur les chambres de service appartenant aux consorts [G] [B]. Elle souligne que cette situation est attestée par un expert indépendant et que les dégradations ont eu pour conséquence la chute du lustre Murano, de sorte qu’il convient de désigner un expert avec la mission figurant au dispositif de ses écritures. Elle fait valoir que le fondement juridique de l’action n’est pas ignoré.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2025, M. [I] [G] [B] et Mme [A] [G] [B], demandent à la cour, au visa des articles 145, 146 et 331 du code de procédure civile et des articles 1355 et 2224 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025,
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Marbeuf 5 ;
Mettre hors de cause purement et simplement les consorts [G] [B] ;
Condamner la SCI Marbeuf 5 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent notamment que la saisine du juge du fond est vouée à l’échec dans la mesure où la demande est prescrite puisque la SCI Marbeuf indique elle-même que les désordres allégués trouvent leur origine dans le dégât des eaux de l’année 2012 dont les causes ont été réparées. Elle précise que la SCI Marbeuf 5 ne peut pas à l’occasion de cette procédure former les mêmes demandes que dans l’instance précédente alors que le jugement rendu est définitif. Elle ajoute que le motif légitime fait défaut et que l’ensemble des rapports produits ne font état que de potentiels désordres en toiture de l’immeuble. Subsidiairement, leur mise en cause est infondée et si une expertise devait être ordonnée, les frais devront être mis à la charge de la demanderesse. Sur la demande de provision, ils observent que la chute du lustre a été attribuée en réalité à des vibrations causées par les travaux en façade de sorte que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2025, la société Axa France Iard et la société Cabinet [L] demandent à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
Mettre hors de cause la société du cabinet [L] ;
Donner acte à la société Axa France Iard de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
Juger que la demande de provision de la SCI Marbeuf 5 se heurte à des contestations sérieuses et l’en débouter intégralement ;
Rappeler en tout état de cause que la société Axa France Iard ne saurait être tenue que dans les termes et limites de son contrat en termes de plafond de garantie et de franchise et que la garantie pour les objets fragiles est limitée à 3 000 euros ;
Débouter la SCI Marbeuf et toute autre partie de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions formées contre la société Axa France Iard ;
Condamner toute partie succombante à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent notamment, outre qu’elles formulent des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, que les préjudices allégués doivent faire l’objet d’un débat au fond et que la société Axa France Iard est fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police et notamment les franchises et plafonds.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée doit être utile et pertinente et n’impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Enfin l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 834 du code de procédure civile est indifférente dans l’appréciation du motif légitime de l’article 145 du même code.
Il est constant que par jugement rendu le 25 avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris a relevé que l’expert désigné avait mentionné dans son rapport que les désordres affectant l’appartement trouvaient leur origine dans :
L’infiltration d’eau en provenance de la chute en fonte, partie commune de la copropriété,
Des fuites anciennes en provenance du WC commun,
Les installations privatives des chambres de services appartenant aux consorts [G] et du WC broyeur.
Il résulte de ce jugement également que :
M. [G] [B], le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Lema immobilier ont été déclarés responsables à hauteur respectivement de 30,65 et 5% des désordres par infiltration ayant affecté l’entrée du couloir de l’appartement de la SCI Marbeuf 5,
M. [G] [B] et le syndicat des copropriétaires ont été déclarés responsables à hauteur respectivement de 80 et 20% des désordres par infiltrations ayant affecté le salon, l’entrée principale, la salle à manger et l’entrée du couloir de l’appartement de la SCI Marbeuf,
M. [G] [B] a été déclaré responsable des désordres par infiltrations ayant affecté les WC de l’appartement de la SCI Marbeuf 5.
Dans le cadre de la présente instance, la SCI Marbeuf 5, exposant que des fissures sont apparues dans le courant du mois de mai 2021, au niveau du plafond du grand séjour sur le voile en béton, produit, outre les déclarations de sinistre auxquelles elle a procédé les 11 mai 2021, 25 février 2024 et le 8 septembre 2024, un procès-verbal de constat établi le 17 septembre 2024 par la SCP ABC justice, commissaire de justice, dont il résulte les constatations suivantes :
« J’observe en plafond, le support et la chaîne d’un précédent lustre qui pend avec un fil électrique dénudé à son extrémité. Madame [U] me déclare qu’un important lustre s’est décroché il y a environ 2 ou 3 jours. J’observe en plafond des fissures occupant toute la profondeur du salon. De ces fissures naissent des tâches d’humidité en pourtour. Il semblerait qu’il y ait des infiltrations en toiture. par endroits la peinture commence même à s’écailler et à se dégrader ' CIRCULATION A DROITE SUR ENTREE Dans l’aile droite de l’appartement, tout au fond, avant l’accès à la dernière chambre, s’est formée une importante fissure sur le voile béton occupant toute la hauteur de l’appartement. Cette fissure présente un important désaffleurement. Elle part du faux plafond et redescend jusqu’à la plinthe.
