Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 28 mai 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2026, N° 26/926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2026
N° 2026/00085
Rôle N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MR
[U] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[X] [L]
Copie adressée :
par courriel le :
29 Mai 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 11 Mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/926.
APPELANT
Madame [U] [L]
né le 21 Mars 1977 à [Localité 3]
Comparante
Représentée par Maître Camille FREMOND, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
défaillant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2]
défaillant
[Q] :
Madame [X] [L]
née le 12 Juillet 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Laura D’aimé,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D’aimé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [U] [L] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
[U] [L] :
J’ai été affaiblie pendant ma vie professionnelle, il a fallu ajuster des soins par rapport à des maladies contractées lors de ma vie professionnelle. J’ai été soignée, et il y a eu des réévaluations. Je m’étais un peu reconstruite, et cette reconstruction a été entendue, je reviens de très loin, et j’ai eu des soucis intra familiaux depuis la naissance de ma fille, ma mère se faisait du soucis pour ma fille, ma mère a fait un transfert sur ma fille.
Il y a eu une procédure de 15 ans contre le père de ma fille, pour me faire perdre la garde de ma fille. Ce n’est pas évident, c’est très stressant. J’ai eu enfin les droits légaux sur ma fille, ce qui a entraîné une affaire psychique. Il y a eu une mesure d’AEMO, pour controler la situation de ma fille, un juge a été désigné pour controler la situation entre ma fille et moi. On ne vit pas en osmose familliale.
Je vivais dans mon exploitation, mais j’ai été trop éloignée, j’ai donc été accueillie dans l’appartement de ma grand mère qui se situe sous la maison familiale de mes parents.
J’ai été hospitalisée, l’AEMO a été levée en octobre 2025, et à chaque fois ils me remontent en épingle pour me remettre un cas judiciaire sur le dos pour me faire enlever la garde de ma fille.
Ce jour là, je m’entrainais avec mon chien, pour remonter ma carrière professionnelle, je suis sous AAH j’avais le temps de recréer ma vie perdue. Ma maman a appelé la police, des ambulanciers sont venus 15 jours avant l’hospitalisation, pour me dire de les suivre, il était 21h30, je n’avais pas envie de discuter, ils m’ont dit que j’étais très mal et que ce n’était personne qui leur avait demander de venir. Ma fille était dehors, j’ai dit à ma fille de rentrer si elle se sentait en danger, mais ma fille est restée dehors. La police est venue en me disant les meme propos, je leur ai dit de m’apporter une convocation pour le lendemain, mais ils sont venus casser ma porte. J’ai été hospitalisé ce même soir, et mon état a été réévalué, les discussions se sont bien passées.
J’ai été réammené chez moi avec un rdv au CMP plus tard. Je suis rentré chez moi et je suis reparti redresser mon chien. Je ne me suis pas présentée au CMP et au bout de 15 jours, j’ai voulu changer la porte cassée. Personne ne s’est manifesté je n’ai pas été convoquée par la police. Mes parents ont rappelé la police, qui m’a embarquée et m’a transférée à Pasteur. Ma fille est restée seule avec mon chien et je suis restée depuis le 29 avril 2026 hospitalisée. Ils ont demandé un réajustement des soins, auxquel je ne me suis pas opposé, j’avais arrêté mon traitement depuis le mois de décembre 2025.
J’ai fait appel pour essayer d’écourter mon hospitalisation. J’ai parlé avec les autres patients de mon traitement, notamment concernant les effets secondaires, mais le reajustement a été fait, je demande la levée de l’enfermement par un tiers, et l’accompagnement dans le CMP habituel pour la continuité du traitement.
Je ne me souviens pas du nom du médecin traitant de l’hopital.
Madame la Présidente fait lecture des conclusions du Parquet, et du certificat médical.
Je n’ai pas de suivi,on s’est vu que deux fois entre deux portes. J’ai vu le Dr [M], et un autre médecin, je n’ai vu la psychiatre qu’une fois.
Me Camille FREMOND :
Sur les conditions d’admission, l’établissement à eu recours à la procédure d’urgence avec la base d’un seul certificat médical, cela est une dérogation à l’application du droit commun, il faut que cette urgence soit appréciée. Le certificat décrit un discours flou, et un contexte de rupture thérapeutique, mais il n’y a aucun element concernant un element violent, aucune agressivité physique, on décrit madame comme correcte, on écrit qu’il y a une possibilité de danger. Mais un recours à un telle procédure suppose plus qu’une telle situation de possibilité de danger. Le recours à l’application de cette mesure apparait discutable au vu des exigences de l’article du CSP.
