Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 nov. 2025, n° 25/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP6I
N° de Minute : 2057
Ordonnance du jeudi 27 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [M] alias [R] [C]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le jeudi 27 novembre 2025 à 14h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 novembre 2025 rendue à 15h13 notifiée à 15h19 à M. [R] [M] alias [R] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [R] [M] alias [R] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 novembre 2025 à 11h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [M], alias [R] [C], né le 17 Janvier 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 novembre 2025 notifié à 11h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 août 2022.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'Vu l’article 455 du code de procédure civile,
'Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2025 notifié à l’intéressé à 15h19, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [M], alias [R] [C] pour une durée de 26 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),
'Vu la déclaration d’appel de M. [R] [M], alias [R] [C] du 26 novembre 2025 à 11h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
— l’insuffisance de motivation de l’acte administratif et l’absence d’examen complet de la situation de [M] [R] alias [C] [R],
— l’erreur de droit, en ce qu’il est placé en rétention sur la base d’une interdiction de retour dont les effets se poursuivraient 3 ans après l’exécution de la mesure d’éloignement soit jusqu’au 27 mai 2028, alors qu’il n’a pas été pris en compte le fait qu’il a déjà été placé en rétention en juillet 2024 et en mai 2025 sur la même mesure d’éloignement, un troisième placement en rétention sur une même mesure n’est pas possible au regard de la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
— l’absence de menace à l’ordre public,
— erreur manifeste d’appréciation au titre des garanties de représentation.
— violation de l’article L.813,10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avis à parquet postérieur à la prise d’empreintes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’acte administratif et l’absence d’examen complet de la situation de [M] [R] alias [C] [R], de l’erreur manifeste d’appréciation au titre des garanties de représentation, de la violation de l’article L.813,10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avis à parquet postérieur à la prise d’empreintes.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ces moyens et les a rejetés, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Les moyens doivent être rejetés;
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit, en ce qu’il est placé en rétention sur la base d’une interdiction de retour
Il résulte de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2025-1172 du 16 octobre 2025 que :
«… Dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution.Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être déclaré contraire à la Constitution».
— Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
16. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
17. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
18. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
19. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Cette décision ne dit pas que l’administration n’a pas le droit de placer en rétention un étranger plusieurs fois, et notamment plus de deux fois, sur la même décision d’éloignement, mais qu’en l’attente du 1er novembre 2026, à titre de disposition transitoire, elle laisse le soin au « magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
D’une part, si M. [R] [M], alias [R] [C] a bien été placé en rétention en mai 2025, sur la base de l’obligation de quitter le territoire français du 3 août 2022, il n’est nullement justifié par l’intéressé qu’il ait fait l’objet d’un placement en rétention administrative en juillet 2024, d’autre part le fait de revenir sur le territoire français en violation de l’interdiction de retour de trois ans édictée par cette obligation de quitter le territoire français qui a commencé à courir à compter de son éloignement le 27 mai 2025, alors qu’il a été éloigné le 27 mai 2025 sous escorte policière, suffit à servir de base légale au présent placement en rétention, sans qu’il soit besoin de réévaluer sa situation, étant précisé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier de la légalité de cet interdiction de retour.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
Au regard des dispositions de l’article L.741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, si les antécédents de l’intéressé au Faed et au Tag ne suffisent pas, au cas d’espèce, à caractériser une menace à l’ordre public pour fonder le placement en rétention, il n’en demeure pas moins que M. [R] [M], alias [R] [C] ne présente pas de garantie de représentation, ainsi que l’a apprécié à juste titre le premier juge et qu’ainsi le placement en rétention administrative est justifié.
Le moyen est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol et du laissez-passer consulaire sollicités.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP6I
DU 27 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [R] [M] alias [R] [C]
L’interprète
L’avocat de M. [R] [M] alias [R] [C]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [R] [M] alias [R] [C] le jeudi 27 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 27 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 27 novembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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