Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 15 mai 2025, n° 23/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 juillet 2023, N° 21/00930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MANPOWER FRANCE c/ S.A.S. TRANSPORT ET VALORISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02186
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V737
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
S.A.S. TRANSPORT ET VALORISATION
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00930
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [D]
né le 07 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l’AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, constitué plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793
APPELANT
****************
S.A.S. TRANSPORT ET VALORISATION
N° SIRET : 790 117 303
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
Me Geneviève CATTAN-DEHRY, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1064
S.A.S. MANPOWER FRANCE
N° SIRET : 429 955 297
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, constitué plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C628
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] a été engagé par contrats de mission s’étalant du 29 juin 2020 jusqu’au 31 mars 2021 en qualité de conducteur poids lourd, statut ouvrier, par la société Transport et Valorisation sur délégation de la société Manpower France.
La société Transport et Valorisation est spécialisée dans le transport routier et le fret de proximité de déchets.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Les relations contractuelles ont pris fin le 31 mars 2021.
Contestant la fin des relations contractuelles, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 3 mai 2021, afin de voir requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 2020 au 31 mars 2021 et obtenir la condamnation de la société Transport et Valorisation au paiement d’une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de référence à 1 692, 33 euros,
— débouté M. [D] de ses demandes à l’encontre des sociétés Transport et Valorisation et Manpower France tant à titre principal que subsidiaire,
— débouté M. [D] de ses demandes à l’encontre de la société Manpower France tant à titre principal que subsidiaire,
— débouté la société Transport et Valorisation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Manpower France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens éventuels à la charge de M. [D], qui échoue en ses prétentions.
Par déclaration au greffe du 14 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a fixé son salaire de référence à la somme de 1 692,33 euros,
— l’a débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée tant à l’encontre de la société Transport et Valorisation que de la société Manpower,
— l’a débouté de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau :
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 555,82 euros,
— requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
à titre principal,
— prononcer la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 29 juin 2020 au 31 mars 2021, à l’encontre de la société Transport et Valorisation, compte tenu des manquements propres de cette dernière,
— condamner la société Transport et Valorisation au paiement des sommes suivantes :
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 255,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 532,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros d’indemnité sur le fondement de L.1235-3 du code du travail,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transport et Valorisation aux frais d’exécution de la décision à intervenir,
— prononcer la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 29 juin 2020 au 31 mars 2021, à l’encontre de la société Manpower, compte tenu des manquements propres de cette dernière,
— condamner la société Manpower au paiement des sommes suivantes :
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 255,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 532,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
* en tout état de cause, 2 495,89 euros à titre de rappel de salaire,
* en tout état de cause, 248,58 euros au titre des congés payés incident,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Manpower aux frais d’exécution de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— prononcer la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur la période du 29 juin 2020 au 31 mars 2021, à l’encontre des sociétés Transport et Valorisation et Manpower, compte tenu de leurs manquements respectifs,
en conséquence,
— condamner la société Transport et Valorisation au paiement de :
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamner in solidum, les sociétés Transport et Valorisation et Manpower au paiement des sommes suivantes :
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 255,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 532,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros d’indemnité au titre de l’article L.1235-3 du code du travail
* 2 495,89 euros à titre de rappel de salaire,
* 248,58 euros au titre des congés payés incidents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Transport et Valorisation et Manpower à la remise des documents rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaires), le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le conseil de prud’hommes se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner les sociétés Transport et Valorisation et Manpower aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Transport et Valorisation demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement de première instance,
— rejeter la demande de requalification des missions d’intérim de M. [D] du fait du motif du recours au travail temporaire,
