Irrecevabilité 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 11 mai 2023, n° 23/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGTR
— ----------------------
Société CONGOLAISE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D’ASSAINISSEMENT (SOCEMA), Société CONGOLAISE D’ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOCECA), Société BOISSONS AFRICAINES DE BRAZZAVILLE (BAB), S.A.R.L. BERREBI ET ASSOCIES
c/
S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX), REPUBLIQUE DU CONGO
— ----------------------
DU 11 MAI 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 MAI 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Société CONGOLAISE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET D’ASSAINISSEMENT (SOCEMA), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4])
Société CONGOLAISE D’ELECTRIFICATION ET DE CANALISATION (SOCECA), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6])
Société BOISSONS AFRICAINES DE BRAZZAVILLE (BAB), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7])
S.A.R.L. BERREBI ET ASSOCIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
absentes,
représentées par Me Clarisse CASANOVA membre de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Hervé ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesses en référé suivant assignation en date du
05 avril 2023,
à :
S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile chez la SELAS Archipel, [Adresse 3], et ayant pour siège social [Adresse 1])
absente
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat constitué au barreau de BORDEAUX, et par la SELAS Archipel, avocats au barreau de PARIS
REPUBLIQUE DU CONGO, sise [Adresse 5])
représentée par Me Jacques-Brice MOMNOUGUI membre de la SELARL JURIS TIME, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Emmanuel CAULIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 avril 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 août 2020, la SA commissions import export (la COMMISIMPEX) a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux conformément aux articles R123-3 et suivants du code de l’aviation militaire aux fins de voir dire qu’il sera procédé à la vente de l’aéronef saisi le 8 juin 2020 à l’encontre de la République du Congo.
Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite aux pourvois en cassation formés par la République du Congo à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Paris du 3 juin 2021.
Par arrêt du 16 décembre 2021 la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux a autorisé la COMMISIMPEX à relever immédiatement appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 août 2022, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 12 octobre 2021, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour que l’instance au fond soit reprise.
Par un jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir,
' ordonné la vente judiciaire aux enchères publiques de l’aéronef du type Dassault Falcon 7X n°232 immatriculé TN-ELS appartenant à la République du Congo par le ministère de la SELARL Pestel-Debord, commissaire de justice, assistée de tout expert en aéronef de son choix, sur la mise à prix de 15 millions d’euros,
' dit que la vente aura lieu au moins six semaines après la présente décision,
' dit que la vente sera annoncée en République du Congo conformément aux dispositions du droit congolais au moins un mois avant la vente,
' dit que la vente devra avoir lieu au moins trois semaines après la plus récente apposition d’affiches et une insertion de cette affiche dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal et dans le bulletin officiel des annonces commerciales conformément à l’article R 123-6 du code de l’aviation civile,
' dit que les annonces et affiches devront comporter les mentions prévues par l’article R 123-6 du code de l’aviation civile,
' autorisé une publicité complémentaire de cette vente sur le site interenchères.com ainsi que dans un journal de presse régionale du lieu où se trouve le Falcon 7X et sur un support approprié au regard de la nature de l’aéronef au choix de la SELARL Pestel-Debord,
' condamné la République du Congo aux dépens, comprenant les frais de commandement, de procès-verbal de saisie vente, de dénonciation de la saisie vente avec assignation à comparaître et à payer à la COMMISIMPEX la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La République du Congo a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 décembre 2022.
Par ordonnance du 30 mars 2023 la juridiction du premier président a débouté la République du Congo de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dirigée contre la COMMISIMPEX.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, la société congolaise d’enlèvement des ordures ménagères et d’assainissement (la SOCEMA), la société congolaise d’électrification et de canalisation (la SOCECA), la société boissons africaines de Brazzaville (la BAB) et la SARL Berrebi et associés ont fait assigner la COMMISIMPEX et la République du Congo en référé aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir condamner la COMMISIMPEX aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de cette assignation et de conclusions complémentaires du 26 avril 2023, soutenues à l’audience, elles soutiennent être intervenues volontairement à la procédure d’appel initiée par la République du Congo, car, également créancière de la République du Congo, elles ont formé tierce-opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d’appel de Paris qui a autorisé les actes d’exécution sans avoir vérifié préalablement que les décisions d’exequatur des sentences arbitrales de 2002 et 2013 avaient été notifiées à la personne de la République du Congo et que les conditions de l’article 503 du code de procédure civile avaient été respectées par la COMMISIMPEX, ayant été elle-même autorisée de pratiquer une saisie du même aéronef par ordonnance du 9 novembre 2022, la saisie ayant été effectuée le 18 novembre 2022 et dénoncée à la débitrice qui a été assignée pour l’audience d’orientation du 27 mars 2023.
