Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 oct. 2025, n° 22/06459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 septembre 2022, N° 20/00854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/06459 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ2X
[G]
C/
S.A.R.L. SERRURERIE [H] [V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Septembre 2022
RG : 20/00854
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[I] [G]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERRURERIE [H] [V]
N° SIRET: 790 305 536 00019
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [G] a été embauchée par M. [P] [U], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 15 février 2012, en qualité de secrétaire administrative et comptable. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2609).
Suivant avenant du 18 janvier 2013, le contrat de travail de Mme [K] était transféré à la société Serrurerie [H] [V].
La salariée était placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, à partir du 4 juin 2019 et jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 août 2019, la société Serrurerie [H] [V] notifiait à Mme [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à caractère disciplinaire.
Par requête reçue au greffe le 9 mars 2020, Mme [G] a saisi la juridiction prud’homale afin notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [G] repose sur cause réelle et sérieuse, débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, débouté Mme [N] et la société Serrurerie [H] [V] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [G] aux dépens.
Le 26 septembre 2022, Mme [G] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées, sauf celle déboutant la société Serrurerie [H] [V] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Mme [I] [G] demande à la Cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Serrurerie [H] [V] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Serrurerie [H] [V] à lui payer 15 080 euros de dommages et intérêts
— condamner la société Serrurerie [H] [V] à lui payer 8 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat
En tout état de cause,
— condamner la société Serrurerie [H] [V] à lui payer 2 000 euros, pour les frais de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance
Ajoutant,
— condamner la société Serrurerie [H] [V] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Serrurerie [H] [V] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [G] repose sur cause réelle et sérieuse, débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et condamné Mme [G] aux dépens
Statuant sur l’appel de Mme [G],
— juger que le licenciement de Mme [G] est bien fondé
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [G] à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnités qui pourraient être accordées à Mme [G].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail
En droit, il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Par ailleurs, l’article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [G] forme une demande de dommages et intérêts fondée, de manière indistincte, sur ces deux textes légaux.
Mme [G] fait valoir que, en février 2018, après que la société Serrurerie [H] [V] a été rachetée, son nouvel employeur a modifié unilatéralement le contenu des missions qu’il lui confiait, en lui demandant d’assurer une fonction commerciale (accueil physique de la clientèle et traitement des appels téléphoniques, gestion des clés), en plus de ses attributions de secrétaire comptable. Il l’a sollicitée pour d’autres nouvelles tâches, le classement et l’archivage de documents autres que les factures clients.
La Cour relève que Mme [G] produit un courrier, daté du 3 mai 2017 et rédigé par l’ancien dirigeant de la société, M. [U], au terme duquel :
— elle assurait, les matins des lundi, mardi, jeudi et vendredi, l’accueil téléphonique et au bureau,
— elle avait dans ses missions notamment la planification des interventions courantes et urgentes, la saisie et l’édition des devis et des factures, une partie de la comptabilité clients, la responsabilité de la tenue du livret de caisse (pièce n° 14 de l’appelante).
Il s’en déduit que le nouveau dirigeant de l’entreprise n’a pas ajouté à Mme [G] des missions qui n’étaient pas prévues par ce courrier. Si celui-ci a demandé à la salariée d’assurer l’accueil téléphonique et physique de la clientèle les après-midis, en plus des matins, il s’agissait d’une modification des conditions de travail, et non pas du contrat de travail, qui relevait de l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction. S’agissant de la tâche consistant dans le classement et l’archivage de documents autres que les factures clients, elle entre dans les missions d’une secrétaire administrative et comptable, qui était l’emploi occupé par Mme [G].
Mme [G] souligne que, après le rachat de la société Serrurerie [H] [V], elle n’a plus bénéficié de l’aide de M. et Mme [U] dans l’exécution de ses tâches, comme c’était le cas auparavant.
Toutefois, à supposer que telle était effectivement la situation avant le changement de direction à la tête de l’entreprise, Mme [G] ne saurait reprocher au nouveau dirigeant de ne pas l’aider dans l’exécution de ses tâches.
Mme [G] affirme que, en outre, son employeur lui a imposé de travailler sur un nouveau logiciel comptable et d’établir des devis, sans toutefois lui faire bénéficier de la formation adéquate.
