Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2023, N° /226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/226
Rôle N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLA7
[W] [G]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine marie DARBIER-VOISIN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Novembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 juillet 2023, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a :
— jugé que l’action diligentée par la société [1] n’est pas prescrite ;
— jugé que les agissements de monsieur [W] [G] mis en évidence dans le cadre de l’information judiciaire sont la cause de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre [2] et la société [1] ;
— condamné monsieur [W] [G] à payer à la société [1] la somme de 600.000 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale par [2] ;
— condamné monsieur [W] [G] à rembourser à la société [1] la somme de 70.061,68 euros au titre des chèques établis à l’ordre de Monsieur [P] ;
— condamné monsieur [W] [G] à rembourser à la société [1] la somme de 11.207,24 euros au titre des chèques établis à l’ordre de monsieur et madame [B] ;
— débouter la société [1] de ses demandes de remboursement au titre des chèques émis à l’ordre des sociétés [3], [4], [5], [6] et madame [J] ;
— débouté la société [1] de sa demande d’être indemnisée à hauteur de 30.000 euros pour atteinte à son image ;
— débouté monsieur [W] [G] de sa demande de condamnation la société [1] à la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de droit et préjudice moral ;
— confirmé l’exécution provisoire qui est de droit ;
— condamné monsieur [W] [G] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [W] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont T.V.A 10,04 euros.
Le 11 juillet 2023, monsieur [W] [G] a relevé appel du jugement et, par acte du 18 novembre 2025, il a fait assigner la S.A.S [1] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement à condition que monsieur [W] [G] procède à la délégation au profit de la société [7] qu’il détient à l’encontre de [8] et [9] pour la totalité des avoirs avec blocage immédiat des contrats en attente de l’arrêt à intervenir sur le fond quant au déblocage ou bien ordonner l’inscription d’un nantissement sur lesdits contrats au profit de la société [1]. Il sollicite également que la réinscription au rôle de la chambre 3-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du dossier RG 23/09212 et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [W] [G] demande de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement à condition que monsieur [W] [G] procède à la délégation au profit de la société [7] qu’il détient à l’encontre de [8] et [9] pour la totalité des avoirs avec blocage immédiat des contrats en attente de l’arrêt à intervenir sur le fond quant au déblocage ou bien ordonner l’inscription d’un nantissement sur lesdits contrats au profit de la société [1] ;
— débouter la société [1] de toutes ses fins et conclusions ;
— ordonner la réinscription au rôle de la chambre 3-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du dossier RG 23/09212 portalis DBV B – V – B7H-BL TQ2 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la S.A.S [1] demande de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de monsieur [G] tendant à suspendre l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce du 10 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire,
— débouter monsieur [W] [G] de sa demande de suspension de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce du 10 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
— débouter monsieur [W] [G] de sa demande de réinscription au rôle de la chambre 3-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du dossier RG 23/09212 DBV B – V – B7H-BL TQ2 ;
— condamner monsieur [W] [G] à payer la somme de 7.000 euros à la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024, le premier président a déclaré monsieur [W] [G] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 juillet 2023 rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Les parties au présent litige et celles au litige ayant abouti à la décision du 27 septembre 2024 sont les mêmes, le litige opposant toujours monsieur [W] [G] à la S.A.S [10].
Les demandes sont également les mêmes, monsieur [W] [G] sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 juillet 2023.
A l’appui de sa demande dans le cadre de la présente procédure, monsieur [G] fait valoir qu’il existe un élément nouveau, à savoir le placement de la société [1] en redressement judiciaire.
Or, il ne s’agit pas d’un élément de nature à avoir une incidence sur les moyens, tandis qu’il doit être rappelé qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
D’autre part, en tout état de cause, si le placement de la partie adverse en procédure collective est de nature à avoir une incidence sur les capacités financières de restitution d’une somme en cas de réformation de la décision, il ne fait pas naître un nouveau moyen sérieux de réformation de la décision.
Or, il s’agit des deux critères cumulatifs soumis à l’appréciation du premier président et de nature à motiver l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dès lors, il doit être considéré qu’il y a absence d’élément nouveau justifiant qu’il soit fait exception à l’autorité de la chose jugée, qui doit s’appliquer.
Par conséquent, monsieur [W] [G] sera déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative aux dispositions du jugement du 10 juillet 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence au motif de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de réinscription au rôle
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision …
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, monsieur [W] [G] ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 10 juillet 2023, rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence.
Il en résulte que la condition de réinscription de l’affaire n’est pas respectée.
Par conséquent, monsieur [W] [G] sera débouté en sa demande de réinscription au rôle de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [G] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la S.A.S [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS irrecevable monsieur [W] [G] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative aux dispositions du jugement du 10 juillet 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence au motif de l’autorité de la chose jugée ;
DEBOUTONS monsieur [W] [G] de sa demande de réinscription au rôle relative à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/09212 ;
CONDAMNONS [W] [G] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS monsieur [W] [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,S
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