Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 27 novembre 2025, n° 22/04859
CPH Meaux 24 mars 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas rempli sa charge de preuve.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents

    La cour a jugé que les congés payés doivent être calculés sur la base des heures supplémentaires reconnues.

  • Rejeté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail.

  • Rejeté
    Preuves de harcèlement moral

    La cour a constaté qu'aucun élément précis ne permettait de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés conformément à la décision.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04859
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04859
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 mars 2022, N° F20/00174
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 27 novembre 2025, n° 22/04859