— rejeter la demande de requalification des missions d’intérim de M. [D] du fait du prétendu non-respect des délais de carence,
— rejeter la demande de requalification des missions d’intérim de M. [D] tirée des motifs de la remise, de la signature et des mentions du contrat de mission,
— débouter M. [D] de ses demandes de rappels de salaire,
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son absence de préjudice et de son ancienneté inférieure à un an,
à titre subsidiaire,
concernant la requalification des missions sur le fondement du motif du recours aux missions d’intérim :
— condamner la société Manpower, en sa qualité de rédacteur du contrat de mission, à la relever et garantir des demandes suivantes :
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 255,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 532,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
concernant la requalification des missions pour non-respect des délais de carence :
— condamner la seule société Manpower, en sa qualité de rédacteur du contrat de mission à l’exclusion de toute condamnation solidaire aux sommes suivantes :
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 255,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 532,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
concernant la requalification du fait de la remise, de la signature et des mentions du contrat de mission,
— condamner la seule société Manpower en sa qualité de rédacteur du contrat de mission, à l’exclusion de toute condamnation solidaire aux sommes suivantes :
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2 555,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 255,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 532,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la seule société Manpower en sa qualité de rédacteur du contrat de mission, à l’exclusion de toute condamnation solidaire au titre des rappels de salaire formulés par M. [D],
concernant les indemnités de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la seule société Manpower en sa qualité de rédacteur du contrat de mission, à l’exclusion de toute condamnation solidaire,
— dans tous les cas, limiter cette indemnisation à une somme comprise entre 0 et 2 555 euros,
en tout état de cause,
— débouter M. [D] de toute demande de double condamnation au titre de l’indemnité de requalification, du préavis et congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement, des rappels de salaires et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Manpower à la relever et la garantir de toute condamnation à intervenir le cas échéant,
— débouter M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Manpower demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a intégralement débouté M. [D] de toutes ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent en tant que dirigées à son encontre,
— débouter la société Transport et Valorisation de sa demande de condamnation à la relever et à la garantir seule ou à titre solidaire,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
M. [D] fait valoir qu’il est fondé à solliciter un rappel de salaire étant payé à un taux inférieur à un salarié embauché à taux plein au sein de l’entreprise.
La société Manpower fait valoir qu’elle fixe le salaire en fonction des composantes indiquées par l’entreprise utilisatrice, outre que M. [D] ne rapporte pas la preuve qu’il ne serait pas dans une situation équivalente aux autres salariés.
La société Transport et Valorisation soutient que les obligations d’un chauffeur poids lourd permanent et celles de M. [D] ne sont pas équivalentes, le chauffeur poids lourd pouvant être amené à travailler à l’international. Elle soutient également que seule la société Manpower peut être condamnée à ce titre.
***
L’article L. 1251-18 du code du travail pose le principe de l’égalité de rémunération entre les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire et les salariés permanents de l’entreprise d’accueil.
En vertu de ce principe d’égalité de traitement des intérimaires, le salaire du travailleur intérimaire doit être égal à celui que toucherait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Il est rappelé qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Au cas présent, M. [D] n’apporte toutefois aucun élément de comparaison utile avec d’autres salariés de l’entreprise utilisatrice s’étant trouvés ou se trouvant placés dans une situation identique ou similaire, puisque celui-ci, selon l’intitulé de ses contrats de mission et bulletins de salaire, qu’il ne conteste pas, est « conducteur PL » avec l’attribution d’un coefficient 160 tandis que le seul contrat de travail qu’il produit concerne un « chauffeur PL » affecté d’un coefficient 138M, en sorte qu’ils ne sont pas classés dans la même catégorie, exerçant des fonctions différentes, justifiant nécessairement des différences de traitement.
Faute d’apporter des éléments de fait susceptibles de caractériser l’inégalité de rémunération qu’il invoque, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaires par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’action en requalification de la relation contractuelle
* A l’égard de la société Transport et Valorisation
M. [D] qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre fait valoir que les motifs de recours de ses contrats de mission ne sont pas justifiés par la société Transport et Valorisation qui a la charge de la preuve, ne justifiant pas de la réalité des motifs de recours aux contrats de mission. Il sollicite également la requalification de ses contrats au motif que la société Transport et Valorisation n’a pas respecté les conditions de renouvellement, à savoir que l’avenant soit soumis au salarié avant le terme du contrat initial.
