Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 25/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 44
N° RG 25/01698
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYVB
(Réf 1ère instance : RG 24/564)
S.A.R.L. AUTO 2000
C/
Mme [L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE ROL
— Me LE MASSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO 2000
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [L] [N]
née le 10 Juillet 1992 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine LE MASSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
La société Auto 2000 située à [Localité 5] (35) a proposé à la vente un véhicule automobile Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation en février 2020, pour un prix de 13 490 euros.
Suivant courriel du 25 avril 2024 adressé à Mme [L] [N], la société Auto 2000 a confirmé que le kit de distribution serait remplacé pour la vente, ce qui a été mentionné sur le bon de commande du même jour.
Le 4 mai 2024, Mme [L] [N] a procédé au versement de la somme de 13 887,76 euros TTC, frais d’immatriculation inclus, afin d’acquérir ce véhicule, et avant que la société Auto 2000 n’indique qu’elle n’a pas procédé au remplacement du kit de distribution.
Suivant courriels des 5 et 10 mai 2024, Mme [L] [N] a avisé la société Auto 2000 du dysfonctionnement du mécanisme du lève-vitre avant gauche, et de son intention de faire remplacer le kit de distribution aux frais du vendeur.
Suivant courrier du 4 juin 2024, Mme [L] [N] a mis en demeure la société Auto 2000 de procéder au remboursement du prix de vente, et en réponse la société Auto 2000 a proposé à cette dernière de venir chercher le véhicule à son domicile aux frais du garage, de procéder à la réparation du mécanisme de lève-vitre et au remplacement du kit distribution, et de ramener le véhicule au domicile de Mme [L] [N].
Suivant courrier du 26 juin 2024, le conseil de Mme [L] [N] a mis en demeure la société Auto 2000 de procéder au remboursement du prix de vente, soit 13 887,76 euros, contre la restitution du véhicule, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Puis, Mme [L] [N] a, par acte du 29 juillet 2024, fait assigner la société Auto 2000 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente pour vice caché et défaut de conformité, et, à titre subsidiaire, en paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 176,10 euros à valoir sur les travaux de mise en conformité et de reprise du vice affectant le véhicule.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du contrat de vente et ses demandes incidentes,
— condamné la société Auto 2000 à verser à Mme [L] [N] la somme provisionnelle de 631,92 euros au titre du remplacement du kit de distribution,
— condamné la société Auto 2000 aux entiers dépens,
— condamné la société Auto 2000 à verser à Mme [L] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 18 mars 2025, la société Auto 2000 a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2025, elle demande à la cour de :
— dire mal jugé et bien appelé,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes avec toutes ses conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— réduire à la seule somme de 276 euros TTC le montant de la provision susceptible d’être allouée à Mme [N],
— enjoindre à Mme [N] d’avoir à restituer à la société Auto 2000 le différentiel effectivement reçu au titre de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par l’ordonnance dont appel, y compris, s’agissant de la somme de 1 000 euros qui lui avait été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application, ni en première instance, ni en appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de l’appel seront partagés.
Selon ses dernières conclusions du 7 octobre 2025, Mme [L] [N] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— rejeter l’appel principal formé par la société Auto 2000, en ce qu’il est mal fondé en droit et en fait.
Sur l’appel incident,
— réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 14 février 2025 rendue sous le numéro RG 24/00564 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du contrat de vente et ses demandes incidentes.
— condamné la société Auto 2000 à verser à Mme [L] [N] la somme provisionnelle de 631,92 euros au titre du remplacement du kit de distribution.
