Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/06104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 2 mai 2025, N° 23/02668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/242
Rôle N° RG 25/06104 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2VS
[I] [V]
C/
. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 2 mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02668.
APPELANT
Monsieur [I] [V],
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAR, agissant en qualité de comptable des finances publiques, Direction Générale des Finances Publiques, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 29 mai 2019, un courrier de notification a été adressé à monsieur [V] par le greffe de la cour administrative d’appel de Marseille portant sur la décision du 28 mai 2019 par laquelle cette cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon ayant prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités afférentes aux années 2008 et 2009. La cour a remis ces cotisations supplémentaires à la charge de monsieur [V] sur le fondement d’une vérification de comptabilité de la SARL l’Italien en Provence, ayant révélé des recettes minorées qui, selon le service fiscal, correspondent à des revenus distribués à monsieur [V] à hauteur de sa participation dans le capital de 51 %.
Le 20 juin 2022, le Directeur général des finances publiques a fait dénoncer à monsieur [V]
un procès-verbal de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du même jour réalisé entre les mains de la SARL L’Italien en Provence.
Cette mesure a pour objet d’obtenir le paiement d’une somme de 54.424,50 euros au titre de l’impôt sur les revenus de 2008 et des prélèvements sociaux, en exécution de la décision du 28 mai 2019. L’acte de dénonce a été remis au centre des finances publiques après tentative de remise à personne et a fait l’objet d’un courrier adressé à monsieur [V] le 24 juin 2022.
Le 13 juillet 2022, monsieur [V] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de la validité de cette saisie.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, ce magistrat a déclaré la contestation de monsieur [V] irrecevable, en retenant l’opposabilité des modalités de contestations contenues dans l’acte de dénonce et l’absence de recours gracieux préalable.
La cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt en date du 29 février 2024, a confirmé cette décision.
Dans l’intervalle, le 12 janvier 2023, monsieur [V] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, la saisie des droits d’associé par le biais d’une réclamation préalable devant le directeur des finances publiques du Var. Elle a été déclarée irrecevable le 2 février 2023, par la Direction départementale des finances publiques.
Par une assignation délivrée le 20 mars 2023, monsieur [V] a de nouveau saisi le juge de l’exécution de la contestation contre les actes de saisie.
Par jugement du 2 mai 2025, le juge de l’exécution de Draguignan a':
— Déclaré irrecevables les demandes et contestations formulées par monsieur [V] à l’encontre du procès-verbal de saisie des droits d’associé de valeurs mobilières dressé à son encontre le 20 juin 2022 par la Direction Générale des Finances Publiques Centre des Finances Publiques PRS du Var entre les mains de la SARL L’Italien en Provence et dénoncé le 20 juin 2022.
— Rejeté sa demande de sursis à statuer.
— Déclaré irrecevable sa demande en délai de paiement.
— Condamné monsieur [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître James Turner, avocat au barreau de Toulon.
— Condamné monsieur [V] à payer au Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties
Monsieur [V] a formé appel par déclaration par voie électronique du 20 mai 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
L’intimé a constitué avocat le 27 mai 2025.
Le 25 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026. L’appelant a notifié la déclaration d’appel et cet avis à l’intimée constituée.
Par ses premières conclusions du 25 juin 2025, l’appelant demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes et contestations formulées par monsieur [V] à l’encontre du procès-verbal de saisie des droits d’associé de valeurs mobilières dressé à son encontre le 20 juin 2022 par la Direction Générale des Finances Publiques Centre des Finances Publiques PRS du Var entre les mains de la SARL L’italien En Provence et dénoncé le 20 juin 2022.
Et statuant à nouveau de ce chef,
— Déclarer recevable l’action,
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits d’associés du 20 juin 2022 des titres dont dispose monsieur [V] dans le capital social de la SARL L’italien en Provence.
— Prononcer la nullité de la dénonce du procès-verbal de saisie des droits d’associés faite à monsieur [V] également le 20 juin 2022,
— Prononcer la caducité de la saisie des droits d’associés,
— Déclarer irrecevable le moyen d’irrecevabilité, motif pris que les modalités de recours n’apparaissent pas dans les actes de poursuite, ne respectent pas les dispositions de l’article R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, n’étant pas très apparentes.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en délais de paiement de monsieur [V].
Et statuant à nouveau de ce chef,
— Accorder un échéancier de règlement à monsieur [V] tel qu’accordé à sa compagne, madame [H] [E], soit 500 euros par mois jusqu’à apurement de la dette et au titre de l’égalité des créanciers devant des dettes identiques.
— Condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il indique qu’il a respecté le préalable de recours gracieux par courrier du 12 janvier 2023.
Il ajoute que l’acte de dénonciation de saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières ne contient pas expressément les conditions dans lesquelles il pouvait faire valoir ses droits. Il indique que la reproduction d’un texte ne suffit pas pour informer le contribuable sur les modalités de recours dont il dispose, compte tenu de la complexité de celles-ci en la matière, qui peuvent être portées devant deux entités différentes. Il soutient qu’elles doivent apparaître de manière très apparente.
Il indique que la taille des caractères des textes légaux reproduits dans l’acte de dénonce ne permet pas le respect par l’administration fiscale de ses obligations en termes de caractères apparents.
Il soutient que la saisie n’est pas valable car l’acte de saisie ne mentionne pas le titre antérieur en vertu duquel la saisie est pratiquée, ni le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Il ajoute que le non-respect du texte prévoyant le détail de la somme réclamée lui cause nécessairement un préjudice et fait encourir la nullité du procès-verbal.
