Infirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2026, n° 24/20137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 novembre 2024, N° 24/04457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20137 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2024- Juge de l’exécution d'[Localité 1]- RG n° 24/04457
APPELANTE
S.A.R.L. [Y] 'AUX RAISINS NOIRS'
N° SIRET : 333 26 8 0 19
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0959
INTIMÉE
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]
C/O Madame [X] [W] [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de leur union, Mme [C] [E] et M. [Q] [J] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3], et constitué ensemble diverses sociétés dont la SARL [Y].
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2001, signifié le 19 juin 2001, Mme [E] a été condamnée à payer à la société [Y] la somme de 25 187,78 euros en principal (165'221,05 francs).
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2004, signifié le 5 août 2004, Mme [E] a été condamnée à payer à la société [Y] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 2013, Mme [E] a été condamnée à payer à la société [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge de l’exécution du 5 janvier 2017, notifié par le greffe à Mme [E] qui a reçu le pli recommandé le 9 janvier 2017, cette dernière a été condamnée à payer à la société [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ces décisions, la société [Y] a fait pratiquer, le 16 mai 2024, une saisie-attribution entre les mains de Me [G], notaire en charge de la liquidation de l’indivision de Mme [E] et M. [J], en recouvrement d’un montant de 94 724,97 euros en principal, frais et intérêts, dont 53 902,29 euros d’intérêts. Cette saisie a été dénoncée à Mme [E] le 21 mai 2024.
Par acte du 29 avril 2024, Mme [E] a fait assigner la société [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de contestation de la saisie.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné le cantonnement de la saisie à la somme de 11 500 euros en principal et en a ordonné la mainlevée pour le surplus ;
— dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— rejeté tout demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que la société [Y] rapportait la preuve de la signification à partie de l’ensemble des décisions dont elle entendait poursuivre l’exécution forcée ; que Mme [E] ne démontrait ni n’alléguait l’existence d’un grief causé par la mention erronée du nombre de feuilles dans l’acte de dénonciation ; que si le délai de prescription avait été valablement interrompu s’agissant des jugements des 21 juillet 2004 et 5 janvier 2017, tel n’était pas le cas de celui de l’arrêt du 11 mai 2001 ; que cette circonstance, ainsi que l’absence de justification de la signification du jugement du 3 juin 2013, justifiaient le cantonnement de la créance aux condamnations prononcées par les jugements des 21 juillet 2004 et 5 janvier 2017. Ce jugement énonce que Mme [E] ne démontre pas les conditions d’une compensation légale, que le procès-verbal de saisie comporte le détail de sommes dues en principal, frais et intérêts et que la preuve d’un abus de saisie n’est pas rapportée.
Par déclaration du 27 novembre 2024, la société [Y] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*ordonné le cantonnement de la saisie à la somme de 11 500 euros en principal et en a ordonné la mainlevée pour le surplus ;
*dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— dire Mme [E] irrecevable et en tous cas, mal fondée en ses demandes, et l’en débouter ;
— valider la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2024 ;
— dire n’y avoir lieu à mainlevée ou cantonnement de la saisie, ni à un nouveau calcul des intérêts, des frais, du coût de l’acte et du droit proportionnel ;
— subsidiairement, réduire les intérêts dus à la somme de 22 072,23 euros, et valider la saisie pour la somme de 62 894,97 euros en principal, intérêts et frais ;
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la procédure de licitation du bien indivis engagée par ses soins le 30 mai 2012 constitue une mesure d’exécution forcée des causes de l’arrêt du 11 mai 2001 qui a interrompu le délai de prescription courant jusqu’au 18 juin 2018 ; que le jugement du 3 décembre 2013 n’est pas non plus prescrit puisque, d’une part, elle a justifié de la signification de ce dernier intervenue le 28 janvier 2024, d’autre part, le délai de prescription a été interrompu jusqu’au 16 mars 2015, date de l’adjudication du bien indivis ; que les intérêts sur les différentes condamnations, en tout état de cause, restent dus au taux légal majoré de 5 points à la fois pour les 5 années précédant la saisie, soit du 16 mai 2019 jusqu’à ce jour, et sur l’ensemble des condamnations, ce qui représente un total de 22 072,23 euros.
