Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 25/09816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025, N° 25/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/09816 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDCI
S.C.I. [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1]
C/
[P] [X]
S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS – BPCC
S.A. SMA
S.A.S. [D] ARCHITECTURE
Compagnie d’assurance MAF
S.A.S. BTP CONSULTANT
Société EUROMAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anaïs KORSIA
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du TJ de [Localité 3] en date du 08 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00263.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉS
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 4].
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,
S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS – BPCC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [D] ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,
Compagnie d’assurance MAF
demeurant [Adresse 8]
défaillante
S.A.S. BTP CONSULTANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Société EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI [Adresse 11] a réalisé une opération de promotion immobilière sise [Adresse 12] à CAGNES-SUR-MER.
La maîtrise d''uvre de conception était confiée au Cabinet [D], Monsieur [P] [X], étant également intervenu en qualité d’architecte pour la rédaction des CCTP et du cadre CPGF des lots architecturaux.
Un contrat de maîtrise d''uvre d’exécution et de pilotage a été signé avec la SARL BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC) et la société BTP CONSULTANTS a été mandatée en qualité de bureau de contrôle.
Différentes sociétés sont intervenues dans le cadre de cette opération de construction.
La SCI [Adresse 2] a exposé qu’au cours de ces travaux des surcoûts étaient survenus, dépassant les 500.000€.
Faisant valoir qu’elle s’est adjoint les services de professionnels ; que les travaux ont pris du retard et ont fait l’objet de ces importants surcoûts ; que la situation résulte d’erreurs de conception ; et qu’elle n’a pas à supporter les plus-valeurs du chantier, la SCI [Localité 1]-SUR-MER VALLON DES VAUX a, par actes en dates des 28 et 31 janvier et 7 et 10 février 2025, fait assigner la SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, la SOCIETE SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société BPCC, SOCIETE [D] ARCHITECTURE, la MAF, en qualité d’assureur de la SOCIETE [D] ARCHITECTURE, Monsieur [P] [X], architecte, la SAS BTP CONSULTANT et la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, devant le juge des référés, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, la juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE décide :
DEBOUTONS la SCI [Adresse 11] de sa demande d’expertises
CONDAMNONS la SCI [Localité 1]-SUR-MER VALLON DES VAUX aux dépens,
CONDAMNONS la SCI [Adresse 11] à payer à la société [D] ARCHITECTURE, la société BTP CONSULTANT, Monsieur [P] [X] et la société EUROMAF, ensemble la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 août 2025, la SCI [Adresse 2] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, de la SAS BTP CONSULTANT, de la SAS [D] ARCHITECTURE, de la Mutuelle MAF, de la SA SMA COURTAGE, de Monsieur [Z] [X], de la SA EUROMAF en ce qu’elle a :
DEBOUTE la SCI [Adresse 11] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la SCI [Localité 1]-SUR-MER VALLON DES VAUX aux dépens,
CONDAMNE la SCI [Adresse 11] à payer à la société
[D] ARCHITECTURE, la société BTP CONSULTANT, Monsieur [P] [X] et la société EUROMAF, ensemble, la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25.9816
Par déclaration complémentaire en date du 2 septembre 2025, la SCI [Adresse 2] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL SOCIETE BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS, de la SAS BTP CONSULTANT, de la SAS [D] ARCHITECTURE, de la Mutuelle MAF, de la SA SMA COURTAGE, de Monsieur [Z] [X], de la SA EUROMAF en ce qu’elle a :
Débouté la SCI [Adresse 11] de sa demande d’expertise,
Condamné la SCI [Localité 1]-SUR-MER VALLON DES VAUX aux dépens,
Condamné la SCI [Adresse 11] à payer à la société [D] ARCHITECTURE, la société BTP CONSULTANT, Monsieur [P] [X], et la société EUROMAF, ensemble, la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la SCI [Adresse 11] de toutes ses demandes.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25.10538
Par ordonnance en date du 23 mars 2026, les instances n° RG 25/10538 et n° RG 25/09816 ont été jointes et l’affaire a été suivie sous le seul et unique n° RG 25/09816.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2026, (RG n° 25/09816 et RG n° 25/010538) la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX demande à la Cour de :
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— Débouté la SCI [Adresse 11] de sa demande d’expertise,
— Condamné la SCI [Localité 1]-SUR-MER VALLON DES VAUX aux dépens,
— Condamné la SCI [Adresse 11] à payer à la société [D] ARCHITECTURE, BTP CONSULTANT, Monsieur [P] [X] et la société EUROMAF, ensemble, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Et, statuant à nouveau,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la SCI [Adresse 11] est le maitre de l’ouvrage de l’opération ESPRIT SUD
JUGER que l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] et ayant conduit à un rapport en l’état et celle objet de la présente procédure ne concernent pas les mêmes parties et n’a pas le même objet
JUGER que les surcoûts résultent des ordres de service complémentaires régularisés avec les différentes entreprises
JUGER que la SCI [Adresse 11] dispose d’un intérêt à agir pour obtenir une expertise judiciaire
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante, si mieux n’aime à Madame ou Monsieur le Président, la modifier :
* Se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
* Recueillir les explications des parties.