Le faux plafond a également été touché et présente des dégradations avec des fissures. Présence également de dégradations en linteau d’une porte donnant accès à l’avant dernière chambre. Il s’agit de petites fissures parallèles entre elles sur environ 2 mètres de longueur. ENTREE DE L’APPARTEMENT J’ai également pu retrouver d’autres dégradations, avec des fissures traversant toute la profondeur de l’entrée et se poursuivant par endroit en corniche. ». (pièce n°11)
Elle produit également des photographies du grand lustre dit Murano qui a chuté sur le sol du salon de l’appartement (pièce n°10) et enfin le rapport établi par M. [V], expert indépendant, le 26 septembre 2024 dont il ressort que « Les fissures sont apparues au plafond du salon provoquant des infiltrations ainsi qu’au niveau de la verrière et entraînant la chute d’un lustre Murano, étant précisé que ces désordres ont fait suite à des travaux importants de toiture entrepris par le syndic de la copropriété pendant plus de quatre mois. La compagnie d’assurance Axa de la SCI Marbeuf 5 fait appel au cabinet Poly-expert, pour constater les désordres, qui a conclu qu’ils étaient uniquement d’ordre esthétique ce que conteste le demandeur. Plusieurs dégâts des eaux ont eu lieu précédemment dans cet appartement, mais sans aucun lien direct avec le sinistre objet du présent rapport. (') Constat des désordres :
une fissure importante traverse la plafond salon dans le sens de sa largeur ;
des infiltrations ont été également constatées au niveau de la verrière droite malgré les réparations réalisées sur les deux verrières à la demande du Syndic ;
le lustre Murano s’est détaché de son support du fait des vibrations occasionnées par les travaux de toiture’commandés par la copropriété.
Causes des désordres. Les fissures constatées au plafond du salon du demandeur sont la cause des travaux réalisés sur la toiture, qui ont provoqué des vibrations importantes, ce qui a engendrées infiltrations du fait des malfaçons concernant l’étanchéité de la couverture. Les infiltrations constatées au niveau de la verrière droite sont la cause de la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité réalisés sous la responsabilité du syndic. La chute du lustre Murano est la cause des travaux réalisés en toiture qui ont fragilisés le plafond du salon. »
Contrairement à ce qu’affirment les consorts [E], la SCI Marbeuf 5 formule certes une demande d’expertise mais ne s’appuie pas exactement sur les mêmes faits que dans l’instance précédentes, de sorte qu’il ne peut lui être sérieusement opposé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 25 avril 2019.
La SCI Marbeuf 5 au sein de ses écritures en appel soutient que le dégât des eaux qui fait l’objet du présent litige trouverait son origine en réalité « du fait de la non-intervention » sur les modifications anarchiques opérées au niveau des 3 chambres du 6e étage par les consorts [E].
Or, force est de constater, tout d’abord, que la SCI Marbeuf 5 invoque un « nouveau » dégât des eaux « mais fait le lien entre ce désordre et selon elle, les désordres qui ont fait l’objet du jugement entrepris, citant en outre dans la mission d’expertise qu’elle propose les " branchements sauvages au 6e étage de l’immeuble » puis enfin, avec des travaux en toitures réalisés par le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas attrait à la cause.
Outre que les désordres invoqués qui auraient abouti à la chute du lustre Murano ne sont pas datés de manière certaine, la SCI Marbeuf 5 n’indique pas clairement dans ses conclusions si elle entend se fonder sur l’existence à proprement parler de nouveaux désordres, ou si ces désordres invoqués constituent une aggravation de ceux qui ont fait l’objet du jugement d’ores et déjà rendu, étant relevé ainsi que l’a fait le premier juge, que la SCI Marbeuf, en première instance comme en appel, ne vise dans ses écritures comme fondement de son action, que les dispositions des articles 145, 834, 835, (835-3), 836 et 837 du code de procédure civile, dispositions relatives aux pouvoirs du juge des référés. Elle n’indique donc ni le fondement juridique ni l’action envisagée, de sorte que le « procès en germe » n’est pas caractérisé et que la cour ne peut examiner s’il est ou non voué à l’échec.
De la sorte, l’appelante ne démontrant pas de manière suffisamment plausible le bien-fondé de l’action en justice qu’elle envisage d’intenter à l’encontre des intimés, ainsi que l’utilité de recourir à une mesure d’instruction, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande aux fins d’expertise en l’absence de justification d’un motif légitime.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SCI Marbeuf 5 sollicite à titre provisionnel la somme 25 985 euros en remboursement du lustre Murano selon facture du 24 mai 2026.
Or, il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que la chute du lustre Murano serait due aux désordres qui ont fait l’objet du jugement entrepris, aux « branchements sauvages au 6e étage de l’immeuble » et enfin aux travaux en toitures réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, l’existence de contestations sérieuses s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande provisionnelle au titre d’un préjudice matériel, ainsi que le premier juge l’a retenu.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes provisionnelles formées par la SCI Marbeuf 5.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes soit celle portant sur l’avance des frais d’expertise formée par la SCI Marbeuf 5, sur la garantie de la société Axa Iard et la mise hors de cause de la société Cabinet [L].
Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée sera confirmée sur le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Perdant en appel, la SCI Marbeuf 5 sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux consorts [G] [B], pris ensemble, à la société Axa France Iard les sommes respectives de 3 000 euros et 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Marbeuf 5 aux dépens d’appel,
Condamne la SCI Marbeuf 5 à payer M. [G] [B] et Mme [W] [B], pris ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Marbeuf 5 à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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