En réponse aux écritures adverses, elle soulève l’irrecevabilité des demandes de l’intimée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en expliquant en outre que Mme [E] ne peut d’une part, invoquer utilement la cession de ses parts au bénéfice de sa mère, celle-ci n’ayant jamais réglé la dette de sa fille, d’autre part, exposer valablement que le montant des condamnations dont l’exécution est poursuivie est erronée, en se prévalant notamment d’une créance à son égard au titre des dépens qui, si elle était démontrée, alors qu’elle n’est pas, serait prescrite.
Par conclusions du 4 avril 2025, Mme [E] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer la société [Y] irrecevable en son action ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ;
A titre infiniment subsidiaire,
— cantonner la saisie à la somme de 40 822,68 euros du fait de l’irrecevabilité de la demande de 53 902,29 euros tendant au recouvrement des intérêts prescrits (94 724,97-53 902,29 = 40 822,68) ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros pour abus de saisie au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 dudit code.
Au soutien de sa fin de non-recevoir prétendument formée à titre principal, elle fait valoir son absence de qualité à défendre, compte tenu de la cession à sa mère le 16 septembre 2004, des parts sociales qu’elle détenait dans la société [Y].
À titre subsidiaire, elle soutient que l’arrêt du 11 mai 2001 est prescrit, en expliquant en outre qu’il est impossible de dire en l’état des documents produits par l’appelante que la procédure de licitation est une mesure d’exécution forcée de cette décision et que la société [Y] ne produit pas la page 4 du jugement du 3 décembre 2023 contenant le dispositif de la décision. Elle considère que le montant de la créance pour laquelle la saisie était pratiquée est erroné puisque de la somme de 25 187,78 euros, à laquelle elle a été condamnée par l’arrêt du 11 mai 2001, doivent être retranchés des frais d’expertise dont elle a été partiellement déchargée et que la somme réclamée au titre des intérêts, qui recouvre des arriérés d’intérêts échus plus de 5 ans avant la date de la demande, ne tient pas compte des règles de prescription prévues à l’article 2224 du code civil.
À titre très subsidiaire, elle considère que la demande tendant au recouvrement des intérêts produits en exécution de l’arrêt du 11 mai 2001 est irrecevable comme prescrite.
Enfin, elle estime que la saisie effectuée par l’appelante est abusive.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de Mme [E] et sur sa demande de dommages-intérêts
Dès lors que Mme [E] n’a formé au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande d’infirmation du jugement entrepris, ces écritures ne peuvent tendre qu’à la confirmation de cette décision.
Par conséquent, la cour n’examinera ni la fin de non-recevoir soulevée et prise du défaut de qualité à défendre consécutivement à la cession de parts sociales, ni la prétention de Mme [E] concernant les dommages-intérêts pour abus de saisie.
Les contestations formées par Mme [E] remettent en question, en réalité, le bien-fondé du montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée, étant observé que la présente instance concerne la contestation d’une saisie-attribution et se trouve étrangère à une action en paiement du créancier saisissant, contre la partie saisie, à raison des sommes pour lesquelles la saisie-attribution a été pratiquée.
Sur l’appel de la société [Y]
La société [Y] soutient que, contrairement aux affirmations de Mme [E], celle-ci ne saurait utilement invoquer une cession de sa dette puisque la cessionnaire, Mme [S], n’a jamais payé la dette de sa fille.
A cet égard, s’agissant de savoir si la dette de Mme [E] constatée par l’arrêt du 11 mai 2001 a pu fonder la saisie-attribution, malgré la cession de dette alléguée, il est établi que par arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2007, dont se prévaut la société [Y], celle-ci a été déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable pour fraude l’acte de cession de parts sociales consenties en date du 16 septembre 2004 par Mme [E] à sa mère, Mme [S]. Il résulte de cet arrêt que la société [Y] « bénéficiait depuis le 11 mai 2001 d’une condamnation à hauteur de 165'221,0 5 € » (en réalité, ce sont des francs).