* Déterminer les causes des ordres de services complémentaires signés avec les différentes entreprises mandatées par la SCI [Localité 1]-SUR-MER VALLON DES VAUX.
* Dire si ces surcoûts sont dus à une erreur de conception, de synthèse ou à tout autre cause.
* Fournir tout élément technique et de fait visant à permettre à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
* Fournir tout élément d’appréciation des préjudices subis par la SCI [Adresse 11].
* Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
En premier lieu, la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX indique qu’elle a bien la qualité de maître d’ouvrage dans le projet en question et dispose donc à ce titre d’un intérêt à agir dans sa demande d’expertise. Elle soutient que la mesure qu’elle sollicite est différente de celle qui avait déjà été ordonnée en 2022, la nouvelle expertise demandée n’ayant pas le même objet et ne concernant pas les mêmes parties ; qu’en effet la première expertise ordonnée concernait les retards de chantier alors que celle-ci vise à expliquer « l’explosion » des coûts de construction ; qu’il ne s’agit donc en rien d’une contre-expertise et qu’elle ne vient pas suppléer une carence dans l’administration de la preuve
La SCI précise que l’objet du litige est de dire si ces surcoûts auraient pu être évités si des erreurs de conception et de synthèse n’avaient pas été commises ; que ce sont donc les éventuelles responsabilités du maître d''uvre de conception, d’exécution, du rédacteur des CCTP et du bureau de contrôle qui sont recherchées.
Elle précise enfin que la demande de mise hors de cause de Monsieur [X] est prématurée et que l’expertise sollicitée doit bien se dérouler à son contradictoire.
La société EUROMAF, la société BTP CONSULTANT, la société [D] ARCHITECTURE, et Monsieur [P] [X], par conclusions notifiées le 18 mars 2026 demandent à la Cour de :
Vu l’article 145 code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER l’ordonnance du 8 juillet 2025 en ce qu’elle a débouté la SCI [Adresse 11] de ses demandes et condamné celle-ci au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce faisant,
A TITRE PRINCIPAL,
Considérant la précédente expertise ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 4 janvier 2022,
JUGER que l’expertise judiciaire sollicitée n’est justifiée par aucun motif légitime ;
JUGER que, en tout état de cause, la SCI [Localité 1]-SUR-MER VALLON DES VAUX ne rapporte par la preuve du motif légitime lui permettant de solliciter une expertise judiciaire ;
SE DÉCLARER incompétent pour ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
JUGER que n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent,
DÉBOUTER la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la cour venait à réformer la décision de première instance,
JUGER que Monsieur [X] n’est pas susceptible d’être concerné par les retards allégués ;
JUGER que la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que l’expertise se déroule au contradictoire de Monsieur [X] ;
Par conséquent,
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [X].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la cour venait à réformer la décision de première instance,
PRENDRE ACTE de ce que les sociétés [D]. ARCHITECTURE, BTP CONSULTANT, EUROMAF ainsi que Monsieur [X] formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la SCI [Adresse 2] de toutes ses demandes,
Condamner la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX à verser aux sociétés [D]. ARCHITECTURE, BTP CONSULTANT, EUROMAF ainsi qu’à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la nouvelle demande d’expertise judiciaire est redondante avec l’expertise judiciaire précédemment ordonnée et qui avait donné à l’expert notamment pour mission de se prononcer sur les désordres ainsi que sur les retards de chantier et de livraison ; ils considèrent que la nouvelle expertise sollicitée poursuit le même objectif. Ils soutiennent en outre que l’appelante n’apporte aucune preuve quant aux surcouts allégués et n’a donc aucun intérêt légitime à voir ordonner cette seconde expertise judiciaire.