La société Transport et Valorisation rétorque que le motif du recours « pour accroissement temporaire d’activité » est conforme aux exigences légales et que compte tenu de la saisonnalité de son activité, l’accroissement est consubstantiel à son activité.
***
L’article L. 1251-5 du contrat de travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-40 dispose enfin que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce, l’examen des contrats de mission du salarié depuis le 29 juin 2020 jusqu’au 31 mars 2021 montre qu’il a été amené à travailler dans le cadre de plusieurs contrats de mission, missions toutes justifiées par un accroissement temporaire d’activité.
Toutefois la société Transport et Valorisation ne produit strictement aucun élément justifiant la réalité de l’accroissement temporaire d’activité qu’elle invoque, et qui serait selon elle « consubstantiel » à son activité.
Ainsi, la société Transport et Valorisation ne justifie pas pour l’ensemble des contrats de mission conclus la réalité de l’accroissement d’activité qu’elle invoque, de sorte que les contrats de travail temporaire ont eu pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui justifie leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen qui tend à la même fin.
Partant, il convient, en infirmant le jugement, de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2020.
* A l’égard de la société Manpower
M. [D] fait valoir, à l’encontre de la société Manpower, que certains des contrats de mission ne comportent pas la signature du salarié, que la majorité des contrats ont été transmis au-delà du délai de 48 heures, et que le délai de carence n’a pas été respecté, en sorte que la requalification doit être prononcée.
La société Manpower réplique que sa responsabilité ne peut être retenue que si une faute est caractérisée et qu’en l’espèce, la seule obligation de l’entreprise de travail temporaire est l’établissement d’un contrat de travail écrit et non sa signature, qu’elle a bien établi l’intégralité des contrats écrits lesquels sont communiqués à la procédure, qu’elle les a transmis dans les délais légaux et qu’il appartenait au salarié, dans le cadre de son coffre-fort éléctronique de les signer, tous les contrats étant dématérialisés et mis à la disposition du salarié dans un coffre-fort « coffréo ». Elle ajoute que le délai de carence, même s’il n’était pas respecté, ne peut conduire à la requalification.
***
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.1251-37-1 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d’un délai de carence qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Il est de principe que la violation de ces prescriptions d’ordre public, entraîne à la demande du salarié la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, prenant effet au premier jour de la première mission irrégulière.
Au cas présent, aucune des parties ne conteste que les délais de carence n’ont pas été respectés entre les différents contrats de mission, que les contrats de mission établis par Manpower mentionnent tous le motif d’accroissement temporaire d’activité, ce dont il résulte que le respect du délai de carence s’imposait et que faute pour la société Manpower de l’avoir observé, celle-ci a failli à ses obligations qui lui étaient propres.
Dès lors, il y a lieu à requalification de la relation contractuelle de M. [D] à l’égard de la société Manpower à compter du 29 juin 2020, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par ce dernier qui tendent à la même fin.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification
* Sur l’indemnité de requalification
L’alinéa 2 de l’article L. 1251-41 du code du travail énonce que « Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Cette indemnité sera fixée compte tenu du salaire moyen mensuel à prendre en considération et calculé sur les trois derniers mois, au montant de 2 303,86 euros, étant précisé que le salaire moyen revendiqué par le salarié prenait en compte la revalorisation de son salaire, laquelle n’a pas été retenue par la cour, ainsi qu’il a été examiné plus haut.
Il est donc dû à M. [D] une somme de 2 303,86 euros correspondant à un mois de salaire.
Conformément aux dispositions susvisées, cette indemnité est à la charge de la seule entreprise utilisatrice.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les indemnités de rupture
— Sur les montants
Les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s’analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement et ouvre droit pour le salarié à des indemnités de rupture, étant précisé que l’indemnité de précarité, lorsqu’elle a été perçue, reste acquise au salarié nonobstant la requalification.
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit le 29 juin 2020, ainsi qu’il a été vu plus haut.