L’avis médical donné à l’audience du JLD, date du 07 mai, soit quelques jours auparavant, mais le controle du JLD doit s’appliquer le plus précisement possible, l’absence du controle de la situation de la patiente atteint la liberté individuelle de ma cliente.
Un mois après l’admisison, la question est celle de la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte, les certificats récents ne caractérisent pas une mise en situation de danger, qui entrainerait une privation de liberté. Il est simplement décrit une pensée désorganisée il n’ a pas de mention quant à une éventuelle violence.
Je rappelle que l’hospitalisation doit rester l’ultime recours, je sollicite la mainlevée de l’hospitalisation et à titre subsidiaire des soins moins contraignants.
Le directeur du Centre Hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat médical initial du docteur [O] du 30 avril 2026 et la demande de la mère de l’intéressée du même jour,
Vu la décision d’hospitalisation en urgence du directeur de l’établissement du 30 avril 2026 et la décsion de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du 3 mai 2025,
Vu le certificat de 24h du docteur [N] du 1er mai 2026,
Vu le certficta de 72h du docteur [E] du 3 mai 2026,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle du 4 mai 2026,
Vu l’avis motivé du docteur [M] du 7 mai 2026,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle en date du 11 mai 2026,
Vu l’avis du docteur [T] en adte du 27 mai 2026
MOTIFS
La recevabilité de l’appel interjeté dans le délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique n’est pas contestée.
L’artilce L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins …/…
L’article L3212-3 du même code prévoit:
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce madame [L] a été admise en soins psychiatrique en urgence à la demande de sa mère et sur la base d’un certificat du docteur [O] ( CHU [Localité 2] -Hôpital [Etablissement 1]) n’appartenant pas à l’établissement .
Les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [M] prévu par le II qui n’exige pas de délai d’antériorité spécifique.
Le certificat initial du docteur [O] atteste :
— d’idées délirantes de persécution et par moment de thématique mégalomaniaque et mécanisme intuitif se rajoutant
— de l’absence de consceince de ses troubles et d’une possible mise en danger,
— de ce que les troubles mentaux rendent impossibble son consentement et que son état imposse des soins immédiats assorties d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
— de l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade nécessistant l’admission en soins psychiatriques en urgence.
Le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544) ainsi que quant à l’existence d’un risque grave à l’intégrité du malade lui-même et non de danger pour autrui, qui relève également de l’évaluation de sa santé .
Cette dernière condition n’est exigée par ailleurs que lors de la décision initiale, le maintien de la mesure s’évaluant ensuite au regard des seuls critères de l’article L3212-1 I qui ne comprennenet pas la potentialité de violence en tout état de cause.
Les certificats médicaux produits font état:
— d’un contexte de décompensation psychotique, d’un comportement instable avec une tension intrapsychique importante, d’un discours avec des élemenst délirants de persécution centrés sur sa mère, de l’expression d’une opposition aux soins et d’une conscience des troubles inexistantes (24h)
— une absence de conscience des troubles , de la nécessité des soins et de l’hospitalisation(72h).
L’avis du docteur [M] du 7 mai 2026 reprenait les notions d’éléments délirants de persécution envers plusiers personnes de son entourage, d’une tension intrapsychique contenue avec des efforts, du refus d’adaptations thérapuetiques traduisant un insight et une observance thérapeutique de mauvaise qualité et mentionnait la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation sous les mêmes modalités
Enfin, celui du docteur [T] adressé à la cour indique que madame [L] présente toujours une opposition aux soins, la persistance d’une tension intrapsychique, un insight inexistant avec un déni majeur des troubles, que l’observance thérapeutique est encore de mauvais qualité et l’alliance thérapeutique très fragile, son état nécessitant le maintein de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Il résulte des éléments médicaux produits que l’intéressé présente des troubles psychqiues dont elle n’a pas conscience et qui l’empêche de consentir effectivement aux soins appropriés que nécessite son état , de la nécessité de les poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, mesure qui demeure proportionnée à sa situation, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [U] [L]
Confirmons la décision déférée rendue le 11 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MR
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2026
Le greffier
à
[U] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] ([Localité 2])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [U] [L]
Représentant : Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Mme [X] [L]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MR
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 1] ([Localité 2])
— Monsieur le Préfet
— Maître Camille FREMOND
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [U] [L]
Représentant : Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Mme [X] [L]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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