Subsidiairement, ils sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [X] en considérant qu’au vu de la mission qui lui avait été confiée, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée au titre des retards allégués.
La SARL BPCC, par conclusions d’intimée notifiées le 18 décembre 2026 (RG n°25/09816 et RG n°25/10538) demande à la Cour :
A titre principal, confirmation de l’Ordonnance rendue
CONFIRMER, purement et simplement, la décision rendue dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si infirmation, sur la demande d’expertise judiciaire,
Vu les articles 145 et 331 du CPC,
JUGER QUE la société BPCC, assurée par la SMA COURTAGE, était titulaire d’un marché de MOE d’EXE signé avec la SCI sur le chantier, objet du litige.
Sans reconnaissance de responsabilité et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, DONNER ACTE à la société BPCC qu’elle formule de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI [Adresse 2].
CONDAMNER la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX aux dépens d’instances (1ère instance et appel) par application de l’alinéa 2 de l’article 491 du CPC.
Elle expose que dans le cadre de ce chantier, elle était titulaire d’un marché de maîtrise d''uvre d’exécution et que la décision contestée a lieu d’être confirmée.
La SAM SMA, par conclusions notifiées le 15 décembre 2025 demande à la Cour de :
Vu l’article 146 du Code de procédure Civile,
RECEVOIR l’intervention de la SMA SA aux lieux et places de la SMA COURTAGE.
REJETER la demande d’expertise et CONFIRMER la décision rendue.
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens.
Elle expose que cette action a été engagée par la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX alors que celle-ci, pendant le chantier n’a élevé aucune contestation ni refus de payer ; qu’elle ne justifie pas de la raison d’être de ce procès et qu’une une mesure d’expertise ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 23 mars 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SMA SA :
La SMA SA expose devoir être reçue aux lieu et places de la SMA COURTAGE qui est le nom commercial d’un département de la SMA SA comme indiqué sur l’attestation d’assurance.
Cette prétention n’est pas contestée. Il convient d’y faire droit.
Sur la demande principale d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En application de cet article, la notion de motif légitime suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible ; le demandeur doit ainsi établir l’existence de ce motif légitime à son action à l’égard de tous les défendeurs, sous l’appréciation souveraine du juge des référés.
Préalablement à l’engagement d’un procès au fond, une partie peut donc solliciter la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise si elle justifie de la réunion de ces conditions en considération du litige potentiel. Afin d’apprécier l’utilité de l’expertise sollicitée, il convient d’examiner si celle-ci est susceptible d’influer sur le contenu et le fondement du litige, et si elle est susceptible d’améliorer la situation probatoire du requérant.
Sur l’intérêt à agir :
La SCI [Adresse 2] conclut en premier lieu à ce qu’il soit dit qu’elle a bien la qualité de maître d’ouvrage dans le cadre du projet immobilier litigieux et qu’en conséquence, son intérêt à agir n’est pas contestable.
Elle expose qu’en première instance, [D], Monsieur [X], BTP et EUROMAF ont indiqué que selon le contrat de maîtrise d''uvre, le maître d’ouvrage est en réalité la société SPIRIT IMMOBILIER.
Elle précise que si la SARL SPIRIT IMMOBILIER a déposé un permis de construire qui lui a été accordé le 9 février 2018, ce permis a été transféré à la SCI [Adresse 11] avant le démarrage des travaux et que c’est elle qui a régularisé les contrats avec les différents intervenants et a suivi l’avancée de ce chantier.
La qualité de maître d’ouvrage de la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX n’est pas contestée en cause d’appel et son intérêt à agir ne fait l’objet d’aucune discussion. Il convient en conséquence de le constater.