Elles soutiennent justifier d’un intérêt à former tierce-opposition, tant contre l’arrêt du 27 février 2020, que contre le jugement rendu le 13 décembre 2022, ayant ordonné la vente aux enchères publiques du gage et que la procédure de tierce-opposition pendante devant la cour d’appel de Paris est de nature à entraîner par voie de conséquence une réformation du jugement rendu le 13 décembre 2022, car les dispositions concernant la saisie sur présentation de la minute du titre exécutoire ne sont pas applicables s’agissant d’une saisie d’un bien appartenant à un État étranger, et la signification à parquet n’est pas suffisante tant que la preuve n’a pas été rapportée que la République du Congo en a eu réellement connaissance par une remise effective.
Elles ajoutent que la vente de l’aéronef aurait des conséquences manifestement excessives pour elles.
Elle précise qu’il n’est pas interdit à une partie intervenante de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire d’autant qu’elle justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir et qu’elle justifie d’une argumentation qui leur est propre, le moyen tenant au non-respect de l’article 503 du code de procédure civile n’ayant jamais été invoqué par les autres parties.
Par conclusions du 26 avril 2023 soutenues à l’audience la République du Congo sollicite que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux soit prononcée, subsidiairement qu’il soit jugé que le certificat d’immatriculation de l’aéronef vaut titre de propriété la Présidence de la République sur le Falcon 7X objet du litige et que la COMMISIMPEX soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que les titres exécutoires dont se prévaut la COMMISIMPEX n’ont pas été notifiés antérieurement au dépôt de la requête aux fins de saisie en violation de l’article 503 du code de procédure civile et subsidiairement que le certificat d’immatriculation de l’aéronef vaut titre de propriété de la Présidence de la République du Congo à laquelle le procès-verbal de saisie n’a pas été notifié. Elle souligne que la renonciation invoquée par le créancier saisissant n’a pas de lien avec la Présidence de la République ni avec l’aéronef litigieux, le président ne pouvant en tout état de cause signer aucune renonciation, cet avion étant par conséquent couvert par l’immunité présidentielle, il ne peut être saisi et ne peut faire l’objet d’une mise en vente forcée, d’autant qu’il a un statut militaire et est affecté au service public de la Défense nationale.
Elle ajoute que la COMMISIMPEX n’est pas créancier inscrit sur l’aéronef poursuivi et ne peut solliciter sa mise aux enchères comme étant dépourvue du droit d’agir, que la saisie est nulle pour absence de remise d’un extrait certifié conforme des inscriptions sur l’aéronef, pour l’absence de transcription du PV de saisie vente registre d’immatriculation. Elle expose également qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant des charges réclamées et que la menace pesant sur la restitution des créances constitue une conséquence manifestement excessive pour elle.
Par conclusions déposées le 26 avril 2023 et soutenues à l’audience, la COMMISIMPEX sollicite que la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés et la République du Congo soit déclarée irrecevables en leurs demandes et déboutées de l’ensemble de leurs demandes, et que la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés soient condamnées à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et que les mêmes et Maître [U] soient condamnés aux dépens et lui payer la somme de 50 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’ordonnance du 30 mars 2023 ayant rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par la République du Congo a autorité de la chose jugée de sorte que les demandes formulées par cette dernière, identiques à celles présentées dans le cadre de l’instance précédente, doivent être déclarées irrecevables puisqu’elle ne fait pas état de circonstances nouvelles. Elle ajoute que seules les parties au jugement attaqué peuvent solliciter l’arrêt de son exécution provisoire de sorte que les demanderesses sont irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir.
Elle soutient en outre qu’elles ne justifient d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement attaqué puisque la tierce-opposition n’est pas de nature à entraîner une réformation du jugement. Elle ajoute que la tierce opposition est par ailleurs irrecevable, car la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés n’ont pas intérêt à agir à la procédure relative à l’exécution d’une décision à laquelle elle n’était pas partie et elles contestent en outre la validité de la saisie en invoquant des moyens propres à la République du Congo en violation du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, la cour n’ayant de plus pas le pouvoir de statuer sur les contestations relatives à la validité de la saisie et les contestations portées devant la cour d’appel de Bordeaux relatives à cette validité se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Elle précise que la tierce-opposition formée devant la cour d’appel de Paris est également irrecevable en ce qu’elles ne font état d’aucune fraude ni d’aucun moyen propre.