La lecture de l’arrêt du 11 mai 2001 démontre que la dette de Mme [E] envers la société [Y] a consisté dans le solde débiteur de son compte courant d’associée.
Or, une lettre du 15 juillet 2015 adressée par le conseil de la société [Y] à M. [B] [O], notaire en charge du règlement de la succession de Mme [S], entre-temps décédée, rappelle que Mme [E] avait consenti à sa mère la cession des parts sociales qu’elle détenait dans la société, et que la cessionnaire s’était engagée à prendre en charge la dette de sa fille envers cette société. Ce conseil précise ainsi au notaire : « Enfin, je vous adresserai prochainement l’acte de cession de parts par lequel Mme [S] s’engageait à prendre en charge la dette de sa fille envers la société [Y] ainsi qu’un jugement du tribunal de commerce ayant condamnée Mme [S] à verser diverse somme à la société [Y] et à M. [Q] [J]. »
La société [Y] soutient que Mme [E] ne saurait invoquer utilement la cession de sa dette, au motif que la mère n’a jamais payé la dette de la fille.
Cependant, il appartient à la société [Y], qui a réclamé la dette à la succession de Mme [V], cessionnaire des parts, après avoir échoué à voir déclarer la cession inopposable à son égard, de prouver que Mme [E] demeure tenue de la dette que sa mère s’était engagée à payer à sa place, aux termes d’un acte de cession de parts sociales qui lui est opposable.
Or, alors que l’acte de cession de parts sociales n’est pas produit, cette preuve résulte en l’occurrence du jugement du 3 décembre 2013, rendu par le tribunal de grande instance de Paris, qui a ordonné le partage judiciaire de l’indivision entre Mme [E] et M. [J] relativement à l’appartement situé [Adresse 4] à Paris XVIe, et la licitation à l’audience des ventes du tribunal, sur les poursuites de la société [Y] agissant en vertu des articles 1166 et 815 ' 17 (alinéa 3) du code civil, en qualité de créancière de Mme [E], à hauteur de la somme de 165'221,05 francs plus intérêts, ce en vertu de l’arrêt du 11 mai 2001.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] est bien restée débitrice à raison de l’arrêt du 11 mai 2001, nonobstant la cession de parts sociales de 2004 au profit de sa mère et l’arrêt du 13 novembre 2007.
En outre, alors que la signification à Mme [E] du jugement du 3 décembre 2013 n’avait pas été produite devant le premier juge, cette omission a été réparée en cause d’appel. C’est ainsi qu’il est établi que Mme [E] a reçu signification de ce jugement à sa personne le 28 janvier 2014.
Par conséquent, le raisonnement par ailleurs exact du premier juge concernant la prescription de ce titre, doit être modifié sur ce seul point.
Il en résulte que le nouveau délai de prescription décennale qui a commencé à courir le 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi numéro 2008 ' 561 du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription antérieurement trentenaire, a valablement été interrompu par la signification du jugement du 3 décembre 2013 reçu par Mme [E] le 28 janvier 2014.
En outre, le jugement d’adjudication du 16 mars 2015 concernant l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], rendu expressément à la requête de la société [Y], créancier poursuivant, démontre l’existence à cette date d’une procédure d’exécution forcée en cours qui a interrompu à nouveau le délai de prescription de l’arrêt du 11 mai 2001, conformément à l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.
Par conséquent, à la date de la saisie-attribution litigieuse, le 16 mai 2024, l’arrêt du 11 mai 2001 n’était pas prescrit.
Il en résulte que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point.
Il n’est pas contesté que la somme de 25'187,78 euros figurant en principal, au titre de l’arrêt du 11 mai 2001, au décompte de saisie-attribution, correspond exactement au montant de la condamnation alors exprimée en francs.