La société Serrurerie [H] [V] réplique que Mme [G] a été formée et accompagnée par sa supérieure hiérarchique, Mme [E], concernant l’utilisation des nouveaux logiciels. Mme [E] lui a d’ailleurs remis un mode opératoire et Mme [G] l’a remerciée pour sa disponibilité à cet égard (pièces n° 16, 16 bis, 17, 18 de l’intimée).
L’employeur démontre avoir exécuté loyalement le contrat de travail, en assurant la formation de Mme [G] pour l’utilisation des nouveaux logiciels.
Mme [G] ajoute que, pendant son arrêt de travail, elle a perçu les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie avec plus de cinq mois de retard (pièces n° 10 bis et 16 de l’appelante), du fait d’une carence de l’employeur, laquelle n’est toutefois pas établie.
La Cour retient que Mme [G] n’établit pas la réalité d’un quelconque manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail.
Mme [G] ajoute que, dans ces conditions, l’employeur l’a soumise à une surcharge de travail, ce qui l’a conduite à un état d’épuisement professionnel, qui a justifié son arrêt de travail à compter du 4 juin 2019, ainsi que la mise en place d’un traitement médicamenteux (pièces n° 10, 11, 28, 29, 33, 34 et 39 de l’appelante).
Toutefois, le fait que, le 13 mai 2019, Mme [G] a adressé un texto à une ancienne collègue de travail, pour lui dire qu’elle avait informé son employeur de son « ras-le-bol » concernant « l’organisation et le nombre de tâches », ainsi que les responsabilités qui lui sont confiées ne suffit pas à démontrer que la salariée a connu une surcharge de travail (pièce n° 27-2 de l’appelante). Au demeurant, si Mme [G] affirme avoir subi une surcharge de travail, elle n’allègue pas que son employeur lui a demandé de travailler plus qu’auparavant.
La réalité de la prétendue surcharge de travail n’est donc pas établie.
Si le médecin généraliste de Mme [N] l’a orientée vers une psychologue spécialisée dans la prise en charge notamment des salariés en souffrance au travail, les documents médicaux versés aux débats mentionnent un état anxio-dépressif réactionnel et non pas un épuisement professionnel. L’arrêt de travail n’a pas été prescrit consécutivement à un arrêt de travail, ni pour maladie professionnelle.
La Cour relève que Mme [G] ne démontre pas que l’altération de son état de santé, qui a justifié l’arrêt de travail à compter du 4 juin 2019, trouve sa cause, même pour partie, dans ses conditions de travail.
Pour sa part, la société Serrurerie [H] [V] fait observer que Mme [G], qui était à temps partiel, n’a jamais effectué d’heures complémentaires. Elle ajoute qu’elle faisait preuve de souplesse à l’égard de salariée, qui pouvait être amenée à quitter l’entreprise, sans respecter ses horaires de travail, pour se rendre à des rendez-vous médicaux : elle recevait des soins pour un mal au dos, consécutif à un accident, selon le témoignage d’un autre salarié, M. [L] (pièce n° 20 de l’intimée).
La société Serrurerie [H] [V] a donc veillé à ne pas accroître la charge de travail de Mme [G], respectant ainsi son obligation de prévention des risques psycho-sociaux.
En définitive, la société Serrurerie [H] [V] n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail et n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 7 août 2019 à Mme [G] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous vous indiquons ci-après les fautes et manquements dont vous avez fait preuve dans l’exécution de vos fonctions.
Tout d’abord, nous vous rappelons que l’ensemble des faits exposés ont été découverts durant votre période d’absence maladie, depuis le 4 juin 2019. Absence que nous avons dû pallier par le recrutement temporaire de Madame [W] [M] à compter du 5 juin 2019.
C’est à compter de cette date que nous avons découvert et déploré les graves erreurs et manquements dans l’exécution de votre mission, à savoir :
1. Non-traitement des mails des cliens
Il est regrettable que vous n’ayez pas tenu compte de nos alertes et demandes émises lors de nos points hebdomadaires et de l’entretien de cadrage du 10 mai 2019 en présence de [T] [O], ni profité des moyens externes mis en place pour vous aider dans vos missions.