Il est dès lors fondé à réclamer :
— une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, soit la somme de 2 303,86 euros et celle de 230,39 euros au titre des congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement à hauteur de 479,97 euros (2 303,86 x ¿ x 10/12), au regard d’une ancienneté de 10 mois.
En outre, le salarié présentant moins d’un an d’ancienneté, et la société employant habituellement au moins onze salariés, celui-ci a droit, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant d’un mois de salaire maximum.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (né en 1972), à son ancienneté de 10 mois, à son salaire moyen (2 303,86 euros), aux circonstances de la rupture et de l’absence de toute justification de sa situation personnelle et professionnelle après la rupture, il convient d’allouer à M. [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur l’ensemble des points susmentionnés.
— Sur la charge des condamnations
M. [D] sollicite à titre principal une double condamnation de la société Manpower et de la société Transport et Valorisation, au motif que la requalification est prononcée à l’égard de chacune d’elle et à titre subsidiaire une condamnation in solidum des deux sociétés.
La société Transport et Valorisation soutient qu’une double indemnisation aboutirait pour M. [D] à un enrichissement sans cause. Elle soutient qu’en cas de condamnation, la société Manpower doit la garantir de toute condamnation.
La société Manpower de son côté rétorque, comme la société Transport et Valorisation, que M. [D] ne peut solliciter une double indemnisation d’un même préjudice, qu’une condamnation in solidum ne peut pas plus prospérer, faute pour M. [D] de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés. La société Manpower fait par ailleurs valoir que dans la mesure où elle a respecté l’intégralité de ses obligations, l’appel en garantie de la société Transport et Valorisation ne peut qu’être rejeté.
***
Il est de principe que le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, cette dernière encourt une condamnation in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences financières de la requalification de la relation de travail, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Les deux sociétés ayant dès lors concouru par leur faute au même dommage, M. [D] n’est pas fondé à solliciter une double réparation d’un même préjudice. Sa demande à ce titre sera rejetée.
La société Manpower France étant par ailleurs appelée en garantie par la société Transport et Valorisation, il convient de fixer la part contributive de chaque société.
Au regard des manquements respectifs qui sont imputables à chacune d’entre elles, et qui ont été étudiés plus haut, les deux sociétés Manpower et Transport et Valorisation seront condamnées in solidum, à hauteur de 50 % chacune dans leurs relations entre elles, étant toutefois rappelé que seule l’entreprise utilisatrice est débitrice de l’indemnité de requalification conformément aux dispositions de l’article L. 1251-41 du code du travail.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l’employeur devant le bureau de jugement directement saisi,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents conformes
Eu égard à la solution donnée au litige, la société Manpower et la société Transport et Valorisation seront condamnées à remettre à M. [D] une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail), un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Les sociétés Manpower France et Transport et Valorisation, toutes deux tenues à indemnisation, supporteront les dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des frais d’exécution à venir, comme le demande M. [D], faute pour la cour de pouvoir anticiper des frais futurs, par nature hypothétiques.
Les sociétés Manpower et Transport et Valorisation seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros, et seront déboutées de leurs propres demandes présentées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [P] [D] de sa demande de rappel de salaires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à la date du 29 juin 2020 à l’égard de la société Manpower et à l’égard de la société Transport et Valorisation,
Condamne la société Transport et Valorisation à payer à M. [P] [D] la somme de 2 303,86 euros à titre d’indemnité de requalification,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] [D] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum la société Manpower et la société Transport et Valorisation à payer à M. [P] [D] les sommes suivantes :
— 479,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 303,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 230,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la contribution de chaque société à 50% à la charge de la société Transport et Valorisation et à 50% à la charge de la société Manpower,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception de la lettre recommandée de convocation de l’employeur devant le bureau de jugement directement saisi,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Condamne la société Manpower et la société Transport et Valorisation à remettre à M. [P] [D] une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail), un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Manpower et la société Transport et Valorisation aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société Manpower et la société Transport et Valorisation à payer à M. [P] [D] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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