Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 25/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 25/02367 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOCY
EARL LES 3 G
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
Société EPILOGUE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 13 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00284.
APPELANTE
EARL LES 3 G, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 2]
avisé
SARL EPILOGUE, prise en la personne de Me [D] [Q], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de l’EARL LES 3 G
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Les 3 G, immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis 2002 a pour activité le maraîchage et l’arboriculture. Elle exerce son activité à [Localité 2] sur des parcelles mises à sa disposition par des propriétaires terriens, sans bail ni fermage. La production est destinée au marché étranger. Les difficultés financières remontent à 2018 et l’exploitation a bénéficié d’un PGE auprès du Crédit agricole.
A l’ouverture de la procédure collective, l’EARL Les 3G employait 6 salariés en contrat à durée déterminée à caractère saisonnier. Les salaires du 1er mai 2024 au 10 juillet 2024 ont fait l’objet d’une demande d’avance auprès de l’AGS, la trésorerie ne permettant pas d’y faire face.
La procédure collective a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 11 juillet 2024 sur assignation de la MSA pour une créance de 142 902 euros. La période d’observation a été fixée à six mois.
Par jugement rendu le 13 février 2025, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire sur conversion de l’EARL Les 3 G.
Pour se déterminer le tribunal, visant l’article L621-3 et L631-15 du code de commerce, a considéré':
— que le prévisionnel fourni par l’EARL Les 3G se fonde sur un rendement de culture en période normale étant précisé que les difficultés de la société sont anciennes, remontant à 2018 suite à un impayé de 50 000 euros. Les difficultés financières liées à la crise du Covid et aux mauvaises conditions climatiques en 2023, puis les grèves de 2024, ont contribué à dégrader la situation financière de l’exploitant.
— que le mandataire a estimé la situation irrémédiablement compromise dans la mesure où un plan de redressement impliquerait de régler les créances super privilégiées à hauteur de 20 000 euros, la société ne disposant pas de cette trésorerie, au 28 novembre 2024, l’EARL Les 3G avait une situation de trésorerie positive de 4 778 euros pour un endettement de 348 164 euros
— qu’au vu de l’endettement important, la possibilité de dégager un autofinancement de 32 000 euros par an est difficilement réalisable
— que le maintien d’une activité déficitaire ne ferait qu’aggraver la situation des créanciers et que le prévisionnel fourni n’apparaît pas de nature à reconstituer une trésorerie suffisante à l’issue de la période d’observation afin de permettre l’homologation d’un plan de redressement au vu de l’importance du passif.
L’EARL Les 3G a interjeté appel de ce jugement le 26 février 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l’appelante demande à la cour de':
— infirmer le jugement en date du 13 février 2025 en ce qu’il a :
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL LES 3 G en liquidation judiciaire
— mis fin à la période d’observation
— nommé la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [Q], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
— désigné le juge commissaire de ce tribunal pour connaître de la procédure
— dit que le liquidateur devra transmettre au juge Commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision Fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément à l’article L 643-9 du code de commerce,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
— admettre la concluant au bénéfice du redressement judiciaire,
— ouvrir une nouvelle période d’observation de six mois,
— juger que l’EARL est fondée à solliciter l’adoption d’un plan de continuation, sur dix années,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire aux fins de circularisation d’un plan de redressement par voie de continuation,
— condamner la SARL EPILOGUE aux entiers dépens.
Elle fait valoir principalement’que durant seize années elle n’a jamais connu de difficultés financières majeures. Au cours de l’année 2018, elle a été confrontée à un impayé de 50 000 euros qu’elle n’a jamais pu recouvrer, qui a fragilisé sa santé financière, puis deux années plus tard sa production de légumes destinée à l’export a été paralysée par la crise du Covid 19, la plupart des légumes produits n’ayant pu être exportés. Elle a enfin été confrontée les 13 et 14 juin 2023 à des calamités agricoles, toutes ses récoltes ayant été perdues. C’est dans ces conditions que la procédure collective a été ouverte à son encontre.
Elle soutient en outre qu’au cours de la période d’observation, le passif ne s’est pas aggravé. Elle n’a pu bénéficier d’une période d’observation au sens de l’article L 621-3 du code de commerce car, s’agissant d’une exploitation agricole le tribunal aurait dû proroger la période d’observation en tenant compte de l’année culturale. La période d’observation n’a durée que 5 mois pendant lesquelles l’activité de la concluante génère peu de recettes car durant les mois d’été les serres font l’objet d’un traitement par solarisation qui ne permet aucune culture, alors que l’activité aurait dû être observée pendant l’intégralité du cycle de production.
Le montant du passif échu et à échoir s’élève aujourd’hui à la somme de 344 710 euros. Il s’agit d’un passif échu, dont 41 141 est du passif provisionnel.
Il appert du bilan de l’année 2024 que le montant du chiffre d’affaires réalisé est de 82 969,27 euros. Par manque de trésorerie, l’exploitation n’a pu effectuer de plantation sur la totalité de ses terres. L’activité a été restructurée et le résultat de l’entreprise est désormais positif pour l’année 2024. Les salades ont pu être récoltées et les divers fruits et légumes plantés le seront également.
L’entreprise connaît un regain d’activité grâce à de nouvelles orientations commerciales, de nouveaux clients notamment la société Terre-Azur filiale de la société Pomona. Enfin la société sera beaucoup plus rentable et la qualité de sa production renforcée par des travaux préparatoires de sols par solarisation. Le gérant de l’entreprise a investi ses économies personnelles à hauteur de 20 027 euros sous forme de compte courant associé afin de permettre le redressement de l’entreprise et assurer les plantations sur la totalité des parcelles. Le grand livre 2024 laisse apparaître un solde créditeur de 11 552 euros.
Le liquidateur judiciaire, cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a adressé un courrier à la cour pour indiquer qu’en raison de l’impécuniosité du dossier il n’a pas constitué avocat et ne se présentera pas à l’audience, courrier auquel ont été joints les rapports déposés au tribunal en début de mesure et en vue de l’audience du 12 décembre 2024, figurant déjà au dossier du tribunal.
Le ministère public, aux termes d’un avis déposé le 1er octobre 2025, déclare s’en rapporter.
L’affaire a donné lieu à l’envoi d’un avis de fixation à bref délai pour l’audience du 12 novembre 2025 et la clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du mercredi 4 mars 2026, les parties étant invitées à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office, tirée du défaut de saisine régulière du tribunal qui a, d’office prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l’Earl Les 3G, sans avoir sollicité préalablement les observations des parties sur la conversion et sans convocation préalable du débiteur, ainsi que sur les conséquences éventuelles sur la procédure d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 4 mars 2026, L’EARL Les 3 G a indiqué se désister de l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement du 13 février 2025 et demande à la cour de lui en donner acte et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur peut, en toute matière et à tout moment de la procédure jusqu’à ce que le juge statue, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’état des écritures des parties, le liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué, le désistement d’appel qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, sera constaté.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante conformément à l’article 399 du code de procédure civile et seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’EARL Les 3 G de son appel formé contre le jugement rendu par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon du 13 février 2025';
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de l’appelante et seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La Présidente
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