Ainsi, le constat fait avec l’arrivée de madame [M] a été le suivant :
' Depuis mars, vous n’aviez pas traité des dizaines de mails, d’autres n’étaient même pas « ouverts » et concernaient des « clients régie ». Vous avez laissé ces mails en souffrance sans jamais nous en informer alors que le dirigeant de l’entreprise est présent deux fois par semaine afin de de faire un point sur l’ensemble de l’activité, et ce avec chaque collaborateur dont vous.
Pour exemple : le mail de relance du 17 juin 2019 de la régie de l’Opéra groupe Oralia qui attendait une réponse depuis plusieurs mois. Aucun retour n’a été fait. C’est madame [M] qui a traité la demande sous délai de 24 heures.
' Incidence de ce non-traitement de mails : perte de certains devis suite à des TDV non honorés, mauvaise image de la réactivité de la société pouvant entraîner la perte de la relation client avec la régie…
2. Graves manquements à la rigueur administrative et à la confidentialité
' Relances clients : factures impayées
C’est ainsi que nous avons appris que plusieurs réglements avaient été effectués en espèces, en nos bureaux. Ces réglements n’ont jamais été enregistrés en comptabilité et nous n’avons pas retrouvé aucune trace de ces derniers.
Pour exemples :
— le client [Y] a réglé sa facture sans trace en comptabilité. Aucun dossier n’a été retrouvé ! Nous avons dû passe le solde en perte.
— M. [C] ' facture 00628 d’un montant de 105 € – a réglé sur place en janvier 2019. Nous l’avons relancé courant juin et celui-ci nous a confirmé avoir apporté le règlement en entreprise.
Ci-après la liste suite aux relances de juin et juillet des règlements pour lesquels nous n’avons trouvé aucune trace dans nos écritures de caisse et que notre expert-comptable constate en écart de caisse.
Tiers
Nom
Date
Montant
Référence
Type de paiement
Date de création
C01042
[X]
26/10/2018
164
Espèces
C01303
[R]
03/04/2019
118
Espèces
C01140
[F]
08/01/2019
350
Espèces acompte de 00900
Espèces
C01179
[J]
14/01/2019
105
Espèces sur place
Espèces
C00652
[S]
28/05/2019
594
Régularisation
Espèces
La perte financière impactant la bonne gestion, nous nous interrogeons sur la confiance qui vous a toujours été accordée.
Lors de notre entretien, pour tout argument, vous nous avez indiqué les pratiques non conformes des anciens dirigeants et de vous-même. Nous avons été choqués de cet argument, qui ne fait qu’augmenter la perte de confiance à votre égard.
C’est ainsi que lors des relances nous avons également appris que certains clients n’avaient pas reçu leur facture. Ceux-ci ont été régularisés par Madame [M].
De plus, il nous a été impossible de retrouver certains dossiers de facturation (exemple PISTIL).
' Confidentialité bancaire
Vous avez laissé sur votre bureau, à la vue de tous et y compris les personnes de passage (clients, fournisseurs,'), les codes (identifiant et le mot de passe) de la banque BNP que vous avez vous-même modifiés. Vous avez reconnu ces faits lors de l’entretien.
C’est Madame [M] qui nous a alerté à sa prise de fonction en prenant le poste.
Nous avons été dans l’obligation de procéder à la modification de ces codes.
Ce comportement est totalement imprudent et intolérable.
D’une part, vous n’avez pas respecté les règles et précautions élémentaires en matière de confidentialité et, d’autre part, vous avez fait preuve d’un grand laxisme remettant en cause la confiance qui vous était accordée.
' Encaissement de chèques
Dans votre bannette, votre tiroir et votre pochette, plusieurs chèques de clients ont été trouvés. Ces chèques, qui dataient de plusieurs semaines voire même plusieurs mois, représentaient un montant total de 15 856 euros.
La remise en banque a été faite par Madame [M] les 13 juin 2019.
Une telle situation est totalement inadmissible. En effet, outre la relance infondée auprès de nos cients, le risque de perdre des chèques, c’est la dégradation de notre trésorerie qui est la conséquence immédiate de ce grave manquement de votre part.
