Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 mars 2022, N° F20/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04859 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00174
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, toque : C 765
INTIMEE
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE 3 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société ID logistics France 3 le 3 septembre 2018 en qualité de responsable de sûreté et de sécurité.
La société ID logistics France 3 exerce une activité de prestations logistiques, de conseil et de commercialisation de prestations de services.
Le 12 décembre 2018, la société ID logistics France 3 a renouvelé la période d’essai de M. [T] pour une durée de trois mois.
Du 29 janvier au 12 février 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail.
Le 28 février 2019, la société ID logistics France 3 a mis fin à la période d’essai de M. [T] avec un délai de prévenance d’un mois.
Le 19 mars 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé et harcèlement moral.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, en formation paritaire, a :
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ID logistics France 3
— débouté la société ID logistics France 3 de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les frais irrépétible et éventuels dépens restent à la charge de chacune des parties.
Le 25 avril 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 28 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 5] du 24 mars 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société ID logistics France 3 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— juger bien fondées ses demandes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, des congés afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamner la société ID logistics France 3 à lui payer les sommes suivantes :
*15 068,25 euros à titre de rappel de salaires due au titre d’heures supplémentaires
*1 506,82 euros au titre des congés afférents
*15 999,96 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
*15 999,96 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral en application de l’article L. 1152-1 du code du travail
*1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
*les entiers dépens
Y ajoutant,
— ordonner sur l’ensemble des condamnations l’application des intérêts au taux légal à compter de la réception par société ID logistics France 3 de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 15 juin 2020 pour les créances salariales et à compter de la décision qui les prononce s’agissant des créances indemnitaires, les intérêts échus sur une année entière produisant intérêt au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— ordonner la remise des documents conformes (fiches de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la présente décision
— condamner la société ID logistics France 3 à lui payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société ID logistics France 3 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la société ID logistics France 3 demande à la cour de :
— juger qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée par M. [T]
— juger que M. [T] n’a pas fait l’objet de travail dissimulé
— juger que M. [T] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de la société ID logistics France 3
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 24 mars 2022
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— juger que M. [T] ne justifie pas de l’existence ni du quantum d’un quelconque préjudice tiré d’un prétendu harcèlement moral
— débouter M. [T] de ses demandes à ce titre, et à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] à verser à la société ID logistics France 3 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [T] produit un tableau des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées, deux attestations d’autres salariés et une fiche d’astreinte de la société sur laquelle son numéro figure comme premier contact pour la société ID Logistics France 3.
Il fait valoir que l’absence de contestation quant aux heures supplémentaires effectuées et de la surcharge de travail pendant l’exécution du contrat de travail ne fait pas obstacle à la demande de paiement d’heures supplémentaires. Il indique que la société ID Logistics France 3 reconnaît l’exécution d’astreintes pour lesquelles il soutient n’avoir reçu qu’une seule prime exceptionnelle de 300 euros. Il souligne que la société ID Logistics France 3 ne produit pas de suivi de ses astreintes ni les relevés de pointage de son badge.
La société ID Logistics France 3 rappelle que la charge de la preuve de la réalisation d’heures supplémentaire est partagée entre l’employeur et le salarié et soutient que M. [T] ne produit aucun élément précis permettant d’établir qu’il a réalisé des heures supplémentaires. Elle souligne le manque de précision du décompte d’heures établi par M. [T], sur lequel ne figurent pas les heures d’arrivée et de départ. Elle affirme que M. [T] ne l’a jamais informée avoir réalisé des heures supplémentaires et souligne que celui-ci ne produit aucun élément démontrant qu’elle avait sollicité la réalisation de telles heures. En ce qui concerne les astreintes, elle expose qu’elles faisaient l’objet d’une contrepartie sous la forme d’une prime mensuelle exceptionnelle. En ce qui concerne le système de badgeage, dont M. [X] souligne qu’elle ne produit pas les relevés, elle indique que ce système vise à garantir la sécurité sur le site en contrôlant les personnes qui y sont présentes, et non à contrôler le temps de travail des salariés.
La cour retient que M. [T] produit des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre et qu’il est indifférent que M. [T] n’ait pas informé l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail. La cour constate qu’il ne résulte d’aucun élément que la prime exceptionnelle figurant sur certains bulletins de paie de M. [T] serait la contrepartie de la réalisation de ses astreintes, étant par ailleurs précisé que les dites astreintes ne sont pas évoquées dans le contrat de travail et que leur rémunération n’est en conséquence pas prévue. Les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. En cet état, il sera considéré que la société ID Logistics France 3 ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
En l’état de ces éléments, la cour retient que M. [T] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à 8 324 euros outre 832,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
M. [T] soutient que la réalisation d’heures supplémentaires est démontrée et que la société ID Logistics France 3 avait nécessairement connaissance de leur existence, rappelant qu’elle a refusé de produire aux débats les pièces attestant de leur réalisation.
La société ID Logistics France 3 estime que M. [T] ne démontre pas son intention de dissimuler le temps de travail effectué. Elle soutient n’avoir jamais été informée de l’existence d’heures supplémentaires réalisées par M. [T], de sorte que l’infraction de travail dissimulé ne peut être caractérisée.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [T] soutient avoir fait l’objet de faits de harcèlement moral. Il fait état de sa surcharge de travail et de ses conditions de travail.
Il critique les motifs retenus par les premiers juges pour le débouter de sa demande à ce titre. Il indique qu’une alerte pendant l’exécution du contrat de travail sur des faits de harcèlement moral n’est pas une condition légale ou jurisprudentielle de sa reconnaissance ultérieure et affirme s’être plaint de harcèlement auprès de la société ID Logistics France 3, en sollicitant notamment de consulter le médecin du travail en raison de son état de santé. Il estime que le certificat médical constatant une pathologie éventuellement due aux conditions de travail peut être établi par un médecin généraliste et a la même force probante que celui établi par un médecin du travail.
La cour relève qu’il ne ressort d’aucune pièce que M. [T] se serait plaint d’être la victime de harcèlement moral. Elle constate que M. [T] évoque, à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral, ses conditions de travail sans plus de précision si ce n’est qu’il devait venir avec son propre matériel pour travailler. Cette seule évocation ne visant aucun fait précis ne peut constituer un élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour a en revanche retenu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Mais ce seul fait isolé est insuffisant à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du harcèlement moral.
Sur les autres demandes
La société ID Logistics France 3 devra remettre à M. [T] un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes à la présente décision.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société ID Logistics France 3 sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires et a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société ID Logistics France 3 à payer à M. [B] [T] les sommes de :
* 8 324 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
* 832,40 euros au titre des congés payés afférents
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que la société ID Logistics France 3 devra remettre à M. [T] un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes à la présente décision,
Condamne la société ID Logistics France 3 à tous les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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