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Statuant de nouveau,
— recevoir Mme [L] [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater la reconnaissance par la société Auto 2000 de la non-conformité et du vice caché du véhicule livré à Mme [L] [N] concernant le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6],
— prononcer la résolution de la vente du 4 mai 2024 concernant le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6],
— ordonner à la société Auto 2000 de reprendre possession du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6],
— dire et juger que la reprise se fera au domicile de Mme [L] [N] sis [Adresse 4] à [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la décision à intervenir,
— dire et juger que ladite reprise du véhicule se fera à la charge et aux frais de la société Auto 2000,
— dire et juger que la société Auto 2000 devra préciser à Mme [L] [N] le jour et l’heure des opérations de reprise, et devra respecter un délai de prévenance d’au-moins vingt-quatre heures,
— dire qu’à défaut d’exécution du vendeur dans un délai de 30 jours passé le règlement des condamnations mises à sa charge, Mme [L] [N] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et sera autorisée à en disposer à sa convenance,
— condamner la société Auto 2000 à régler la somme provisionnelle de 13 887,76 euros au titre de la résolution de la vente, et ce préalablement à la reprise de possession du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Auto 2000 à régler la somme provisionnelle de 1 176,10 euros TTC à valoir sur les travaux de mise en conformité et de reprise du vice affectant le véhicule litigieux,
En tout état de cause,
— condamner la société Auto 2000 à régler la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance de Mme [L] [N],
— condamner la société Auto 2000 à régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Mme [N] demande à titre principal de prononcer la résolution du contrat de vente du 4 mai 2024.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il n’est donc pas au pouvoir du juge des référés de se prononcer sur la résolution d’un contrat.
C’est donc à juste titre que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [N] tendant à voir ordonner la résolution du contrat de vente et prononcer les conséquences de droit.
Sur la demande de provision
Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de son appel, la société Auto 2000 fait valoir que Mme [N] ne justifie pas avoir fait procéder au remplacement du kit de distribution équipant le véhicule et qu’il y aurait lieu, pour ce motif, de réformer l’ordonnance de référé et de débouter Mme [N] de sa demande de provision.
Il ressort cependant de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du bon de commande du 25 avril 2024, que Mme [N] a acheté une voiture, pour laquelle il était prévu que le kit distribution soit remplacé avant la vente, et il n’est à cet égard pas contesté que la société Auto 2000 n’a pas procédé au remplacement du kit de distribution du véhicule, sans toutefois diminuer le prix de vente.
Il s’ensuit que l’obligation au paiement pour le remplacement du kit de distribution prévu au contrat et faisant ainsi la loi des parties n’est pas sérieusement contestable.
A titre subsidiaire, la société Auto 2000 demande de réduire le montant de la provision à la somme de 276 euros correspondant au coût de la main d’oeuvre mentionné au devis produit par Mme [N] pour le remplacement du kit de distribution, à l’exclusion des pièces.
A cet égard, la société Auto 2000 produit devant la cour une attestation de sa secrétaire comptable, indiquant lors de la livraison du véhicule, avoir informé Mme [N] que le kit de distribution n’avait pas été remplacé compte tenu du faible kilométrage du véhicule, mais relatant également lui avoir été remis un kit de distribution neuf afin qu’elle puisse le faire remplacer ultérieurement si elle le souhaitait.
Si cette attestation est régulière en la forme, elle est toutefois insuffisamment précise pour établir la nature et la composition du kit de distribution remis à Mme [N], aucune indication n’étant donnée à cet effet, et la facture d’achat d’une courroie et d’un kit neuf produite par la société Auto 2000 étant insuffisante pour établir la preuve qu’il s’agit du kit remis à Mme [N] et que celui-ci concerne bien les références de son véhicule.
Surtout, comme le fait à juste titre observer Mme [N], quand bien même un tel kit lui ait été transmis, aucun professionnel sérieux n’accepterait de mettre en oeuvre un mécanisme dont il ne connaît ni la provenance, ni la qualité, et encore moins de donner sa garantie professionnelle au titre de cette prestation.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Auto 2000 à verser à Mme [N] la somme provisionnelle de 631,92 euros au titre du remplacement du kit de distribution.
Concernant le mécanisme du lève-vitre, il n’est produit aucun avis technique démontrant que, malgré son remplacement par le vendeur, celui-ci ne fonctionnerait pas, de sorte que l’obligation à paiement au titre de son remplacement n’est pas établie par Mme [N], la décision attaquée étant confirmée sur ce point.
Mme [N] forme par ailleurs une demande de provision au titre de son préjudice de jouissance, mais elle n’en justifie pas, étant à ce titre observé que le véhicule n’est pas immobilisé et qu’il n’est nullement établi que celui-ci ne serait pas en état de circuler.
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance attaquée concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, la société Auto 2000 sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Auto 2000 d’enjoindre Mme [N] d’avoir à restituer le trop perçu au titre de l’exécution provisoire est donc devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
Condamne la société Auto 2000 à payer à Mme [L] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auto 2000 aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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