' Devis non envoyés
Vous n’avez pas adressé plusieurs devis en suite des rendez-vous clients effectués par monsieur [D] [L]. Vous avez reconnu ces faits. Vous deviez obtenir de M. [L] toutes les informations nécessaires pour envoi du dossier. Aucune relance n’a été faite de votre côté auprès du responsable technique et aucun suivi de vos dossier sn’a été réalisé.
' Incidence : perte de temps (RDV pour rien), perte du devis qui ne sera jamais accepté et mauvaise image pour la société.
' Fiches clients dans le logiciel EBP
Vous n’avez pas respecté les consignes concernant les fiches clients qui nécessitent que soient renseignés les numéros de téléphone, d’adresse, d’adresse mail.
Pour exemples :
— Foncière Habitat & Humanisme
— Régie Galyo
— Régie Immo de France
' Incidence : perte de temps et de réactivité joindre le client
' Gestion des clés
Nous vous avions confié la gestion des clés. A ce titre, vous étiez la seule à gérer la refabrication administrative des clés.
Or vous avez laissé traîner des clés « clients » sans aucune information.
C’est dans un tel contexte que les clés du client [A] ont été perdues. Outre l’avoir que nous avons dû établir à ce client, c’est l’image et la qualité de service et la responsabilité de la société qui sont fortement dégradées et engagées.
' Non création de fiches d’intervention dans le logiciel EBP
Malgré les consignes données, les formations à l’utilisation du logiciel EBP, vous avez continué de faire « à votre manière ».
Votre obstination a entraîné des pertes d’information et de temps importantes, outre l’impact sur le suivi de l’équilibre financier des interventions.
Vous avez indiqué lors de l’entretien que « la majorité des fiches était faite ». Or ce sont tous les RDV qui doivent être pris avec une fiche d’intervention pour la traçabilité. Il s’agit bien là d’un manquement au respect de la procédure.
' Paiement fournisseurs
— Retard de paiement
Nous avons eu de nombreuses relances de nos fournisseurs pour règlements non encore effectués. Là encore, vous n’avez pas respecté les délais et suivi les dossiers.
Pour exemple les entreprises [Z] et Picard.
Ces retards de règlement ont entraîné le blocage de nos livraisons de la part de l’entreprise [Z] courant juin.
— Doubles paiements
Vous avez fait procéder à des doubles règlements fournisseur.
Pour exemples :
* Fermetures et Services : réglé 2 fois. C’est l’expert-comptable qui s’en est rendu compte lors de la révision des comptes sur le mois de juin.
* Forum et Bâtiment : réglé une fois par traite et une seconde fois par chèque. Erreur également identifiée par l’expert-comptable lors de sa venue en juin dernier.
Vous avez reconnu ces faits. Vous connaissiez la situation et vous auriez dû en informer la direction.
' Classement
Nous avons constaté un important retard de classement des différents documents administratifs, dont certains de l’année 2018, et notamment des factures et devis. Ce retard a nécessité de faire appel à une personne extérieure, générant un coût non prévu pour notre entreprise.
Vous reconnaissez avoir pris du retard en prétextant un manque de temps.
Outre le non-classement, nous avons retrouvé un poste de travail très désorganisé.
Tous ces faits s’inscrivent dans un comportement général de non implication et laxisme sur lequel nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises et notamment le 10 mai dernier.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu vos erreurs et nous avons regretté tant votre attitude que votre manque de réalité face à celle-ci.
(') Dans ce contexte de fautes professionnelles impactant gravement la bonne gestion de notre entreprise et la relation clients, et considérant que vos explications ne permettent pas d’envisager une amélioration de la situation, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. (…) »
' En droit, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, la société Serrurerie [H] [V] a engagé la procédure de licenciement le 24 juillet 2019, en adressant à Mme [G] la convocation en vue de l’entretien préalable.
Mme [M], embauchée par la société Serrurerie [H] [V] pour remplacer Mme [G], pendant l’arrêt-maladie de celle-ci, atteste qu’elle a découvert, à sa prise de poste, plusieurs anomalies dans la tenue des dossiers, qui correspondent aux griefs énumérés dans la lettre de licenciement. Elle ajoute qu’il lui a fallu une quinzaine de jours pour remettre à plat toutes les tâches qui n’avaient pas été effectuées par Mme [G] (pièce n° 21 de l’intimée).