Mme [E] soutient que le décompte de saisie est erroné en ce qu’il ne déduit pas deux tiers des frais d’expertise (dont le coût total a été 60'000 francs), alors que l’arrêt du 11 mai 2001 a ordonné le partage par parts égales entre elle-même, M. [J] et la société [Y]. Elle affirme qu’il s’ensuit également que le calcul des intérêts est erroné de ce chef et que, depuis septembre 2002, elle réclame remboursement de ces sommes. A l’appui de sa demande, elle produit la copie d’une lettre du 10 septembre 2002 indiquant qu’elle met en demeure M. [J] de lui rembourser d’une part 20'000 francs outre intérêts concernant un tiers de frais d’expertise, et encore la même somme due selon elle au même titre par la société [Y].
Toutefois, alors que le créancier saisissant conteste toute dette à cet égard, ce document, dont rien ne prouve la réception par un destinataire, ne prouve pas la créance alléguée au titre du remboursement des frais d’expertise.
Il n’est pas établi non plus que Mme [E] a payé cette somme.
Mme [E] est, par conséquent, mal fondée en cette contestation.
Mme [E] soutient également que la somme de 53'902,29 euros figurant au décompte de saisie au titre des intérêts est erroné, puisque ce montant ne tient pas compte de la règle prescription quinquennale des intérêts, découlant de l’article 2224 du code civil.
Sur ce point, la règle applicable est que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.614, Bull. 2016, I, n° 133). Par conséquent, s’agissant des intérêts dus postérieurement aux décisions pour l’exécution desquelles la saisie-attribution a été entreprise, la prescription quinquennale est applicable.
Or, en l’espèce, il est constant que la somme figurant au décompte de la saisie-attribution ne tient pas compte de ce délai de prescription et se trouve, par conséquent erroné.
Pour autant, la société [Y] n’est nullement prescrite dans la totalité de sa demande au titre des intérêts.
La société [Y] a produit un décompte d’intérêts majorés qui, s’il retient exactement la base de calcul de 38'687,78 euros, ne précise pas les taux appliqués et tient compte des intérêts échus postérieurement à la saisie-attribution, de sorte qu’il se trouve dépourvu de force probante.
Il demeure que la cour est en mesure de rectifier sur ce point le montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée.
Ainsi, il apparaît que pour la période de cinq années précédant la saisie-attribution, soit entre le 16 mai 2019 et le 16 mai 2024, jour de la saisie-attribution, les intérêts légaux au taux majoré applicable entre particuliers et portant sur la somme de 38'687,78 euros se sont élevés à la somme de 16'719,72 euros.
Alors que le total dû réclamé au procès-verbal de saisie-attribution, d’un montant de 94 724,97 euros n’est pas autrement contesté, il y a lieu de corriger ce décompte en intégrant la somme de 16'719,72 euros au lieu et place de la somme erronée de 53'902,29 euros figurant au titre des intérêts.
Par conséquent, le total restant dû s’évalue à la somme de 40 822,68 euros (94 724,97 ' 53 902,29 = 40 822,68), augmentée de la somme de 16 719,72 euros, soit la somme totale de 57 542,40 euros.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a ordonné le cantonnement de la saisie-attribution du 16 mai 2024 à la somme de 11'500 euros en principal et a ordonné la mainlevée pour le surplus et en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur les autres prétentions
Le jugement entrepris, qui a exactement statué par ailleurs, sera confirmé pour le surplus.
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elles exposés.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution du 16 mai 2024 à la somme de 57'542,40 euros en principal, intérêts et frais, et ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Procédure ·
- Salaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Avocat
- Désistement ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Remise ·
- Conclusion ·
- Frais irrépétibles ·
- Sanction ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Expertise ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Amiante ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Donneur d'ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Agence immobilière ·
- Vendeur ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Erreur matérielle ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Cabinet ·
- Dispositif ·
- Mentions ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Faux ·
- Exécution d'office
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Égout ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.