Il se prévaut de la nullité de l’acte de dénonce qui ne contient pas en caractères très apparents les modalités de contestation.
Il justifie la demande de délai de paiement par son âge et le fait qu’il ne prélève pas de revenus sur la société dont il détient des parts, laquelle se trouve en difficulté.
Par ses écritures du 25 août 2025, l’intimé, soit le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner monsieur [I] [V] à payer au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [Y], avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— Débouter monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
Il soutient que la demande préalable du 12 janvier 2023 a été formulée après l’expiration du délai de deux mois ouvert au contribuable en application des dispositions de l’article R 281-4 du livre des procédures fiscales. Il invoque l’autorité de la chose jugée par le juge de l’exécution le 13 juin 2023 confirmé en appel.
Il réplique que l’acte de saisie mentionne le titre servant de fondement aux poursuites, à savoir le rôle d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux portant sur l’année 2008, mis en recouvrement le 31 juillet 2019. Il ajoute qu’en tout état de cause, monsieur [V] ne justifie d’aucun grief. Il ajoute qu’il a été informé des poursuites à son encontre par mise en demeure du 22 janvier 2020.
Il indique que la créance est parfaitement identifiée dans l’acte de saisie et qu’il n’est pas justifié d’un grief.
Il réplique que monsieur [V] ne justifie pas, à l’appui de sa demande de délai, disposer de revenus lui permettant de régler des échéances mensuelles de 2267,68 euros afin d’apurer la dette.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de la contestation de monsieur [V]
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : «Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (')
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (')'»
L’article R.281-1 du livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 (') font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (')»
L’article R. 281-3-1 du même livre dispose :
« La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. »
L’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales prévoit que si l’autorité saisie de cette demande ne fait pas droit à la contestation élevée, : «le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.»
Il résulte de ces textes que les contestations portant sur les actes de recouvrement forcé mis en 'uvre par un comptable public ne peuvent être soumises au juge de l’exécution qu’après exercice du recours régulier devant le comptable poursuivant. Le juge doit être saisi, à peine de forclusion, dans les deux mois de la décision du comptable public sur le recours gracieux. Ce dernier doit être exercé dans les deux mois de la date de l’acte sous peine d’irrecevabilité.
Ainsi que l’a jugé le premier juge, l’autorité de la chose jugée de sa décision du 13 juin 2023 ne peut être retenue car l’irrecevabilité des contestations avait été prononcée en l’absence de toute saisine du chef de service compétent alors que la nouvelle instance a été introduite devant le juge de l’exécution après mise en 'uvre du recours gracieux préalable.
Le juge de l’exécution a été saisi le 20 mars 2023, soit dans les deux mois de la décision rendue par le comptable public, le 2 février 2023, sur le recours gracieux.
Cependant, le comptable public a déclaré irrecevable le recours formé devant lui car il a été exercé après l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’acte contesté, par courrier du 12 janvier 2023 alors que le délai expirait le 24 août 2022.
En conséquence, l’irrecevabilité de la contestation devant le juge de l’exécution est encourue en raison de l’absence de recours gracieux préalable régulier.
Toutefois, cette fin de non-recevoir ne peut être appliquée que si le contribuable a été précisément informé, par l’acte de poursuite des modalités et délais de recours et des dispositions des articles R 281-4 et R 281-5 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, l’acte de dénonce de la saisie mentionne, en bas de la première page, en lettres capitales : « que toute contestation relative au présent acte doit être présentée dans les conditions prévues au verso du présent acte et que le délai de contestation expirera :
— contestation de la saisissabilité des titres le 20/7/2022
— contestation du présent acte le 20/8/2022. »
Au verso, sont reproduits in extenso les textes du code des procédures civiles d’exécution portant sur la possibilité de vente amiable des parts sociales et les articles L. 281, L. 283, R. 281-1, R. 281-3-1, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales régissant les modalités de contestation de l’acte de saisie.
Une troisième page contient, en termes clairs, l’indication de l’autorité à saisir en cas de contestation et son adresse. La police utilisée pour faire apparaître ces mentions, dans la mesure où elle est lisible, n’est pas un obstacle à l’information du débiteur saisi qui dispose, pendant le délai de recours de deux mois, du temps nécessaire pour en prendre connaissance.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la contestation de monsieur [V] pour absence ce recours gracieux régulier dans le délai imparti par les textes.
Sur la question de la demande de délai de paiement
En application de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 instaurant le principe de la séparation des pouvoirs et sauf exception légale, comme c’est le cas notamment en matière de surendettement, le juge judiciaire ne peut imposer des délais de paiement à l’administration fiscale.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement dont appel sera aussi confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de monsieur [V] avec distraction au profit du conseil du comptable public et en ce qu’il a condamné monsieur [V] à régler une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Monsieur [V] sera aussi tenu de régler les dépens d’appel. Maître [Y] n’est pas constituée dans la présente procédure et la cour ne peut octroyer d’office l’autorisation de recouvrement direct des dépens. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de ce chef.
Monsieur [V] devra aussi régler à l’intimé la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de monsieur [V] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne monsieur [I] [V] aux dépens d’appel et Rejette la demande d’autorisation de recouvrement direct au profit de maître [Y] ;
Condamne monsieur [I] [V] à payer au Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette les demandes de monsieur [V] de ce chef.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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