L’arrêt-maladie de Mme [G] ayant débuté le 4 juin 2019, l’employeur a été informé par Mme [M] des faits invoqués pour justifier le licenciement moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, dans le respect du délai prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail.
' Mme [G] ne conteste pas la matérialité des faits énumérés dans sa lettre de licenciement, qui est en outre établie par l’attestation de Mme [M] et l’examen des pièces produites par la société Serrurerie [H] [V] (pièces n° 22 à 34 de l’intimée).
Mme [G] soutient que, pour autant, les griefs retenus par l’employeur sont liés à des attributions qui lui ont été unilatéralement imposées par l’employeur, ils sont relatifs à des pratiques antérieurement tolérées par l’employeur, ils ne peuvent pas lui être imputés dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’une formation pour l’utilisation du nouveau logiciel et elle rencontrait une situation de surcharge de travail.
Toutefois, la Cour a retenu, lors de l’examen de la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligations de sécurité, que l’employeur n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [G], que la salariée a été formée pour l’utilisation du logiciel comptable et qu’elle n’était pas confrontée à une situation de surcharge de travail.
Le fait que, après le licenciement de Mme [G], la société Serrurerie [H] [V] a embauché deux salariés, dont une personne à temps plein pour la remplacer sur son poste, n’est pas de nature à établir que Mme [G] subissait une surcharge de travail.
L’appelante soutient, concernant la prétendue tolérance passée de l’employeur, que M. [U] ne lui a jamais demandé de mettre à l’abri du regard le document placé sur son bureau, qui mentionnait les identifiants pour se connecter au site de la banque de l’entreprise, sans toutefois le démontrer.
Mme [G] conteste que le fait de ne pas avoir relancé M. [L] afin d’obtenir toutes les informations nécessaires pour l’établissement des devis, présente un caractère fautif.
La Cour retient que ce fait n’est pas fautif.
Mme [N] affirme que, s’agissant de la refabrication des clés, c’était M. [U] qui s’en occupait auparavant et qu’elle ne prenait le relai qu’en l’absence de celui-ci.
La Cour relève que Mme [G] ne fournit aucune explication au sujet de la perte des clés d’un client, M. [A], si bien que le grief tenant à la gestion des clés est constitué et lui est imputable.
Concernant les relations avec les fournisseurs, Mme [G] admet des difficultés, en indiquant que les situations étaient en cours de régularisation avec les sociétés Fermetures et Services et AFDB, sans toutefois le démontrer.
La Cour retient que le grief tenant aux paiements fournisseurs est constitué et lui est imputable.
Mme [G] entend justifier le retard pris pour le classement des documents administratifs par sa surcharge de travail.
La Cour a retenu que Mme [G] n’était pas en situation de surcharge de travail, si bien que ce grief est constitué et lui est imputable.
En définitive, tous les griefs visés dans la lettre de licenciement, sauf celui tenant à l’absence d’envoi de devis, sont matériellement établis et caractérisent des fautes imputables à Mme [G] dans l’exécution de sa prestation de travail, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, le licenciement de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat
Mme [G] reproche à son employeur le fait qu’elle a dû lui adresser plusieurs relances (pièces n° 8, 9, 9bis, 9ter et 24 de l’appelante) avant qu’il ne lui remette les documents de fin de contrat. Elle souligne encore que l’attestation Pôle emploi était remplie de manière incomplète (pièce n° 30 de l’appelante).
Mme [G] indique que les services de Pôle Emploi ont rejeté cette attestation. Elle affirme que ce n’est finalement que le 9 décembre 2020 qu’elle a reçu un reçu pour solde de tout compte complémentaire, un bulletin de paie complémentaire, l’attestation Pôle Emploi (qui comportait encore une erreur sur la date d’embauche) et le 3 décembre 2020 qu’elle était destinataire du certificat de travail (pièces n° 21, 25 et 31 de l’appelante).
Alors que ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié la délivrance tardive de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 10 juillet 2019, n° 18-14.317), Mme [G] n’établit pas avoir subi un préjudice occasionné par l’établissement tardif par l’employeur de documents de fin de contrat correctement remplis.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Serrurerie [H] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [I] [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [I] [G] et de la société Serrurerie [H] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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