Irrecevabilité 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/235
Rôle N° RG 26/00214 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYTI
[R] [P]
C/
S.A.S. STUDIO C.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-sylvie [Localité 1]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. STUDIO C.C, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ANDREANI de l’ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 février 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par madame [R] [P] et la S.A.R.L HVD ;
— condamné madame [R] [P] à payer à la S.A.S Studio C.C la somme de 47.062,40 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la S.A.S Studio C.C. du surplus de le ses demandes indemnitaires ;
— débouté madame [R] [P] et la S.A.R.L HVD de leurs demandes formulées au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;
— condamné madame [R] [P] aux dépens de l’instance ;
— condamné madame [R] à verser à la S.A.S Studio C.C. la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
Le 26 février 2026, madame [R] [P] a relevé appel du jugement et, par acte du 08 avril 2026, elle a fait assigner la S.A.S Studio C.C. devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, sollicitant qu’il soit décidé que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, madame [R] [P] sollicite de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 février 2026 par le tribunal judiciaire de Toulon, et préciser que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S Studio C.C. conclut au débouté de madame [P] en ses demandes, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leur observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 25 juillet 2025.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Ce texte dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Madame [R] [P] n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire dans ses dernières conclusions en première instance, doit, pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, madame [R] [P] expose qu’elle perçoit désormais un revenu de 1.300 euros par mois et qu’après déduction de ses charges, elle dispose d’un reste à vivre de 387 euros ; de plus, la société HVD de madame [R] [P] dispose au 26 janvier 2026 d’une trésorerie de 50.111 euros. Elle soutient que par conséquent l’exécution du jugement conduirait à compromettre injustement la pérennité de la société HVD ainsi que sa situation personnelle.
La S.A.S Studio C.C. fait valoir que madame [P] n’expose aucune conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Il ne s’agit pas de critères cumulatifs, mais alternatifs.
Il sera rappelé que la décision de première instance en ses dispositions, qui étaient prévisibles au vu des éléments contradictoirement débattus entre les parties, ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante. En effet, les parties étaient en situation de formuler des observations sur l’exécution provisoire dans l’anticipation d’une succombance.
En l’espèce, la situation financière de madame [R] [P], dont il est justifié par la production aux débats de l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 (pièce n°12 de l’appelante), son attestation relevant la perception d’allocation de logement pour décembre 2025 (pièce n°5 de l’appelante) ainsi que ses charges mensuelles (pièces n°6, 8, 9, 10 et 13 de l’appelante), constituent des éléments préexistents au jugement de première instance.
Le refus de prêt de la banque intervenu postérieurement au jugement critiqué (pièce n°16 de l’appelante) découle, en l’absence de nouvelles pièces justifiant d’un changement dans la situation financière de madame [P], de la situation financière déjà connue de celle-ci. Il s’agit d’un élément découlant directement de la succombance à l’instance.
Par suite, il apparaît que madame [R] [P] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel -autres que découlant directement de la solution du litige.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 février 2026 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [P] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S Studio C.C. la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS irrecevable madame [R] [P] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 19 février 2026 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS madame [R] [P] à payer à la S.A.S Studio C.C. la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS madame [R] [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre ·
- Version
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Secret médical ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Libye ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Télécommunication ·
- Délai
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon de marques ·
- Consignation ·
- État ·
- Concurrence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Aquitaine ·
- Barème ·
- Professeur ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Avis ·
- Qualification professionnelle
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Surenchère ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Conclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Fleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.