Sur l’utilité de la mesure :
La juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a conclu au rejet de la demande en retenant d’une part que la SCI [Adresse 2] ne produisait aucun justificatif de surcoûts résultant de travaux supplémentaires et, d’autre part, compte tenu du fait que l’incidence de travaux supplémentaires était incluse dans la mission précédemment confiée à Monsieur [G].
La SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX conclut à l’utilité de la mesure qu’elle sollicite en se prévalant de l’absence de similitude avec la précédente expertise ordonnée ; elle expose en effet que cette première expertise ne portait que sur les retards de chantier tandis que celle qu’elle sollicite en l’espèce doit avoir pour objet de déterminer les causes des ordres de services complémentaires signés avec les différentes entreprises. Elle soutient en outre que la nouvelle expertise qu’elle sollicite ne concerne pas les mêmes parties. Ainsi, elle fait valoir que l’expertise qu’elle demande n’a pas pour objet des surcoûts en tant que conséquence possible des retards de chantier, mais de rechercher la cause des surcoûts eux-mêmes.
Pour justifier de la réalité de ces surcoûts et contester une carence probatoire, la SCI [Adresse 2] verse aux débats différents ordres de service complémentaires émis dans le cadre des travaux et faisant apparaître une hausse du montant initial des marchés. Ces pièces établissent en effet l’émission en cours de travaux d’ordres de services ayant généré un surcoût, ces ordres étant signés par le maître d’ouvrage.
Cependant, il convient de relever que la première expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] a été ordonnée le 4 janvier 2022. La mission donnée à l’expert consistait à :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 13] [Localité 1] [Adresse 14], seulement en cas de nécessité,
Se faire communiquer par les parties, tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tout sachants,
Déterminer le retard du chantier de construction entrepris par la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX,
Rechercher et indiquer la où les causes du retard, en tenant compte notamment des contraintes dues à la crise sanitaire,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
Donner son avis sur les pénalités de retard imputables aux entreprises,
Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la SCI [Adresse 2] (surcoût des travaux, indemnités dues aux acquéreurs') et donner son avis.
Ce rapport a été déposé en l’état le 9 septembre 2024.
S’agissant du dernier point de mission portant sur les préjudices liés au retard des travaux, l’expert indique ne pas avoir apporté de réponse, le rapport étant déposé « en l’état ».
Il ressort de ces éléments de mission que l’expert judiciaire avait effectivement à se prononcer sur les préjudices allégués par la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX au titre du surcoût des travaux sans que ceux-ci ne soient nécessairement liés au retard du chantier. C’est donc à juste titre que la juge des référés a retenu que l’incidence des travaux supplémentaires sur le retard du chantier était incluse dans la mission initialement confiée à Monsieur [G] ; par ailleurs, le recueil des éléments relatifs aux surcoûts des travaux devait permettre d’appréhender leurs causes et leurs conséquences.
La nouvelle demande d’expertise formée par la SCI portant sur les mêmes points n’est donc pas justifiée étant rappelé que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (Civ. 2ème 2 juillet 2020 n°19-16.501). En l’espèce, l’évaluation des préjudices consécutifs aux surcoûts des travaux relevait bien de la mission confiée à l’expert initialement désigné, qu’ils soient ou non imputables au retard du chantier. Il n’y a donc pas lieu, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner une nouvelle expertise portant sur les mêmes éléments.
La décision de la juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 8 juillet 2025 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée, il convient, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la SCI [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes :
1.500€ (au total) aux sociétés [D] ARCHITECTURE, BTP CONSULTANT, EUROMAF et Monsieur [P] [X],
1.500€ à la SA SMA.
La SCI [Adresse 2] sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention de la SMA SA aux lieux et places de la SMA COURTAGE ;
Constate que la qualité de maître d’ouvrage de la SCI [Adresse 2] dans le cadre du projet immobilier litigieux n’est pas contestée ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 8 juillet 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Localité 1] [Localité 2] VALLON DES VAUX au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
1.500€ (au total) aux sociétés [D] ARCHITECTURE, BTP CONSULTANT, EUROMAF et Monsieur [P] [X],
1.500€ à la SA SMA ;
Condamne la SCI [Localité 1] SUR MER [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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