Elle expose en outre que les prétentions de la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés et la République du Congo sont mal fondées puisque l’autorisation de saisir accordée en application de l’article L 111-1-1 du code de procédure civile d’exécution ne relève pas des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et n’a pas à être notifiée avant la saisie et que les titres exécutoires ont été quant à eux régulièrement notifiés, conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile dans sa version applicable à chaque date de notification à la République du Congo qui ne le conteste pas.
Elle explique enfin que la quérulence de la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés doit être sanctionnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur la demande de la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés n’ont pas été parties à l’instance opposant la République du Congo et la COMMISIMPEX et ayant donné lieu au jugement dont appel. Toutefois l’article 514-3 du code de procédure civile ne réserve pas à certaines personnes spécialement qualifiées, en l’occurrence aux appelants ou intimés qui auraient seuls qualité pour agir, le droit d’élever ou combattre la prétention tenant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dès lors, même s’il n’appartient pas à la juridiction du premier président de statuer sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’arrêt du 27 février 2020 ayant autorisé la COMMISIMPEX à pratiquer des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la République du Congo et, partant, sur la recevabilité de leur intervention volontaire devant la cour d’appel de Bordeaux, les moyens de défense de la COMMISIMPEX étant sur ces points inopérants, seul leur intérêt à agir en application de l’article 514-3 sus-cité peut faire l’objet d’un débat devant elle.
Celui-ci, qui doit être né et actuel, est défini comme l’avantage que le demandeur doit pouvoir tirer de la prétention qu’il a émise, ainsi, tout avantage susceptible de résulter au profit du demandeur de la mise en 'uvre du droit dont il se prétend titulaire lui donne intérêt à agir dont la démonstration n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du bien fondé de l’action.
A cet égard, malgré la fin de non recevoir soulevée par la COMMISIMPEX, la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés ne développent aucune argumentation relative à leur intérêt à agir et échouent a fortiori à démontrer qu’elles ont un intérêt à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant la vente aux enchères publiques de l’aéronef et en fixant les modalités, alors qu’elles excipent de leurs qualités de créancières et peuvent sur le principe participer à la distribution du prix de vente avec les autres créanciers, sans priorité ni privilège pour le créancier ayant pris l’initiative de la mesure d’exécution forcée.
Par conséquent il convient de les déclarer irrecevables en leur demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande de la République du Congo d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé, qui n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, la République du Congo, défenderesse à la présente instance, formule la même prétention que les demanderesses et que celle qu’elle avait elle-même formulée dans l’instance en référé qu’elle avait introduite à l’encontre de la COMMISIMPEX, dans laquelle l’ordonnance du 30 mars 2023 a été rendue par la juridiction du premier président, qui l’a déboutée de sa demande, dont elle ne sollicite pas au demeurant qu’elle soit modifiée ou rapportée.
Or, au soutien de cette prétention la République du Congo présente la même argumentation et si elle reprend à son compte le moyen relatif au défaut de notification préalable du titre de la COMMISIMPEX soulevé par la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés, elle ne fait valoir aucune circonstance nouvelle survenue postérieurement à cette dernière décision de nature à justifier l’application de l’alinéa 2 de l’article sus-cité, de sorte que cette demande réitérée doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’occurrence, la COMMISIMPEX ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque au soutien de sa demande de dommages-intérêts. Elle sera en sera donc déboutée.
En application de l’article 698 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.
En l’espèce, les conditions nécessaires à l’application des dispositions de ces dispositions ne sont pas caractérisées par la COMMISIMPEX que sera déboutée de sa demande de ce chef.
La SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées aux entiers dépens et à payer à la COMMISIMPEX la somme de 10000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront quant à elles déboutées, à l’instar de la République du Congo, de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés ainsi que la République du Congo irrecevables en leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 décembre 2022,
Déboute la COMMISIMPEX de sa demande de dommages-intérêts et et de sa demande d’application de l’article 698 du code de procédure civile dirigée contre Maître [U],
Condamne la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés à payer in solidum à la COMMISIMPEX la somme de 10000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute, ainsi que la République du Congo, de leur demande du même chef,
Condamne la SOCEMA, la SOCECA, la BAB et la SARL Berrebi et associés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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